Tribunal judiciaire, jld, 22 juin 2026 — n° 26/00359
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement ?
Principe retenu
Le juge doit vérifier que le patient présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état impose des soins immédiats justifiant une hospitalisation complète. L'irrégularité affectant la décision d'admission n'entraîne la mainlevée de la mesure que si elle a causé une atteinte aux droits de la personne.
Faits clés
- Monsieur [A] [G] est hospitalisé au Centre hospitalier d'Antibes.
- Un certificat médical indique que son état clinique n'est pas compatible avec sa présentation à l'audience.
- Le directeur du centre hospitalier a demandé la poursuite de l'hospitalisation.
- Monsieur [A] [G] n'a pas comparu à l'audience.
- Son avocat n'a pas formulé d'observations sur la régularité de la procédure.
Articles cités
article L.3211-12 du Code de la santé publique
article L.3212-1 du Code de la santé publique
article R.3211-16 du Code de la santé publique
article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Exposé du litige
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00359 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q2T7
Monsieur [A] [G]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 22 Juin 2026, Minute n° 26/369
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [A] [G]
Né le 03/02/2002
Domicilié au 2211 Chemin de Saint Claude - Résidence Zen Park - 06600 ANTIBES
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Sandra RUSSO, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 18 Juin 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 22 Juin 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 18 juin 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [G] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
Motivations de la décision
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES en date du 11 juin 2026, Monsieur [A] [G] a été admis à compter du 11 juin 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure de péril imminent au vu de certificat médical établi le 11 juin 2026 par le Docteur [T] [I], médecin exerçant en cabinet libéral.
Le certificat médical initial fait état de ce que le patient a été amené par les forces de l’ordre pour troubles du comportement sur la voie publique et de ce que son comportement agité a justifié la mise en place de contentions à son arrivée aux urgences. Il relève que lors de l’échange le patient est exalté, désinhibé, labile avec un fond sthénique, que le contact est psychotique, avec des soliloques, rires immotivés et attitudes d’écoute, que le discours est décousu, avec des réponses à côté et des propos délirants à thématique religieuse. Il souligne que le reste de l’entretien est peu contributif mais qu’il est retrouvé dans le dossier des antécédents de décompensation psychotique avec des ruptures de traitement et consommatiques de toxiques, et ajoutant que le patient est passé aux urgences il y a 4 jours avec une consommatique de cannabis objectivée. Il ajoute que la famille connue en France à savoir son frère en Normandie ne répond pas. Il conclut que le patient n’a pas conscience des troubles et que son état met en péril son intégrité psychique et physiques et justifie des soins sous le mode d’un péril imminent.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 12 juin 2026 par le Docteur [X] [M], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que le patient est calme et sédaté sous traitement, que l’entretien est peu contributif et qu’il existe des idées délirantes à thématique mystique, et qu’on constate un envahissement hallucinatoire avec soliloquies et attitudes d’écoute.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 14 juin 2026 par le Docteur [Q] [P], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève que le patient présente une désorganisation comportementale majeure, et des bizarreries, que son discours est également désorganisé, sans fil conducteur et qu’il n’est absolument pas conscient de ses troubles et des évènements ayant conduit à son hospitalisation.
Par décision du 14 juin 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques du patient sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 18 Juin 2026 par le Docteur [D] [B] [R], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation, il note une persistance des troubles avec instabilité psychomotrice marquée et risque imminent de passage à l’acte, nécessitant une contention en chambre de soins intensifs. Il souligne que le patient présente une désorganisation de la pensée avec idées de persécution et que le patient refuse les soins et le traitement proposé. Il ajoute que le frère du patient a été informé par téléphone le 17 juin de l’état clinique actuel et de la prise en charge proposée.
Monsieur [A] [G] n’a pas comparu à l’audience au vu du certificat médical établi le 22 juin 2026 par le Dr [J] [F], relevant que l’état clinique actuel du patient n’est pas compatible avec sa présentation à l’audience, qui risquerait de constituer un facteur de stress susceptible d’entrainer une aggravation de son état clinique et de majorer la désorganisation psychopathologique observée.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et au bienfondé de la mesure.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [G] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés et qui permettent de les considérer comme suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Monsieur [G] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée.
Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Dispositif
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [A] [G] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une hospitalisation sans consentement ?
L'hospitalisation sans consentement est une mesure qui permet de placer une personne atteinte de troubles mentaux en soins psychiatriques sans son accord, lorsque son état nécessite des soins immédiats.
Quels sont les critères pour une hospitalisation sous contrainte ?
Les critères incluent l'impossibilité pour le patient de consentir aux soins en raison de troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats justifiant une hospitalisation complète.
Comment contester une décision d'hospitalisation ?
Il est possible de contester une décision d'hospitalisation en saisissant le juge des libertés et de la détention, qui examinera la régularité de la procédure et le bien-fondé de la mesure.
Qui peut demander une hospitalisation sans consentement ?
La demande peut être faite par le directeur d'un établissement de santé, un médecin, ou un tiers, lorsque le patient ne peut pas exprimer son consentement.
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