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Tribunal judiciaire, 1ère chambre a, 22 juin 2026 — n° 25/00932

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Madame [E] [C] épouse [X] a-t-elle droit à réparation intégrale de son préjudice consécutif à un aléa thérapeutique survenu lors d'une intervention chirurgicale ?

Principe retenu

La victime d'un aléa thérapeutique a droit à une réparation intégrale de son préjudice. L'ONIAM est tenu de réparer les dommages causés par une faute dans le cadre d'une intervention médicale.

Faits clés

  • Accident du travail survenu le 10 juin 2021 dans une boulangerie
  • Intervention chirurgicale le 18 mars 2022 pour une arthroscopie de l'épaule droite
  • Diagnostic d'une atteinte plexique brachiale après l'intervention
  • Expertise médicale ordonnée par le juge des référés
  • Rapport d'expertise concluant à un aléa thérapeutique

Exposé du litige

***** EXPOSE DU LITIGE : Le 10 juin 2021, Madame [E] [C] épouse [X] a été victime d=un accident du travail en chutant au sein d=une boulangerie. Dans les suites de cet accident, elle a été immédiatement transportée aux urgences de la clinique Arnault Tzanck, où ont été diagnostiqués une contusion de l=épaule droite et une entorse cervicale sans lésion ostéo-articulaire. Il lui a été prescrit le port d=un collier cervical et une attelle à l=épaule droite pendant 15 jours, ainsi qu=un arrêt de travail. Elle a par la suite subi divers examens et finalement une intervention chirurgicale le 18 mars 2022 réalisée à la Clinique du Parc Impérial à Nice, par le docteur [G] [N] en qualité de chirurgien, accompagné du docteur [K] [O], anesthésiste. Cette intervention a consisté en une arthroscopie de l=épaule droite, effectuée sous anesthésie générale après réalisation d=un bloc interscalénique. Dans les suites de cette intervention, compte tenu de la persistance des douleurs et fourmillements au niveau du membre supérieur droit, elle a subi un électromyogramme ayant permis d=objectiver une atteinte motrice distale du nerf médian et du nerf cubital avec une atteinte axonale et des signes de dénervation chronique dans les territoires C6-C7 en faveur d=une atteinte plexique brachiale. Saisi par Madame [E] [C] épouse [X], le juge des référés a, par ordonnance en date du 7 décembre 2023, ordonné une expertise médicale de l'intéressée confiée au docteur [F] [Y]. Par arrêt en date du 26 septembre 2024, la cour d=appel d=Aix en Provence a infirmé l=ordonnance concernant le chef de la mission critiqué en ce qu=il subordonne la communication de pièces médicales par les docteurs [O] et [N] au docteur [F] [Y], expert judiciaire, à l=autorisation préalable de Madame [E] [C] épouse [X] et, statuant à nouveau sur ce point, autorisé les docteurs [O] et [N] à produire à l=expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d=expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical. L=expert [F] [Y] a rendu son rapport le 22 janvier 2025. Il indique en conclusion que Madame [E] [C] épouse [X] Aa subi un aléa thérapeutique lors de la réalisation de son intervention chirurgicale sur l=épaule droite le 18 mars 2022. Les lésions neurologiques sont liées à la toxicité des produits anesthésiques sur les racines nerveuses@. Il fixe la date de consolidation au 13 décembre 2024 et conclut aux préjudices suivants : - dépenses de santé actuelles : frais non pris en charge par les organismes sociaux sur justificatifs, - frais divers : ATP de 3h/ jour pendant 2 ans 7 mois et 12 jours; transport et médecin-recours, - pertes de gains professionnels actuels : 178 jours d=arrêt complet de l=activité professionnelle imputables, - dépenses de santé futures : suivi médico-chirurgical et kinésithérapeutique jusqu=au 18/03/2027, - frais de logement adapté : adaptation du domicile après bilan ergothérapique, - ATP : rente viagère 3h par jour, - pertes de gains professionnels futurs et IP: retentissement majeur sur les possibilités de reprise du travail, - déficit fonctionnel temporaire : 956 jours à 50%, - souffrances endurées : 4,5/7 - préjudice esthétique temporaire et permanent : 2/7, - déficit fonctionnel permanent : 45% - préjudice d=agrément : impossibilité pour les loisirs et les sports avec le membre supérieur droit, - préjudice sexuel : baisse de libido et perturbation de l=acte sexuel. Par actes du 12 février 2025, Madame [E] [C] épouse [X] a fait assigner l=Office National d=Indemnisation des Accidents Médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après l=ONIAM) et la CPAM des Alpes-Maritimes en liquidation de son préjudice corporel. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 9 mars 2026, Madame [E] [C] épouse [X] sollicite, au visa des articles L1142-1 du code de la santé publique et L111-1 du code des procédures civiles d…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Un des défendeurs n=ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l=article 474 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. L=article 472 du Code de procédure civile prévoit d=ailleurs que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l=estime régulière, recevable et bien-fondée. Sur le droit à indemnisation de Madame [E] [C] épouse [X] : L=article L1142-1 du code de la santé publique dispose que A I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret@. L=article D1142 1 du code de la santé publique ajoute que : ALe pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142 1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142 1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1 Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2 Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence@. En application de ces dispositions, l=ONIAM n=a vocation à indemniser un accident médical, au titre de la solidarité nationale, qu=en cas d=absence de tiers responsable. L=intervention de l=ONIAM est subordonnée par la loi à l=existence d=un accident médical non fautif ayant eu pour le patient des conséquences d=une certaine gravité et anormales au regard de son état de santé comme de l=évolution prévisible de celui-ci. Ces conditions sont cumulatives. En l=espèce, l=expert judiciaire conclut à la fin de son rapport que AMadame [E] [X] a subi un aléa thérapeutique lors de la réalisation de son intervention chirugicale sur l=épaule droit le 18 mars 2022. Les lésions neurologiques sont liées à la toxicité des produits anesthésiques sur les racines nerveuses; le bloc interscalénique est un bloc de diffusion dans un espace (l=espace interscalénique) ce qui explique l=atteinte diffuse et hétérogène sur plusieurs racines. Si physiologiquement, le tabac endommage les micro-vaisseaux il n=existe aucune preuve de son influence sur la toxicité des anesthétiques locaux dans la littérature scientifique. Les lésions nerveuses sont peu systématisées et intéressent partiellement plusieurs racines du plexus brachial. Ces lésions neurologiques, engendrées par les anesthésiques locaux, sont survenues progressivement après l=intervention chirurgicale et persistent au jour de l=accédit@. Plus précisément, dans le corps de son rapport, l=expert relève que : - Ales actes médicaux réalisés par le docteur [N] et le docteur [O] étaient indiqués ; - les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale en mars 2022, : installation de Mme [X] selon les recommandations de la Société Francophone d=Arthroscopie (SFA ref # 1 et 2) et réalisation de l=anesthésie selon celles de la Société Française d=Anesthésie et de réanimation (SFAR, ref #3); aucun manquement dans les actes réalisés par ces deux médecins n=est donc à relever ; - cet accident médical entre donc dans le cadre d=un aléa thérapeutique : la survenue de cette lésion neurologique après bloc anesthésique conforme est retrouvée dans la littérature à hauteur de 2,5% avec une récupération habituelle dans les six mois suivant le geste médical. Mais dans 0,1% des cas, les lésions neurologiques deviennent définitives (ref# 4). Le risque accidentel inhérent à l=acte médical n=a pu être maîtrisé et a eu des conséquences anormales au regard de l=évolution prévisible de la pathologie initiale, avec des séquelles importantes ; - une information de Mme [X] sur les risques encourus, même exceptionnels, a été donnée par les docteurs [N] et [O] sur les spécificités de leur acte médical ; - aucune faute n=est à retenir pour la prise en charge thérapeutique de Mme [X] par les docteurs [N] [O] : l=installation de Mme [X] a été conforme ainsi que l=anesthésie : le blon interscalénique a été effectué sur une patiente éveillée, avec une aiguille à biseau court (donc adaptée), sous contrôle échographique et stimulation sentinelle. Aucune difficulté n=a été rencontrée lors de l=injection des produits anesthésiques recommandés@. L=ONIAM remet ces conclusions en cause en produisant une Aanalyse critique médicale@ rédigée par le docteur [W] [D], son médecin référent, dont la spécialité n=est pas précisée sur ledit document. Cette analyse conclut en indiquant qu=il n=y a pas d=argument médical pour affirmer un lien direct et certain entre la survenue de l=atteinte du plexus brachial et le bloc anesthésique. Elle ajoute que l=étiologie de l=atteinte du plexus brachial post-arthroscopie chez Madame [X] est multifactorielle, mais raisonnablement liée par argument de fréquence à une compression nerveuse, soit du fait du positionnement per-opératoire, soit par immobilisation post-opératoire. Elle termine en affirmant : Adans tous les cas, il s=agit d=une responsabilité du chirurgien@. Il est pour le moins regrettable que cette analyse critique n=ait pas été transmise dans le cadre d=un dire adressé à l=expert dans les délais impartis par ce dernier, qui aurait seul permis une discussion médicale sur les points soulevés. Pour autant, quand bien même l=expert judiciaire n=a pas listé expressément les différentes étiologies possibles comme le fait le docteur [D], son rapport permet de vérifier les points suivants : - aucun élément du dossier n=existe en faveur d=une immobilisation inadaptée en post-opératoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Dit que Madame [E] [C] épouse [X] bénéficie d=un droit à réparation intégrale de son préjudice consécutif à l=aléa thérapeutique survenu lors de l=intervention chirurgicale du 18 mars 2022, par l=ONIAM ; Déboute l=ONIAM de sa demande tendant à être mise hors de cause ; Déboute l=ONIAM de sa demande subsidiaire tendant à une nouvelle expertise médicale ; Déboute Madame [E] [C] épouse [X] de sa demande relative au poste de pertes de gains professionnels futurs ; Condamne l=ONIAM à payer à Madame [E] [C] épouse [X] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel : - 190,50i au titre des dépenses de santé actuelles - 59.700i au titre des frais divers - 36.010i au titre de la perte de gains professionnels actuels - 49iau titre des dépenses de santé futures - 50.000i au titre de l=incidence professionnelle - 9.807,44i au titre des frais de logement adapté - 646.773,12i au titre de la tierce personne viagère - 13.258i au titre du déficit fonctionnel temporaire - 15.000€ au titre des souffrances endurées - 3.000i au titre du préjudice esthétique temporaire - 122.175€ au titre du déficit fonctionnel permanent - 4.000i au titre du préjudice esthétique permanent - 2.000€ au titre du préjudice d=agrément - 3.000€ au titre du préjudice sexuel soit la somme totale de 964.963,06€ en réparation de son préjudice ; Fixe la créance de la CPAM du VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes à la somme totale de 19.848,56€; Condamne l=ONIAM à verser à Madame [E] [C] épouse [X] la somme de 2.500i au titre de l=article 700 du code de procédure civile; Condamne l=ONIAM aux entiers dépens ; Déboute Madame [E] [C] épouse [X] de sa demande relative aux émoluments du commissaire de justice en cas d=exécution forcée ; Accorde le bénéfice des dispositions de l=article 699 du code de procédure civile à Maître Sophie HEBERT-MARCHAL, membre de la SELARL [J] AVOCATS ; Rappelle que l=exécution provisoire est de droit ; Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier, Le Greffier La Présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un aléa thérapeutique ?
Un aléa thérapeutique est un dommage survenu lors d'une intervention médicale, qui ne peut être imputé à une faute du praticien.
Comment se déroule la procédure d'indemnisation par l'ONIAM ?
La procédure commence par une demande d'indemnisation auprès de l'ONIAM, suivie d'une expertise médicale pour évaluer le préjudice.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices indemnisables incluent les frais médicaux, les pertes de revenus, les souffrances physiques et morales, ainsi que les préjudices esthétiques.
Puis-je contester la décision de l'ONIAM ?
Oui, vous pouvez contester la décision de l'ONIAM en introduisant un recours devant le tribunal compétent.

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