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Tribunal judiciaire, jld, 22 juin 2026 — n° 26/00627

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions légales pour maintenir une hospitalisation sans consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux ?

Principe retenu

L'hospitalisation sans consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe de la liberté individuelle, qui ne peut être entravée que si cela est nécessaire pour la sécurité des personnes concernées. Les conditions pour une telle hospitalisation sont définies par l'article L3212-1 du Code de la santé publique.

Faits clés

  • Madame [P] [D] est hospitalisée depuis le 13 juin 2026 à la demande d'un tiers.
  • La mesure d'hospitalisation a été contestée par la directrice du CPN.
  • Des certificats médicaux indiquent que la patiente présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement.
  • La patiente refuse de comparaître à l'audience.
  • Le juge a constaté que les conditions légales pour l'hospitalisation sans consentement étaient remplies.

Articles cités

article L.3211-12-1 du Code de la santé publique article L.3212-1 du Code de la santé publique article L.3216-1 du Code de la santé publique

Motivations de la décision

Cour d'Appel de nancy Tribunal Judiciaire de Nancy Juge Philippe LAVAL hospitalisation à la demande d'un tiers Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P) ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète N° RG 26/00627 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J6WK ORDONNANCE du 22 juin 2026 REQUÉRANT : Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Non Comparante - Non Représentée PERSONNE HOSPITALISÉE : Madame [P] [D] née le 09 Juillet 1983 à JORDANIE [Adresse 2] [Localité 2] Non Comparante - Représentée par Me Maud-vanna MARTEL PARTIE JOINTE : M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites) Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ; Madame [P] [D] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] depuis le 13 juin 2026 ; Par requête en date du 18 juin 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [P] [D] ; Les parties à la procédure : Madame [P] [D], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Maud-vanna MARTEL, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Monsieur [U] [D], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ; Le Centre Psychothérapique de [Localité 2] nous a fait parvenir un document en date du 22 juin 2026, par lequel la patiente refuse de comparaitre à l'audience ; Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 2] et que l'affaire a été mise en délibéré à l'après-midi ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte. L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544). En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 19 juin 2026 par le docteur [Y] que Madame [D] — patiente présentant un vécu traumatique — a été admise dans un contexte d’éléments dissociatifs envahissants altérant le fonctionnement et dégradant ses conditions de vie. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment un discours logorrhéique et diffluent dans lequel la patiente évoque de nombreux éléments et notamment un passé traumatique sans plus d’élaboration. Elle apparaît angoissée, inaccessible à la réassurance, et dissociée. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que l’état clinique n’a pas évolué : contact particulier, discours logorrhéique et flou, évocation de plusieurs traumatismes. Des interrogations sont soulevées quant au caractère potentiellement psychotique de ceux-ci. La patiente présente une adhésion nulle aux soins. Il est estimé que la mesure reste nécessaire pour instaurer un traitement et poursuivre l’observation clinique. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [D] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière. Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies. En conséquence, le maintien de l’hospitalisation sans consentement sera autorisé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont fait l'objet Madame [P] [D] au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ; Prononcée le 22 juin 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement. Fait à Nancy, le 22 juin 2026 Le juge Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel : - à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] pour le CPN et aux fins de notification à Madame [P] [D], personne hospitalisée, n'ayant pas comparu ; - à Me Maud-Vanna MARTEL, conseil de la patiente ; - à Monsieur [U] [D], tiers demandeur à l'admission. Le greffier

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation sans consentement ?
C'est une mesure permettant d'admettre une personne en soins psychiatriques sans son accord, généralement pour des raisons de sécurité.
Quels sont les droits d'une personne hospitalisée sans son accord ?
La personne a le droit d'être informée de la procédure et de contester l'hospitalisation devant un juge.
Comment se déroule une procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers ?
Un tiers demande l'hospitalisation, le juge examine la demande et les certificats médicaux, puis décide de la mesure.
Quels recours sont possibles contre une hospitalisation sans consentement ?
La personne hospitalisée peut faire appel de la décision dans un délai de dix jours après notification.

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