Tribunal judiciaire, tpx thann, 22 juin 2026 — n° 24/00317
Synthèse de la décision
Question juridique
Madame [X] [B] est-elle recevable en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ?
Principe retenu
La recevabilité de l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer est conditionnée par le respect des délais de notification et de forme prévus par le code de procédure civile.
Faits clés
- Madame [X] [B] a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer le 19 septembre 2024.
- L'ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 25 juillet 2024.
- La signification de l'ordonnance a eu lieu le 5 septembre 2024.
- La société [Z] COURTAGE a demandé le paiement d'une somme de 3.490,00 euros.
- Le tribunal a condamné Madame [X] [B] aux dépens et à payer 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
Exposé du litige
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 24/00317 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I65Z
MINUTE n° 26/158
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 JUIN 2026
Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026 après débats à l'audience publique du 18 mai 2026 à 14h00
sous la Présidence de Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Z] COURTAGE ([L] [C] [Localité 3]), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Claire-Eva EBERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Alexis SEEWALD, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [B]
née le 11 Août 1999 à [Localité 3] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Véronique PIETRI de la SELARL EUROPAVOCAT VERONIQUE PIETRI, avocats au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Gauthier BERGERON, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix - Opposition à injonction de payer - procédure nationale -
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en dernier ressort
Vu l’opposition formée par courrier LRAR de Madame [X] [B] entré au greffe le 20 septembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-432 rendue par le juge de ce tribunal le 25 juillet 2024, signifiée à Madame [X] [B] par acte de commissaire de justice du 05 septembre 2024,
Vu les conclusions déposées pour le compte de la société [Z] COURTAGE suite à opposition à ordonnance d’injonction de payer, entrées au greffe le 05 novembre 2024,
Vu les conclusions déposées pour le compte de Madame [X] [B] entrées au greffe le 02 mai 2025,
Vu les conclusions déposées pour le compte de la société [Z] COURTAGE entrées au greffe le 21 août 2025,
Vu les conclusions déposées pour le compte de Madame [X] [B] entrées au greffe le 03 novembre 2025,
Vu les conclusions déposées pour le compte de la société [Z] COURTAGE entrées au greffe le 21 janvier 2026,
Vu les conclusions déposées pour le compte de Madame [X] [B] entrées au greffe le 23 mars 2026,
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions ci-avant visées, ceci conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire ayant été appelée à différentes audiences où elle fut renvoyée ceci pour l’échange des conclusions et pièces des parties, elle l’a été en dernier lieu à l’audience du 18 mai 2026.
A cette date, les parties ont été représentées par leurs avocats respectifs, qui ont repris oralement leurs conclusions, plus spécialement celles en date du 16 janvier 2026 s’agissant de la partie demanderesse, et à laquelle elles ont déposé leurs pièces, l’avocat de la partie défenderesse ayant par ailleurs communiqué par courriel du 15 mai 2026 un lien vers une plateforme sécurisée pour production d’un fichier vocal (sa pièce n°11).
Eu égard aux modes de comparution des parties ainsi que de la valeur en litige, il y aura lieu de statuer par jugement contradictoire et en dernier ressort.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Madame [X] [B] ayant formé opposition par courrier LRAR expédié le 19 septembre 2024 et entré au greffe le 20 septembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge de ce tribunal le 25 juillet 2024, qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice du 05 septembre 2024, Madame [X] [B] sera déclarée recevable en son opposition, formée dans le délai imparti, ceci au vu dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.
Sur le bien fondé de la demande en paiement
La société [Z] COURTAGE poursuit envers Madame [X] [B] le paiement d’un montant principal de 3.940 euros, ceci au titre de la rémunération prévue par un mandat de recherche de financement conclu entre les parties.
Aux termes des articles 1101 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être formés et exécutés de bonne foi.
Concernant la charge de la preuve, selon l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’agissant du formalisme de ladite preuve, l’article 1349 du code civil et le décret pris pour son application prévoient qu’il doit être passé acte sous signature privée ou devant notaire de toute obligation de payer un montant excèdant 1.500 euros.
Par ailleurs et plus généralement, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est établi qu’un mandat de recherche de financement a été conclu entre les parties en date du 21 novembre 2023, celui-ci signé par la voie électronique et cette circonstance n’étant pas en discussion entre les parties (pièce [Z] COURTAGE n°12).
Selon ce contrat à l’intitulé d’ores et déjà assez explicite, il est stipulé que Madame [X] [B], dénommée “l’emprunteur” mandate ainsi “[L] [C]” (enseigne [Q] COURTAGE) pour sa recherche de financement ayant pour objet une “résidence principale”, dont l’adresse est mentionnée ([Adresse 5] à [Localité 4]), pour un besoin de financement stipulé de 142.096,00 euros, ceci sur “25 ans”.
Concernant la rémunération de [Z] COURTAGE, il résulte des termes non équivoques de ce contrat que ses honoraires sont d’ores et déjà fixés au montant de 3.490,00 euros, ceux-ci dès lors de nature forfaitaire.
Cependant, il est relevé que la rédaction de la clause relative au paiement desdits honoraires a pour particularité de faire dépendre ce paiement d’un certain nombre de facteurs, à savoir en ce qu’il est prévu que les 3.490 euros seront versés par Madame [X] [B] “en rémunération de ce mandat et pour la négociation avec l’établissement de crédit qui m’aura accordé le financement accepté par mes soins”.
Il est à cet égard constaté, même si ce point précis n’entre pas dans la discussion des parties, qu’une telle stipulation est en tant que telle plutôt favorable au mandant dès lors qu’il s’en déduit que les honoraires du mandataire n’étaient dus qu’en cas de finalisation des contrats de crédit.
S’agissant de la réunion des conditions contractuellement prévues pour le versement de la rémunération au mandataire, il convient dès lors d’opérer double vérification, à savoir l’effectivité de la négociation de la société [Z] COURTAGE envers l’établissement de crédit ainsi que par ailleurs la finalisation de l’opération de crédit par Madame [X] [B] avec ce même établissement.
A cet égard et en présence d’une contestation par Madame [X] [B] quant à l’existence de réelles diligences de négociation envers la banque CIC, in fine retenue comme prêteur des fonds, il est constaté au vu des pièces [Z] COURTAGE n°19, 21, 24, 24-1, 25, 28, 28-1 et 29 que contrairement à ce qui est soutenu par Madame [X] [B], des échanges de courriels, ceux ci-ci selon le cas très circonstanciés, ont eu lieu entre Madame [K] [Q] COURTAGE et la banque CIC, sachant que seuls les échanges postérieurs au jour de la signature du contrat de mandat, soit après le 21 novembre 2023, doivent logiquement être pris en compte.
Pour la période antérieure et quelles qu’aient pu être les démarches engagées notamment par le père de Madame [X] [B], celles-ci sont sans emport sur l’appréciation de l’effectivité des démarches de négociation par [Z] COURTAGE une fois le mandat de recherche confié, que Madame [X] [B] a librement signé, dont la preuve est rapportée et à l’encontre duquel elle n’est recevable à prouver que par un autre écrit.
Il est encore constaté, au vu de la pièce [Z] COURTAGE n°50, que la banque CIC elle-même a attesté en faveur de [Z] COURTAGE dans le sens de confirmer avoir été sollicitée par Madame [K] conseillère “[L] [C]”.
Concernant la condition liée à la finalisation de l’opération de financement avec l’établissement envers lequel une négociation a eu lieu et au vu notamment de l’acte de vente (pièce [Z] COURTAGE n°49), il est suffisamment démontré que Madame [X] [B] a souscrit les crédits nécessaires à l’achat immobilier auprès de la seule banque CIC, et ce pour un montant de 163.000 euros.
Etant encore relevé que le caractère forfaitaire de la rémunération stipulée au contrat de mandat ne faisait pas dépendre celle-ci de la nature, du volume ou du nombre des prestations du mandataire, pourvu que celles-ci ne soient pas si négligeables que l’économie du contrat s’en soit trouvée bouleversée, ce qui ne fut pas le cas, la demande en paiement telle que formée par la société [Z] COURTAGE en exécution de ce contrat apparaît fondée.
Sans que d’éventuels pourparlers pré-contentieux entre les parties ne puissent être utilement invoqués, spécialement de caractère verbal alors que seule la preuve par écrit est en la matière recevable, il convient dès lors de faire droit à la demande telle que formulée à hauteur du montant total de la rémunération stipulée à savoir 3.940,00 euros, que Madame [X] [B] se verra condamnée à payer à la société [Z] COURTAGE.
Conformément à la demande, il conviendra d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2026, date des conclusions présentées pour le compte de la société [Z] COURTAGE auxquelles il a été oralement référé lors de l’audience de mise en délibéré, sachant que la débitrice a été mise en demeure dès le 05 septembre 2024 par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [B] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût de la requête ainsi que de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
En outre, dès lors qu’il ne paraît pas équitable de laisser à la seule charge de la société [Z] COURTAGE les frais non répétibles dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses prétentions, Madame [X] [B] se verra condamnée à lui payer la somme de 600,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement a lieu de plein droit et aucun motif ne commande d’en disposer autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE Madame [X] [B] recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal de proximité de THANN le 25 juillet 2024 sous le n°21-24-432.
CONDAMNE Madame [X] [B] à payer à la société [Z] COURTAGE la somme de 3.490,00 euros (trois mille quatre cent quatre vingt dix euros), avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2026.
CONDAMNE Madame [X] [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la requête ainsi que de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
CONDAMNE Madame [X] [B] à payer à la société [Z] COURTAGE la somme de 600,00 euros (six cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt deux juin deux mille vingt-six, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d'Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une injonction de payer ?
Une injonction de payer est une procédure judiciaire permettant à un créancier d'obtenir rapidement le paiement d'une somme d'argent due par un débiteur.
Comment contester une injonction de payer ?
Pour contester une injonction de payer, le débiteur doit former une opposition dans un délai de 1 mois à compter de la signification de l'ordonnance.
Quels sont les frais associés à une opposition à une injonction de payer ?
Les frais comprennent les dépens de la procédure ainsi que les éventuels honoraires d'avocat, qui peuvent être remboursés par la partie perdante.
Que se passe-t-il après avoir formé opposition à une injonction de payer ?
Après avoir formé opposition, une audience est généralement fixée pour examiner les arguments des deux parties et décider de la suite à donner à la demande.
Puis-je demander des délais de paiement après une injonction de payer ?
Oui, il est possible de demander des délais de paiement, mais cela dépend de l'accord du créancier ou de la décision du tribunal.
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