Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 22 juin 2026 — n° 26/03054
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit respecter les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en ce qui concerne le respect des droits de la défense et la notification des décisions.
Faits clés
- Monsieur [V] [C] est de nationalité algérienne et a été placé en rétention administrative.
- Un arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français a été notifié le 18 mars 2026.
- La décision de placement en rétention a été notifiée le 18 juin 2026.
- Monsieur [V] [C] a déclaré vouloir l'assistance d'un avocat choisi.
- Une visio-conférence a été organisée pour tenir l'audience entre le tribunal et le centre de rétention.
Articles cités
article L. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/03054 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTHN
ORDONNANCE DU 22 Juin 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 21 Juin 2026 à 11h30 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03054 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTHN présentée par Monsieur [A] [J] et concernant
Monsieur [V] [C]
né le 19 Décembre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 18 mars 2026 et notifié le 18 mars 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 juin 2026 notifiée le même jour à 19h08 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Matthias GIMENEZ ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un conseil choisi en la personne de Me Pierre CARRASCOSA, avocat au Barreau de MARSEILLE .
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [O] [I] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : Je suis marié religieusement, j'ai des enfants. J'ai un hébergement. J'ai un passeport, il est chez ma femme. Mon fils a mon nom de famille.
In limine litis, Me [W] [F] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
- par rapport à l'interprète, même s'il a un français autonome. On a reconnu qu'il a eu connaissance de l'arrêté de placement le 17/06/26 à 9h10, or, il est dit que par le truchement d'un interprète il est expliqué à l'intéressé de 9h20 à 9h25 qu'il est mis fin à sa durée, il a donc signé avant.
- pas de justificatif de l'envoi du placement en rétention au parquet.
Le représentant de la Préfecture : Il a été assisté d'un interprète à tous les stades de la procédure, ce droit n'a pas été méconnu. L'avis au parquet est au dossier, ainsi que le mail.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées,
Sur le fond, Me [W] [F] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
J'ai fait un recours le 16/04/26 pour annuler l'arrêté du 18/03 rejetant sa demande de titre de séjour. Le recours est suspensif et le TA n'a à ce jour pas rendu sa décision.
Il est père d'un enfant qui s'appelle [K] [L], il est le 11/07/22, il l'a reconnu le 24/05 à 10h30. Il a reconnu son enfant.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
- sur la régularité de la notification du placement en rétention
Attendu qu'en application des articles L741-1 et L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le placement en rétention est notifié à l'étranger dans une langue qu'il comprend et en cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par le biais d’un moyen de télécommunication ;
qu'en l'espèce, Monsieur [V] [C] a reçu le 18 juin 2026 à 19h08 la notification de son placement en rétention via l'assistance téléphonique d'un interprète ; que le nom de l'interprète est mentinné sur le formulaire de notification ; que ce placement en rétention intervient suite à une levée d'écrou du centre pénitentaire de [Localité 4] réalisée le 18 juin 2026 à 19h08 ; qu'il ne ressort d'aucune pièce transmise par la Préfecture, comme il est soulevé par l'intéressé, que cette mesure aurait été notifié sans interprète le 17 juin 2026 à 9h10; qu'ainsi, la notification est régulière et le moyen soulevé sera rejeté ;
- sur l'avis au parquet du placement en rétention
En application de l'article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Procureur de la République doit être informé immédiatement de tout placement en rétention, tout défaut ou retard de cet avis constituant une nullité d'ordre public ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [V] [C] a été placé en rétention le 18 juin 2026 à 19h08 ; que les parquets de [Localité 3] et d'[Localité 5] ont été avisés par mail commun du 18 juin 2026 à 18h56 de son placement en rétention ;qu'ainsi, la preuve de l'avis au parquet du placement en rétention est bien joint à la procédure ; que le moyen soulevé n'est pas fondé et sera rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L.
Dispositif
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [V] [C]
né le 19 Décembre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 22 juin 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 6] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 6], en audience publique, le 22 Juin 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 22 Juin 2026 à
[P] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [V] [C],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [V] [C],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [V] [C],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [P] DES BOUCHES DU [R]
le 22 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 6];
le 22 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 22 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [W] [F] ;
le 22 Juin 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]
Monsieur [V] [C] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 22 Juin 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heur…
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger en détention dans l'attente de son expulsion ou de la régularisation de sa situation.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention administrative ?
Un étranger en rétention a le droit d'être assisté par un avocat, d'être informé des raisons de sa rétention et de contester cette décision devant le tribunal.
Comment contester une décision de rétention administrative ?
La contestation d'une décision de rétention administrative se fait par voie de recours devant le tribunal administratif, dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision.
Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation de la rétention administrative doit être justifiée par des motifs légaux et respecter les droits de la défense, notamment en informant l'intéressé et en lui permettant de se défendre.
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