Tribunal judiciaire, jld, 22 juin 2026 — n° 26/00358
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions justifiant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement ?
Principe retenu
La poursuite des soins psychiatriques sans consentement est justifiée si le patient présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats avec surveillance constante. Le juge doit vérifier la régularité de la procédure et l'absence d'atteinte aux droits de la personne.
Faits clés
- Madame [Z] [F] est hospitalisée depuis le 19 août 2024.
- La décision d'hospitalisation a été prise par le directeur de l'établissement.
- Un certificat médical a été établi le 22 juin 2026, indiquant l'incompatibilité de l'état de la patiente avec sa présentation à l'audience.
- Le conseil de Madame [Z] [F] n'a pas contesté la régularité de la procédure.
- Les certificats médicaux attestent de la persistance des troubles mentaux.
Articles cités
article L.3211-12 du Code de la santé publique
article L.3212-1 du Code de la santé publique
article L.3216-1 du Code de la santé publique
article R.3211-16 du Code de la santé publique
article R.3211-29 du Code de la santé publique
Exposé du litige
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00358 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q2TU
Madame [Z] [F]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 22 Juin 2026, Minute n° 26/368
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [Z] [F]
Née le 14/01/1953
Domiciliée au 15 avenue du Tapis Vert - Les Jasmins A - 06220 VALLAURIS
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d’ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Sandra RUSSO, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 18 Juin 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 22 Juin 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 18 juin 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [F] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
Motivations de la décision
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
En l’espèce, Madame [Z] [F] fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement depuis le 19 août 2024, sur décision du directeur d’établissement, selon la procédure d’urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce son fils.
Par décision rendue par le juge en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, en date du 13 août 2025, il a été ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont faisait l’objet Madame [Z] [F].
La mise en place d’un programme de soins a été décidée par le directeur de l’établissement de soins le 16 septembre 2025 au vu du certificat médical établi le 16 septembre 2025 par le Dr [E], médecin psychiatre de l’établissement d’accueil.
Les soins psychiatres ont été maintenus sous cette forme de mois en mois depuis cette date, et pour la dernière fois par décision en date du 18 mai 2026.
Madame [Z] [F] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par décision du Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES en date du 12 juin 2026, au vu d'un certificat médical établi 12 juin 2026 par le Docteur [P] [N] [Q], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier de ANTIBES.
Le certificat médical de réintégration fait état de ce que la patiente, bien connue du service, suivie en ambulatoire et sous traitement, a été amenée aux urgences par les pompiers suite à des troubles du comportement au domicile évoluant dans un contexte de décompensation thymique. Il relève une désinhibition de comportement, un contact familier, un discours décousu et un relâchement des associations des idées. Il note que la patiente présente une tachypsychie sans aucune critique de ses troubles. Il conclut à la nécessité d’une réintégration en hospitalisation à temps plein pour surveillance rapprochée de son état clinique avec réévaluation thérapeutique.
L’avis médical motivé établi le 18 juin 2026 par le Docteur [O] [R], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, joint à la saisine, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que la patiente présente un discours délirant sous tendu par une activité anxio-intuitive avec absence d’autocritique.
Madame [Z] [F] n’a pas comparu à l’audience au vu du certificat médical établi le 22 juin 2026 par le Dr [D] [W], relevant que dans le contexte de vulnérabilité psychique de la patiente, l’état clinique de cette dernière n’apparait pas compatible avec sa présentation à l’audience, qui constituerait un facteur de stress susceptible d’entrainer une aggravation de son état clinique et de majorer la désorganisation psychique.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et au bienfondé de la mesure.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [F] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés et qui permettent de les considérer comme suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Madame [F] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée
Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [Z] [F] sous la forme de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [Z] [F] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Dispositif
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [Z] [F] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une hospitalisation psychiatrique sans consentement ?
C'est une mesure qui permet d'admettre une personne en soins psychiatriques sans son accord, lorsque son état mental le justifie.
Quels sont les critères pour une hospitalisation sans consentement ?
Il faut que les troubles mentaux rendent impossible le consentement et que l'état de la personne nécessite des soins immédiats.
Comment contester une décision d'hospitalisation ?
Il est possible de contester la décision en saisissant le juge, qui examinera la régularité de la procédure et l'état de la personne.
Qui peut demander une hospitalisation psychiatrique ?
La demande peut être faite par un médecin, un proche ou le directeur d'un établissement de santé, selon les circonstances.
Quels sont les droits d'un patient hospitalisé sans consentement ?
Le patient a le droit d'être informé de sa situation, de bénéficier d'un suivi médical et de contester la décision devant un juge.
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