Tribunal judiciaire, jld, 22 juin 2026 — n° 26/00362
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions justifiant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement ?
Principe retenu
La poursuite des soins psychiatriques sans consentement est justifiée lorsque les troubles mentaux du patient rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats nécessitant une surveillance constante. Le juge doit vérifier la régularité de la procédure et l'absence d'atteinte aux droits de la personne concernée.
Faits clés
- Monsieur [T] [B] [J] est hospitalisé au Centre hospitalier de Grasse.
- Il n'a pas comparu à l'audience en raison de son état clinique.
- Un certificat médical indique que son état ne lui permet pas de se rendre à l'audience.
- Les médecins ont confirmé que ses troubles mentaux persistent et rendent impossible son consentement.
- La procédure d'admission en soins psychiatriques a été jugée régulière.
Articles cités
article L.3211-12 du Code de la santé publique
article L.3212-1 du Code de la santé publique
article L.3216-1 du Code de la santé publique
article R.3211-16 du Code de la santé publique
article R.3211-29 du Code de la santé publique
Exposé du litige
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00362 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q2WJ
Monsieur [T] [B] [J]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 22 Juin 2026, Minute n° 26/371
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [T] [B] [J]
Domicilié au 38 Rue Marcel Journet - 06130 GRASSE
Né le 26/09/1997 au PORTUGAL
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de GRASSE
Partie non comparante représentée par Me Sandra RUSSO, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de GRASSE transmise et enregistrée au greffe le 19 Juin 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 22 Juin 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 19 juin 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [B] [J] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
Motivations de la décision
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 13 juin 2026, Monsieur [T] [B] [J] a été admis à compter du 13 juin 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 13 juin 2026 par Monsieur [U] [H] [B], sa mère, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 13 juin 2026 par le Docteur [M] [I], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de GRASSE.
Le certificat médical initial fait état de ce que le patient, initialement hospitalisé en soins libres depuis le 11 juin pour décompensation psychotique et effets secondaires au traitement instauré en ambulatoire, présente un envahissement délirant majeur avec une désorganisation psychique et des troubles du comportement à connotation sexuelle, le patient verbalisant des idées délirantes d’intrusion auxquelles l’adhésion est totale avec une forte participation affective et des troubles du comportement réactionnels. Il indique qu’il n’a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles ni de l’intérêt des soins, qu’il est dans l’incapacité de se contenir, de sorte qu’un ajustement du traitement est indispensable.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 14 juin 2026 par le Docteur [K] [D], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que le contact est peu contributif, le patient se montrant ludique avec des réponses à côté, qu’il est peu accessible au raisonnement logique, l’autocritique étant altérée. Il ajoute que le patient a fait l’objet d’une mise en isolement depuis la veille.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 16 juin 2026 par le Docteur [O] [Q], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève que le patient est très délirant et halluciné, présentant une désinhibition sexuelle et des troubles du comportement et que son élaboration psychique est inexistante.
Par décision du 16 juin 2026, le Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE a maintenu les soins psychiatriques du patient sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 19 Juin 2026 par le Docteur [O] [Q], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève que le patient présente une persistance d’une altération majeure de l’état psychique associant un délire mégalomaniaque, de persécution, une désinhibition sexuelle et des phénomènes hallucinatoires. Il note que le patient présente des gestes violents envers le personnel et se comporte d’une façon désorganisée, son jugement étant actuellement totalement aboli. Il conclut à la nécessité du maintien de la mesure afin de minimiser le risque de passage à l’acte hétéro ou auto agressif, le patient étant toujours isolé.
Monsieur [T] [B] [J] n’a pas comparu à l’audience au vu du certificat médical établi le 22 juin 2026 par le Dr [M], indiquant que l’état clinique du patient ne lui permet pas de se rendre à l’audience, étant par ailleurs toujours à l’isolement.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et au bienfondé de la mesure.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [T] [B] [J] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés et qui permettent de les considérer comme suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Monsieur [T] [B] [J] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée.
Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [T] [B] [J] sous la forme de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [T] [B] [J] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Dispositif
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [T] [B] [J] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une hospitalisation sans consentement ?
L'hospitalisation sans consentement est une mesure qui permet de prendre en charge une personne atteinte de troubles mentaux lorsque son état ne lui permet pas de consentir aux soins nécessaires.
Quels sont les critères pour une hospitalisation sous contrainte ?
Les critères incluent l'impossibilité de consentir aux soins en raison de troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats nécessitant une surveillance constante.
Comment se déroule la procédure d'hospitalisation ?
La procédure implique une décision administrative suivie d'un contrôle judiciaire pour vérifier la régularité et le bien-fondé de la mesure.
Quels recours existe-t-il contre une hospitalisation sans consentement ?
Le patient ou ses proches peuvent contester la décision devant le juge, qui examinera la régularité de la procédure et l'état de santé du patient.
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