Tribunal judiciaire, jld, 22 juin 2026 — n° 26/00361
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de maintien d'une hospitalisation psychiatrique sans consentement ?
Principe retenu
Le juge doit vérifier la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et s'assurer que l'irrégularité n'a pas porté atteinte aux droits de la personne concernée. Pour maintenir l'hospitalisation, il faut que les troubles mentaux rendent impossible le consentement et que l'état de la personne nécessite des soins immédiats.
Faits clés
- Monsieur [I] [D] est hospitalisé au Centre hospitalier d'Antibes.
- Le directeur du centre hospitalier a demandé la poursuite de l'hospitalisation.
- Des certificats médicaux attestent de l'impossibilité de consentement de Monsieur [D].
- L'état mental de Monsieur [D] nécessite une surveillance médicale constante.
- Monsieur [D] a montré une ambivalence par rapport aux soins.
Articles cités
article L.3211-12 du Code de la santé publique
article L.3212-1 du Code de la santé publique
article L.3216-1 du Code de la santé publique
article R.3211-16 du Code de la santé publique
article R.3211-29 du Code de la santé publique
Exposé du litige
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00361 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q2V6
Monsieur [I] [D]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 22 Juin 2026, Minute n° 26/370
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [I] [D]
Né le 23/04/1985
Domicilié au 24 Route de la Badine - 06600 ANTIBES
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Sandra RUSSO, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 19 Juin 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 22 Juin 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 19 juin 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [D] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
Motivations de la décision
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES en date du 13 juin 2026, Monsieur [I] [D] a été admis à compter du 13 juin 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 13 juin 2026 par Monsieur [H] [U], son frère, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 13 juin 2026 par le Docteur [O] [L], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de ANTIBES.
Le certificat médical initiale fait état de ce que le patient présente une décompensation maniaque d’un trouble bipolaire, dans un contexte de fugue d’un autre hôpital, évoquant plusieurs antécédents d’hospitalisations en psychiatrie en France et à l’étranger. Il note que le patiente présente un contact étrange, une instabilité psychomotrice avec insomnie totale, irritabilité et achat compulsifs. Il évoque la présence d’idées délirantes à thématique ésotérique et d’hallucinations auditives. Il souligne une rupture de suivi et traitement ainsi qu’une ambivalence aux soins.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 14 juin 2026 par le Docteur [R] [P], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que le patient se montre de contact assez fermé et qu’il ne relate que peu de choses de son parcours ou qui ne sont pas concordantes. Il note une insomnie totale ces derniers jours, des dépenses inconsidérées et une tachypsychie. Il relève un consentement aux soins très fragile, ne permettant pas de réaliser une hospitalisation libre du fait d’un risque de fugue et de mise en danger de lui-même.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 16 juin 2026 par le Docteur [K] [Y] [F], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève que le contact est pauvre, peu informatif et que la thymie est en cours de stabilisation, le comportement étant globalement adapté dans le service, sans signe de désinhibition. Il indique que si le patient dit vouloir continuer l’hospitalisation, il note une ambivalence pathologique, son discours par rapport à son avenir demeurant flou et changeant d’un entretien à l’autre. Il conclut à la nécessité du maintien de la mesure pour affiner le diagnostic et pour une réévaluation du traitement.
Par décision du 16 juin 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques du patient sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 19 Juin 2026 par le Docteur [Q] [V], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation, il souligne la persistance d’une ambivalence du patient sur les soins, avec une autocritique qui demeure partielle avec une certaine réticence et tendance psychorigide. Soulignant que le consentement aux soins reste encore très fragile, il conclut à la nécessité d’une adaptation thérapeutique dans l’attente de projet de rapatriement sanitaire.
Monsieur [D] a refusé de comparaitre à l’audience.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et s’en est rapporté quant au bienfondé de la mesure, n’ayant pu rencontrer le patient.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [D] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés et qui permettent de les considérer comme suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Monsieur [D] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. En effet, bien que les troubles présentés par l’intéressé au début de son hospitalisation semblent s’être progressivement amendés, les avis médicaux soulignent une critique partielle par le patient de ses troubles et une ambivalence par rapport aux soins, entrainant un risque de rupture prématurée des soins, alors qu’il est évoqué une rupture de suivi et une fugue d’un précédent hôpital et qu’un projet de rapatriement sanitaire est mentionné.
Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [I] [D] sous la forme de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [I] [D] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Dispositif
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [I] [D] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une hospitalisation psychiatrique sans consentement ?
C'est une mesure qui permet d'admettre une personne en soins psychiatriques sans son accord, lorsque son état mental nécessite des soins immédiats.
Quels sont les droits d'un patient hospitalisé sans consentement ?
Le patient a le droit d'être informé de son état, de recevoir des soins appropriés et de contester la décision d'hospitalisation.
Comment se passe la procédure d'hospitalisation sans consentement ?
La procédure implique une décision administrative du directeur de l'établissement et un contrôle judiciaire pour vérifier la régularité et le bien-fondé de la mesure.
Quelles sont les conséquences d'une irrégularité dans la procédure d'hospitalisation ?
Une irrégularité n'entraîne la mainlevée de la mesure que si elle a porté atteinte aux droits du patient.
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