Tribunal judiciaire, 1ère chambre a, 22 juin 2026 — n° 25/02430
Synthèse de la décision
Question juridique
Monsieur [B] [P] a-t-il droit à une réparation intégrale de son préjudice consécutif à l'accident du 30 novembre 2021 ?
Principe retenu
Le droit à réparation intégrale du préjudice corporel implique que la victime d'un accident de la circulation doit être indemnisée pour l'ensemble des préjudices subis, y compris les dépenses de santé, les pertes de gains professionnels et les souffrances endurées.
Faits clés
- Accident survenu le 30 novembre 2021 sur le parking d'un supermarché à Nice.
- Monsieur [B] [P] a subi une fracture déplacée du plateau tibial externe nécessitant une chirurgie.
- La compagnie SOGESSUR a versé deux provisions à Monsieur [B] [P] pour son préjudice.
- Un rapport d'expertise a été réalisé, concluant à des préjudices variés.
- Le tribunal a fixé le montant total de l'indemnisation à 56.696,03€ après déduction des provisions versées.
Exposé du litige
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 novembre 2021, alors qu=il circulait à pied sur le parking d=un supermarché à Nice, Monsieur [B] [P] a été victime d=un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie SOGESSUR.
Dans les suites immédiates de l=accident, il a été transporté par les pompiers aux urgences de l=hôpital de Nice où a été diagnostiquée notamment une fracture déplacée du plateau tibial externe ayant nécessité une prise en charge chirurgicale consistant en une ostéosynthèse.
La compagnie SOGESSUR a versé à Monsieur [B] [P] deux provisions de 1.500i et 3.000i selon procès-verbaux de transaction en date des 15 juin 2022 et 10 janvier 2024 et fait diligenter une expertise amiable confiée au docteur [S], lequel a rendu son rapport le 1er février 2024. Ce dernier relève que l=accident du 30 novembre 2021 s=est traduit chez Monsieur [P] par un traumatisme fermé du genou droit responsable d=une fracture enfoncement du plateau tibial latéral dont le traitement sera chirurgical avec réduction et ostéosynthèse par plaque vissée au cours d=un séjour hospitalier s=étendant jusqu=au 3 décembre 2021. Les suites post-opératoires sont parfaitement simples avec reprise fonctionnelle en rééducation après une période de décharge stricte. L=évolution radiologique a montré une consolidation dans les délais habituels, sans déplacement secondaire et sans mobilisation du matériel d=ostéosynthèse. La rééducation a été poursuivie au long cours, elle est toujours affectée à l=heure actuelle à raison d=1 à 2 séances tous les 15 jours.
Il fixe la date de consolidation au 30 novembre 2022 et conclut aux préjudices suivants :
- dépenses de santé actuelles : hospitalisation, ostéosynthèse chirurgicale, immobilisation et décharge et rééducation
- aide humaine temporaire : aide familiale 2h/ jour pendant la période de classe III et 4h par semaine dans la période de classe II
- pertes de gains professionnels actuels : du 30/11/2021 au 08/05/2022 puis mi-temps thérapeutique jusqu=au 13/07/2022
- pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : limitation algique sans impossibilité complète ni nécessité de reconversion,
- déficit fonctionnel temporaire :
total du 30/11/2021 au 03/12/2021
classe III du 04/12/2021 au 04/02/2022
Classe II du 05/02/2022 au 08/05/2022
classe I du 09/05/2022 au 30/11/2022
- souffrances endurées : 3,5/7
- préjudice esthétique temporaire : constitué pendant la période de classe III pour l=utilisation d=un fauteuil roulant et des aides techniques à la marche
- déficit fonctionnel permanent : 08%
- préjudice d=agrément : limitation algique pour l=ensemble des activités sollicitant de manière intensive les membres inférieurs, sans impossibilité complète définitive,
- préjudice esthétique permanent : 1,5/7.
Saisi par Monsieur [B] [P] , le juge des référés de ce siège a, par ordonnance du 27 27 mars 2025, condamné la compagnie SA SOGESSUR à lui verser la somme de 32.000i à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial.
Par actes du 23 avril 2025, Monsieur [B] [P] a fait assigner la compagnie SOGESSUR et la CPAM des Alpes-Maritimes en liquidation de son préjudice corporel.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 20 février 2026, Monsieur [B] [P] sollicite, au visa de la loi du 5 juillet 1985 :
- qu=il soit dit que son dorit à indemnisation est intégral,
- la condamnation de la compagnie SOGESSUR à lui verser la somme totale de 94.776,75i en deniers ou quittances (provisions versées de 1.500i et 3.000i à l=amiable et 32.000i par ordonnance de référé à déduire),
- qu=il soit jugé que la totalité de l=indemnité allouée, avant imputation de l=organisme social et avant déduction des provisions versées, produira intérêt au double du taux d=intérêt légal à compter de la date d=expiration du premier délai soit le 30 juillet 2022, jusqu=au présent jugement, en application des dispositions de l=article L211-13 du code des assuran…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
Un des défendeurs n=ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l=article 474 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
L=article 472 du Code de procédure civile prévoit d=ailleurs que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l=estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [B] [P] :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [B] [P] bénéficie d=un droit à réparation intégrale du préjudice subi, qui n=est pas contesté par les défendeurs.
Sur l=indemnisation des préjudices subis par Monsieur [B] [P] :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice: la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s=était pas produit.
Sur ce, compte tenu du rapport d'expertise médicale, de l=âge de Monsieur [B] [P] au moment des faits (48 ans), de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d=évaluer comme suit l=indemnisation de son préjudice:
I) Les préjudices patrimoniaux
A) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* Dépenses de santé actuelles (DSA)
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux générés par le dommage pendant la phase temporaire de l=évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu=il reste un reliquat à la charge de la victime.
Sur ce poste, les frais médicaux avancés par la CPAM sont à prendre en compte pour un montant non contesté de 8.623,01i correspondant à des frais hospitaliers pour 4.755i, frais médicaux pour 3.418,51i, frais pharmaceutiques pour 339,15i, frais d=appareillage pour 46,93i, frais de transport pour 129,92i, déduction faite des franchises de 66,50i.
Par ailleurs, Monsieur [B] [P] sollicite une somme de 80i au titre de frais d=imagerie médicale et 1.237,17i au titre de l=achat d=un appareil de neurostimulation électrique transcutanée pour soulager les douleurs aigues post-chirurgicales, non remboursé par la sécurité sociale ou sa mutuelle.
Il justifie de fait que ce dernier appareil lui a été prescrit par son médecin généraliste le 16 décembre 2021 et qu=il a réglé la facture de 1.237,17i le 30 décembre 2021. Il justifie également de ce que ce règlement n=a donné lieu à aucun remboursement de la part de sa mutuelle (courrier [H] du 12 mai 2025). Quand bien même l=expert n=a pas directement évoqué cet appareillage dans le rapport, son achat et son utilisation, prescrites par un médecin généraliste, n=apparaissent pas déraisonnables au regard des séquelles de Monsieur [B] [P]. Il convient en conséquence de retenir cette somme au titre des dépenses de santé actuelles.
En revanche, il justifie avoir assumé une somme de 80i restant à sa charge pour un examen d=imagerie médicale concernant le rachis lombaire sans injection le 26 février 2022. Néanmoins, rien ne permet de vérifier que cet examen soit en lien direct et imputable à l=accident du 30 novembre 2021. Il n=en sera donc pas tenu compte.
Total du poste : 9.860,18i dont 8.623,01i pour la CPAM et 1.237,17i pour Monsieur [B] [P] .
* Frais divers (FD)
Il s=agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d=être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement pour les soins et consultations, frais de transport et d=hébergement, frais d=assistance d=un médecin-conseil aux expertises. Sont également considérés comme des frais divers les dépenses liées à la réduction d=autonomie (tierce personne pour assister la victime dans les actes de la vie quotidienne et préserver sa sécurité notamment) ou destinées à compenser des activités professionnelles particulières ne pouvant être assumées par la victime (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d=adaptation temporaire d=un véhicule ou d=un logement...). L=indemnisation à ce titre se fait au regard des besoins et n=est pas subordonnée à la justification de la dépense, de manière à indemniser la solidarité familiale.
En l=espèce, Monsieur [B] [P] sollicite les sommes suivantes sur ce poste :
3.224,88i au titre de l=assistance par tierce personne temporaire,
482,52i au titre des frais de déplacement à expertise et rendez-vous médicaux,
934i au titre de son préjudice vestimentaire
10,18i au titre des frais de copie du dossier médical
1.280i au titre des honoraires d=assistance à expertise.
La compagnie SA SOGESSUR acquiesce aux frais de déplacement, préjudice vestimentaire, frais de copie de dossier médical, honoraires d=assistance à expertise et offre une somme de 2.686,80i pour la tierce personne temporaire sur la base d=un tarif horaire de 15i.
Sur ce, compte tenu des justificatifs produits et de l=accord des parties, il convient de retenir, pour ce poste : 482,52i au titre des frais de déplacement à expertise et rendez-vous médicaux, 934i au titre de son préjudice vestimentaire
10,18i au titre des frais de copie du dossier médical
1.280i au titre des honoraires d=assistance à expertise.
Par ailleurs, s=agissant de l=assistance par tierce personne, l=expert retient dans son rapport la nécessité d=une aide familiale 2h/ jour pendant la période de classe III et 4h par semaine dans la période de classe II.
Sur la base d=un tarif horaire de 18i s=agissant d=une aide humaine non spécialisée, il convient de chiffrer ce poste à la somme de :
18i x 2h x 63j = 2.268i
18i x 4h x 13,28s = 956,16i
soit un total de 3.224,16i.
Total du poste : 5.930,86i.
* Pertes de gains professionnels actuelles (PGPA)
Ce poste vise à la réparation du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime, c'est à dire les pertes de revenus éprouvées par le victime du fait de son dommage. Il s'agit de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à sa consolidation. Ces pertes de gains peuvent être totales, c=est à dire priver la victime de la totalité des revenus qu=elle aurait normalement perçus pendant la maladie traumatique en l=absence de survenance du dommage, ou être partielles, c=est à dire la priver d=une partie de ses revenus sur cette période. L=évaluation de ces pertes de gains se fait in concreto au regard de la situation exacte de la victime et de la preuve de la perte de revenus alléguée, se calcule en net et hors incidence fiscale.
Doivent enfin être imputées sur cette perte les indemnités journalières perçues, mais ne seront, par contre, pas soustraites les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (RSA, AAH, allocations chômage, allocation d'éducation spécialisée, allocation de retour à l'emploi...).
En l=espèce, Monsieur [B] [P] sollicite une somme de 3.247,50i sur ce poste, tel que proposé par la compagnie SA SOGESSUR.
Dans son rapport, l=expert retient des pertes de gains professionnels actuels du 30/11/2021 au 08/05/2022 puis mi-temps thérapeutique jusqu=au 13/07/2022.
Il est acquis que Monsieur [B] [P] a bénéficié d=indemnité journalières versées par la CPAM pour un montant total de 18.927,19i tel que cela résulte du décompte produit par cette dernière.
Par ailleurs, il résulte de l=attestation de son employeur AUCHAN que sur la période antérieure à la consolidation, il a perdu des salaires pour 1.657,22i, une prime annuelle de 235,32i.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Dit que Monsieur [B] [P] bénéficie d=un droit à réparation intégrale de son préjudice consécutif à l=accident du 30 novembre 2021 ;
Condamne la compagnie SA SOGESSUR à payer à Monsieur [B] [P] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
- 1.237,17i au titre des dépenses de santé actuelles
- 5.930,86i au titre des frais divers
- 3.247,50i au titre de la perte de gains professionnels actuels
- 15.000i au titre de l=incidence professionnelle
- 2.380,50i au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 8.000i au titre des souffrances endurées
- 800€ au titre du préjudice esthétique temporaire
- 14.400€ au titre du déficit fonctionnel permanent
- 1.700i au titre du préjudice esthétique permanent
- 4.000i au titre du préjudice d=agrément
soit la somme totale de 56.696,03€ en réparation de son préjudice, étant précisé qu=il conviendra de déduire de cette somme les provisions d=un montant total de 36.500i d=ores et déjà versées, soit une somme restant due de 23.196,03i ;
Fixe la créance de la CPAM du VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes à la somme totale de 27.550,20€ ;
Dit n=y avoir lieu à déclarer le présent jugement opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes ;
Déboute Monsieur [B] [P] de sa demande de doublement des intérêts au taux légaux;
Condamne la compagnie SA SOGESSUR à verser à Monsieur [B] [P] la somme de 3.500i au titre de l=article 700 du code de procédure civile;
Condamne la compagnie SA SOGESSUR aux entiers dépens ;
Rappelle que l=exécution provisoire est de droit ;
Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,
Le Greffier La Présidente
Questions fréquentes
Quels sont les critères pour obtenir une indemnisation après un accident ?
Pour obtenir une indemnisation, il faut prouver que l'accident a causé un préjudice, que ce soit physique, financier ou moral. Les dépenses de santé, les pertes de revenus et les souffrances doivent être documentées.
Comment se calcule le montant de l'indemnisation ?
Le montant de l'indemnisation est calculé en tenant compte des frais médicaux, des pertes de revenus, des souffrances endurées et d'autres préjudices. Chaque cas est évalué individuellement.
Que faire si l'assureur refuse de payer ?
Si l'assureur refuse de payer, vous pouvez contester sa décision en fournissant des preuves supplémentaires ou en engageant une procédure judiciaire pour faire valoir vos droits.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices indemnisables incluent les frais médicaux, les pertes de revenus, les souffrances physiques et morales, ainsi que les préjudices esthétiques.
Est-ce que l'indemnisation couvre les frais futurs ?
Oui, l'indemnisation peut couvrir les frais futurs liés à la rééducation ou à des soins médicaux nécessaires en raison de l'accident.
Qu'est-ce qu'une expertise amiable ?
Une expertise amiable est une évaluation réalisée par un expert pour déterminer l'étendue des dommages et des préjudices subis par la victime, souvent demandée par l'assureur.
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