Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, 1ére chambre b, 22 juin 2026 — n° 24/05796

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Monsieur Patrick GOMEZ a-t-il droit à une réparation intégrale de son préjudice consécutif à un aléa thérapeutique survenu après une intervention chirurgicale ?

Principe retenu

Le patient a droit à une réparation intégrale de son préjudice en cas d'aléa thérapeutique survenant suite à une intervention médicale, même si l'intervention était justifiée et conforme aux règles de l'art.

Faits clés

  • Monsieur Patrick GOMEZ a subi une intervention chirurgicale le 8 octobre 2018.
  • Il a développé des complications post-opératoires, notamment des douleurs et une limitation de l'amplitude de son bras droit.
  • Une expertise médicale a conclu à un accident médical non fautif.
  • Monsieur GOMEZ a été en arrêt de travail à plusieurs reprises après l'intervention.
  • Il a réclamé une indemnisation à l'assureur du médecin, sans succès.

Exposé du litige

***** EXPOSE DU LITIGE : Monsieur Patrick GOMEZ a subi une intervention chirurgicale pratiquée par le docteur [S] [D] au vu d=une névralgie cervico-brachiale le 8 octobre 2018 à la clinique OXFORD à Cannes. Dans les suites de cette intervention, il s=est plaint de fourmillements et de difficultés à lever son bras droit, ayant nécessité des séances de rééducation. Il a été en arrêt de travail jusqu=en janvier 2019, puis à nouveau à compter du mois de février 2021. Par courrier en date du 17 janvier 2023, Monsieur Patrick GOMEZ a réclamé une indemnisation à l=assureur du docteur [S] [D], en vain. Saisi par Monsieur Patrick GOMEZ, le juge des référés a, par ordonnance en date du 25 mai 2023, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [N] [A]. L=expert a rendu son rapport le 20 janvier 2024. Il retient que l=indication opératoire était justifiée, qu=il n=y a pas eu de défaut d=information, l=intéressé ayant rencontré plusieurs fois le docteur [S] [D] avant l=opération et un consentement éclairé signé avec remise d=un cahier d=information sur la technique utilisée et les bénéfices-risques. Il ajoute que la technique utilisée consistait en une discectomie C4-C5 par voie antérieure avec arthrodèse par cage et précise qu=elle était conforme aux règles de l=art pour ce type de chirurgie. Il indique que les suites opératoires ont été marquées par un déficit de la racine C5 au réveil, ce qui constitue un accident médical non fautif de survenue rare dans ce type de chirurgie (0,2% sur une série de plus de 1.000 patients). Il précise que la prise en charge a été conforme aux recommandations et que l=évolution a été favorable dans un premier temps, Monsieur Patrick GOMEZ ayant pu reprendre son activité professionnelle malgré une faiblesse musculaire en lien avec l=aléa thérapeutique. Il note néanmoins une reprise des douleurs en mai 2020 avec imagerie en faveur d=une pathologie intrinsèque à l=épaule non liée à l=aléa thérapeutique. Il conclut que Al=état actuel de M.Gomez se résume à une limitation des amplitudes articulaires de l=épaule droite avec une perte de force dans le deltoïde et les abducteurs/ fléchisseurs de l=épaule avec une hypoesthésie. Nous ne retenons pas d=état antérieur ayant pu prédisposer M.Gomez à ce type de complications. Ce déficit est lié à l=aléa thérapeutique. En revanche, la douleur à la sollicitation de la coiffe est liée à sa pathologie intrinsèque à l=épaule non liée à l=aléa@. Il fixe la date de consolidation au 11 mai 2020 et conclut aux préjudices suivants : - dépenses de santé actuelles : à justifier - frais divers : aide humaine non spécialisée 2h/jour durant DFTP 50% - pertes de gains professionnels actuels : 0 (même durée après une chirurgie non compliquée de discectomie arthrodèse cervicale) - pertes de gains professionnels futurs : aménagement pour un poste sédentaire - incidence professionnelle : impossibilité de faire des trajets en voiture supérieur à une heure/ impossibilité de porter des charges supérieures à 10% de son poids - frais de véhicule adapté : oui, véhicule à boîte automatique - déficit fonctionnel temporaire : total du 10/10/2018 au 16/11/2018 (séjour à l=IPOCA) 50% du 17/11/2018 au 18/01/2019 (veille de la reprise du travail) 25% du 19/01/2019 au 11/05/2020 (date de la consolidation) - souffrances endurées : 3/7 - préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 - déficit fonctionnel permanent : 20% (déficit radiculaire supérieur partiel chez un ambidextre) - préjudice esthétique permanent : 2/7 - préjudice d=agrément : présent pour le tennis, ski, planche à voile. Par actes en date des 21 et 22 novembre 2024, Monsieur Patrick GOMEZ a fait assigner l=Office National d=Indemnisation des Accidents Médicaux (ci-après ONIAM) et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d=indemnisation de son préjudice corporel. L=affaire a fait l=objet d=une première clôture ordonnée le 3 avril 2025 avec effet différé au 12 septembre 2025 et a été retenue…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Un des défendeurs n=ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l=article 474 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. L=article 472 du Code de procédure civile prévoit d=ailleurs que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l=estime régulière, recevable et bien-fondée. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "dire et juger" qui n=apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n' y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. Sur le droit à indemnisation de Monsieur Patrick GOMEZ : L=article L1142-1 du code de la santé publique dispose que A I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret@. L=article D1142 1 du code de la santé publique ajoute que : ALe pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142 1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142 1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1 Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2 Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence@. En application de ces dispositions, l=ONIAM n=a vocation à indemniser un accident médical, au titre de la solidarité nationale, qu=en cas d=absence de tiers responsable. L=intervention de l=ONIAM est subordonnée par la loi à l=existence d=un accident médical non fautif ayant eu pour le patient des conséquences d=une certaine gravité et anormales au regard de son état de santé comme de l=évolution prévisible de celui-ci. Ces conditions sont cumulatives : les dommages anormaux qui ne sont pas graves, ou les dommages graves mais qui ne sont pas anormaux ne peuvent donner lieu à indemnisation, même si le patient est véritablement victime d=un aléa thérapeutique. Il est enfin établi que : - la condition d=anormalité doit toujours être regardée comme remplie lorsque l=acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probables en l=absence de traitement, - dans le cas où les conséquences de l=acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l=absence de traitement, les conséquences ne pourront être regardées comme anormales, sauf si, dans les conditions où l=acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. En l=espèce, il convient de relever en premier lieu que la complication survenue dans les suites de l=intervention du 8 octobre 2018 est considérée par le médecin expert comme un accident médical non fautif en l=absence de brèche durale ou de saignement anormal peropératoire. L=expert ajoute que cette complication est de survenue rare dans ce type de chirurgie (aléa thérapeutique) et la littérature retrouve cette complication dans 0,2% sur une série de plus de 1.000 patients. Le caractère anormal du dommage est donc démontré s=agissant des strictes séquelles liées à l=aléa thérapeutique. S=agissant de la gravité du dommage, compte tenu des conclusions du rapport d=expertise et des pièces produites, Monsieur Patrick GOMEZ ne justifie pas : - d=un déficit fonctionnel permanent supérieur à 24%, l=expert ayant retenu un déficit fonctionnel permanent de 20% compte tenu du déficit radiculaire supérieur partiel chez un ambidextre, - d=un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50% pendant une durée d=au moins 6 mois consécutifs ou non sur une année, l=expert ayant retenu à ce titre un déficit fonctionnel temporaire total du 10/10/2018 au 16/11/2018 et un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 17/11/2018 au 18/01/2019, soit 3 mois et 8 jours. En revanche, Monsieur Patrick GOMEZ justifie d=un arrêt de travail de travail de 6 mois consécutifs ou non consécutifs sur une période de 12 mois, les arrêts produits correspondant aux périodes suivantes : du 16 novembre au 20 décembre 2018, du 20 décembre 2018 au 19 janvier 2019, du 15 janvier 2021 au 12 mars 2021, du 13 mars 2021 au 20 avril 2021, du 3 juin 2021 au 24 août 2021, du 24 août 2021 au 23 novembre 2021 soit entre janvier 2021 et janvier 2022 une période de 8 mois et 25 jours non consécutifs. Il est par ailleurs établi, quand bien même les certificats médicaux ne sont pas produits, que Monsieur Patrick GOMEZ n=a pas repris son activité professionnelle en novembre 2021 et a continué de percevoir des indemnités journalières jusqu=en janvier 2024, soit pendant plus de trois ans. Enfin et au surplus, l=expert judiciaire a clairement distingué les séquelles liées à l=aléa thérapeutique des séquelles liées à la pathologie intrinsèque de l=épaule non liée à l=aléa.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Dit que Monsieur Patrick GOMEZ bénéficie d=un droit à réparation intégrale de son préjudice consécutif à l=aléa thérapeutique survenu dans les suites de l=intervention du 8 octobre 2018 ; Déboute l=ONIAM de sa demande d=expertise médicale ; Condamne l=ONIAM à payer à Monsieur Patrick GOMEZ les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel : - 330i au titre des dépenses de santé actuelles - 4.020€ au titre des frais divers - 530i au titre des dépenses de santé futures - 13.898,22i au titre de la perte de gains professionnels futurs - 30.000i au titre de l=incidence professionnelle - 5.005,41i au titre du déficit fonctionnel temporaire - 4.000€ au titre des souffrances endurées - 1.500i au titre du préjudice esthétique temporaire - 37.800€ au titre du déficit fonctionnel permanent - 2.000€ au titre du préjudice esthétique permanent - 6.000€ au titre du préjudice d=agrément soit la somme totale de 105.083,63i en réparation de son préjudice ; Fixe la créance de la CPAM du VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes à la somme totale de 6.560,47€ ; Condamne l’ONIAM à verser à Monsieur Patrick GOMEZ la somme de 2.000i au titre de l=article 700 du code de procédure civile; Condamne l’ONIAM aux entiers dépens ; Accorde le bénéfice des dispositions de l=article 699 du code de procédure civile à Maître Jean-Pierre MIR; Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier, Le Greffier La Présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un aléa thérapeutique ?
Un aléa thérapeutique est un événement imprévisible et non fautif survenant lors d'une intervention médicale, entraînant des conséquences pour le patient.
Quels sont les critères pour obtenir une indemnisation ?
Pour obtenir une indemnisation, il faut prouver l'existence d'un préjudice, son lien avec l'intervention médicale, et que cet événement constitue un aléa thérapeutique.
Comment se déroule une expertise médicale ?
L'expertise médicale est réalisée par un médecin expert qui évalue les conséquences de l'intervention sur la santé du patient et détermine si l'aléa est fautif ou non.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices indemnisables incluent les pertes de gains professionnels, les souffrances endurées, les frais médicaux, et les atteintes à l'intégrité physique.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.