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Tribunal judiciaire, tpx thann, 22 juin 2026 — n° 25/00145

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de remboursement d'un prêt est-elle irrecevable en raison de la forclusion ?

Principe retenu

La demande de remboursement d'un prêt peut être déclarée irrecevable si elle est atteinte par la forclusion, conformément aux dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation. L'établissement de crédit doit prouver que son action n'est pas forclose.

Faits clés

  • Monsieur [X] [B] a contracté un prêt de 25.000 euros avec la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE.
  • Le prêt a été consenti le 15 mars 2022 avec un taux débiteur annuel fixe de 4,55% remboursable en 94 mensualités.
  • Monsieur [X] [B] a manqué à ses obligations de remboursement.
  • La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a demandé le recouvrement des montants dus après déchéance du terme.
  • Le tribunal a constaté une discordance dans les preuves fournies par la banque concernant les remboursements.

Articles cités

article R312-35 du code de la consommation article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] N° RG 25/00145 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JJMW MINUTE n° 26/161 République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 22 JUIN 2026 Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026 après débats à l'audience publique du 18 mai 2026 à 14h00 assistée de Véronique BIJASSON, Greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE (RCS [Localité 3] 775 618 622), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège représentée par Me Hubert MAQUET, membre de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, substitué par Me Alexis SEEWALD, avocat au barreau de MULHOUSE DÉFENDEUR : Monsieur [X] [B] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4] (HAUT RHIN) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] non comparant Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière Copie(s) délivrée(s) aux parties le Copie exécutoire délivrée à le Jugement réputé contradictoire en premier ressort Vu l’assignation délivrée à la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à l’égard de Monsieur [X] [B] en date du 19 février 2025, entrée au greffe le 30 avril 2025, à laquelle il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, ceci conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, Vu le jugement avant dire droit du 29 décembre 2025, Vu les conclusions sur le moyen d’office présentées pour le compte de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE entrées au greffe le 09 mars 2026 ainsi que l’acte de signification desdites conclusions à l’égard de Monsieur [X] [B] en date du 17 avril 2026, conclusions auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, ceci conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, Vu l’audience du 18 mai 2026 à laquelle la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a été représentée par un avocat substituant l’avocat constitué dans la procédure, qui a sollicité la mise en délibéré de l’affaire et à laquelle Monsieur [X] [B], cité à comparaître pour cette audience par l’acte de signification des conclusions ci-avant visées (par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice) n’a pas comparu, ni personne pour le représenter, Eu égard à la valeur en litige ainsi qu’au mode de comparution des parties, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon contrat accepté par signature électronique du 15 mars 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a consenti à Monsieur [X] [B] un prêt de 25.000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 4,55%, remboursable en 94 mensualités (contrat de “regroupement de crédits”). Exposant que Monsieur [X] [B] s’est montré défaillant dans l’exécution de son obligation au remboursement, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE poursuit à son encontre le recouvrement des montants qui lui resteraient dus en termes de mensualités impayées et de capital restant du, ceci après prononcé de la déchéance du terme et sous déduction d’acomptes versés ultérieurement par le débiteur, avec intérêts moratoires au taux contractuel. Sur la forclusion: Par jugement avant dire droit de ce tribunal du 29 décembre 2025, étant constaté que le contrat de crédit objet de la présente procédure est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger, les débats ont été rouverts et les parties, spécialement la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, ont été invitées à s’exprimer sur le moyen d’office tiré de la forclusion de l’action eu égard à la date du premier impayé non régularisé, ceci au vu des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation. Il est rappelé qu’aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à savoir dans la présente espèce qui concerne un prêt personnel, dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé. Ainsi qu’il résulte des pièces produites par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE (notamment contrat de prêt, tableau d’amortissement et décompte de créance sous pièce n°7) ainsi que des montants demandés par l’assignation, il est constant qu’à la date de déchéance du terme, les mensualités impayées étaient au nombre de 5 pour un montant mentionné par le décompte de créance de 1.817,95 euros (dont il convient de déduire 134,65 euros d’ “indemnités de retard” qui n’entrent pas dans les montants susceptibles d’être sollicités après déchéance du terme) et le capital restant dû (désigné par le décompte de créance et par l’assignation “capital dû non échu”) s’établissait au montant de 21.784,17 euros. A la lecture du tableau d’amortissement du prêt et ainsi qu’il a été précédemment relevé par le jugement avant dire droit du 29 décembre 2025, il apparaît que ces montants impliquent que la première échéance impayée non régularisée au sens des dispositions de l’article R312-35 précité soit antérieure à celle du 04 février 2023, qui au vu de la date d’assignation (19 février 2025) devrait constituer a minima la dernière mensualité totalement réglée. Sur les conclusions entrées au greffe le 09 mars 2026 présentées au nom de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE sur le moyen d’office, la démonstration qu’elle contient et qui ne se réfère qu’à l’historique des règlements (sa pièce n°4) ainsi qu’aux règles d’imputation des paiements issues de l’article 1342-10 du code civil, n’apparaît pas probante en ce que subsiste une discordance entre l’historique des remboursements (pièce n°4) et le décompte de créance (pièce n°7) rapproché du tableau d’amortissement (pièce n°3). Il en résulte que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe de ce que son action n’est pas atteinte de forclusion, ceci au vu de la discordance entre les données issues des pièces ci-avant visées et l’historique des remboursements, document interne à l’établissement bancaire et en tant que tel non réglementé, celui-ci n’étant pas susceptible de primer sur le décompte de créance et le tableau d’amortissement, ayant un caractère contractuel. Il en résulte que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE doit être déclarée irrecevable en sa demande, son action étant atteinte par la forclusion au regard des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation. Sur les demandes accessoires : Conformément aux dispositions de 696 du code de procédure civile, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE qui succombe en ses demandes doit être condamnée aux dépens de l’instance. Pour des motifs identiques, sa demande formée à l’encontre de Monsieur [X] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile se verra rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE irrecevable en sa demande car forclose en son action au regard des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation. CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE aux dépens. REJETTE la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt deux juin deux mille vingt-six, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d'Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier Le Greffier Le Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la forclusion ?
La forclusion est la perte du droit d'agir en justice en raison du non-respect des délais légaux pour introduire une demande.
Comment savoir si ma demande de remboursement est forclose ?
Il faut vérifier si les délais prévus par la loi pour agir en justice ont été respectés. Si ces délais sont dépassés, la demande peut être déclarée forclose.
Quels sont les droits d'un débiteur en cas de défaut de paiement ?
Le débiteur a le droit d'être informé des montants dus et peut contester les demandes de remboursement s'il estime qu'elles ne sont pas fondées.
Que faire si je reçois une demande de remboursement de prêt ?
Il est conseillé de consulter un avocat pour examiner la demande et vérifier si elle respecte les délais légaux.
Quels frais dois-je payer si je perds un procès en recouvrement ?
En cas de perte, le débiteur peut être condamné à payer les dépens, c'est-à-dire les frais de justice engagés par la partie gagnante.

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