Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 20 juin 2026 — n° 26/03042
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et les procédures pour la prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit respecter les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en ce qui concerne les droits de la personne retenue et les procédures à suivre.
Faits clés
- Monsieur [Y] [R] est de nationalité Ivoirienne et a été placé en rétention administrative.
- Un arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français a été notifié le 23 novembre 2025.
- La décision de placement en rétention a été notifiée le 15 juin 2026.
- Monsieur [Y] [R] a exprimé son souhait de rester en France et a mentionné avoir un emploi.
- Des exceptions de nullité de procédure ont été soulevées concernant la levée d'écrou et l'arrivée tardive au centre de rétention.
Articles cités
article L. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 742-1 à L. 743-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-1 à R. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/03042 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTGY
ORDONNANCE DU 20 Juin 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marianne ASSOUS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Sarah PALAMARA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 19 Juin 2026 à 10h17 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03042 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTGY présentée par Monsieur [X] [N] et concernant
Monsieur [Y] [R]
né le 20 Octobre 2007 à [Localité 1]
de nationalité Ivoirienne ;
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 23 novembre 2025 et notifié le 23 novembre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 juin 2026 notifiée le même jour à 09h26
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître GIMENEZ ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue Somalien et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [V] [I] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : j'ai un recours contre l'OQTF. Au CRA ça ne va pas bien, je prends des médicaments pour dormir, en détention, je prenais pas de médicament, j'avais une adresse d'une copine de [U] [E]. Elle habite de [Localité 2], s'est ma copine, avant j"étais à l"hotel ils m'ont viré, nous avons vécu ensemble pendant 3 ans.
In limine litis, Me [T] [B] [C] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : levée d'écrou à 09h26 et arrivée au CRA à 13 heures : arrivée tardive au CRA, monsieur n'a pas pu exercer ses droits pendant 2 heures
- absence de diligences : rien n'indique que le mail est parvenu au Consulat
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [R].
Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [R].
Sur le fond, Me [T] [B] [C] s'en rapporte ;
La personne étrangère déclare : J'aimerai rester en France, j'ai un patron et j'ai fait deux semaines de stage. j'avais un contrat de maçonnerie. je faisais des stages. Mes papiers sont en Cote d'ivoire. je ne veux pas partir. C'est mon oncle qui a envoyé les papiers, je ne l'ai jamais croisé.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu l’intéressé a été libéré le 16 juin 2026 ; que le billet de sortie mentionne comme horaire 9h26 ;
Attendu que la décision de placement en rétention administrative lui a été notifiée le 16 juin 2026 ; que ses droits dans ce cadre lui ont été notifiés le même jour à 9h31 ;
Attendu que dès lors il apparaît que les notifications de la décision de placement en rétention administrative et de ses droits ont été effectuées concomitamment à la levée d’écrou ;
Qu'au surplus le procès-vebal de transport en date du 16 juin 2026 précise que l'intéressé a eu durant tout le trajet accès à un téléphone portable ;
Que le moyen de nullité soulevé est en conséquence inopérant ;
Sur le fond :
Attendu que l’intéressé fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 23 novembre 2025 ;
Qu’il est en possession d’un certificat de nationalité ivoirienne ;
Qu’un courriel en date du 3 juin 2026 mentionne notamment “Je vous prie de bien vouloir trouver ci joint un dossier d'identification et de laissez-passer à transmettre aux autorités de Cote d'Ivoire.” ; qu’une relance a été adressée le 16 juin 2026 ; qu’une pièce complémentaire a été transmise par courriel du 18 juin 2026 ;
Que ces courriels ont été adressés à l’adresse : [Courriel 1]”
Qu’il ne saurait en être déduit une insuffisance de diligences ;
Qu’en tout état de cause est versé aux débats un courrier en date du 3 juin 2026 aux fins d’identification destiné à Monsieur l’Ambassadeur de la République de Côte d’Ivoire ;
Que l’intéressé fait état d’un domicile à [Localité 2] et produit une attestation d’hébergement et des factures au nom de Madame [U] [E], qu’il désigne comme sa compagne, domiciliée à [Localité 2] ;
Qu’il est toutefois rappelé qu’une assignation à résidence apparaît opportune en cas d’adhésion de l’intéressé à la mesure d’éloignement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, Monsieur [R] faisant état de son souhaite de rester en France ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments il y a lieu de faire droit à la requête ;
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
Dispositif
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [Y] [R]
né le 20 Octobre 2007 à [Localité 1]
de nationalité Ivoirienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 20 juin 2026.
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 2])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 20 Juin 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [Y] [R],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [X] [N]
le 20 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 20 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 20 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [T] [B] [C] ;
le 20 Juin 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [Y] [R] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 20 Juin 2026 par Marianne ASSOUS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être form…
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger en détention pendant la durée nécessaire à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention administrative ?
Un étranger en rétention a le droit d'être informé de ses droits, d'être assisté par un avocat et de contester la décision de rétention devant le tribunal.
Comment contester une décision de rétention administrative ?
La contestation d'une décision de rétention administrative se fait par le biais d'un recours devant le tribunal compétent, généralement dans un délai de 24 heures après la notification de la décision.
Quels sont les délais pour faire appel d'une décision de prolongation de rétention ?
L'appel d'une décision de prolongation de rétention doit être formé dans les 24 heures suivant le prononcé de la décision.
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