Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 21 juin 2026 — n° 26/03047
Synthèse de la décision
Question juridique
La prolongation de la rétention administrative est-elle justifiée dans le cas d'un étranger ayant des attaches familiales en France ?
Principe retenu
La rétention administrative d'un étranger doit être justifiée par des motifs sérieux, notamment en tenant compte de ses attaches familiales et de sa situation personnelle. La présence de liens familiaux en France peut constituer un élément déterminant dans l'appréciation de la légitimité de la rétention.
Faits clés
- Monsieur [Y] [F] est de nationalité marocaine et réside en France depuis 1975.
- Il a perdu son emploi à cause de la pandémie de COVID-19.
- Sa mère est française et il vit chez elle.
- Il a fait un recours contre une obligation de quitter le territoire français (OQTF).
- Il n'a pas de biens au Maroc et toute sa famille est en France.
Articles cités
article L. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/03047 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTHF
ORDONNANCE DU 21 Juin 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Marjorie ALVERGNAS, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 20 Juin 2026 à 13 heures 09 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03047 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTHF présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR et concernant
Monsieur [Y] [F]
né le 26 Octobre 1973 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine ;
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10 juin 2026 et notifié le 12 juin 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 juin 2026 notifiée le 17 juin 2026 à 09 heures 05 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : je suis toujours chez ma mère. J'ai perdu mon travail à cause du COVID. A part la mort de mon père, je n'ai pas eu de problème grave. Je vous ai envoyé mes documents et le forum à tous mes documents. Je n'ai rien au Maroc, toute ma famille est en France, ma mère est française. Je susi arrivé en 1975 en France, je ne comprends pas mon histoire sur la PAF. Je veux qu'on me laisse travailler. Je paye mes impôts en France.
J'ai fait un recours contre l'OQTF de juin. Je ne suis pas encore passé devant le Tribunal administratif, j'y passe le 23 juin. Donc Mardi.
Me Alexandre rabih BARAKAT ne soulève aucune nullité de procédure ;
* * *
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée.
***
Sur le fond, Me Alexandre rabih BARAKAT plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : je ne comprends pas les diligences de la préfecture. Il y a des diligences inutiles qui sont faites. Après, il y a un PV dans le procédure qui dit qu'il a été reconnu tunisien. Le placement en rétention porte atteinte de manière grave à monsieur. Il a une vie insérée en France, il a une vie familiale. La rétention est injustifiée.
La personne étrangère déclare : mon passeport est chez ma mère et on a envoyé une copie au Forum. J'ai pris contact avec Me CHABBERT MASSON qui me représentera.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [Y] [F] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 10 juin 2026 et notifié le même jour ; qu'il indique avoir fait un recours administratif contre cette mesure qui sera prochainement examiné par le tribunal administratif;
Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce que le consulat du MAROC a été contacté en vue de son identification ;
Attendu que Monsieur [Y] [F] avait une carte de résident qui lui a été retirée le 31 juillet 2025; qu'il indique qu'il avait obtenu un titre de séjour provisoire qui n'avait pas été renouvelé du fait de sa nouvelle incarcération ; qu'il justifie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au domicile de sa mère à [Localité 2] et produit une promesse d'embauche ;
qu'il y a lieu de constater que Monsieur [Y] [F] n'a pas remis son passeport valide aux services de police ; qu'ainsi, il ne remplit pas les conditions de l'article L743-13 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d'une assignation à résidence ;
qu'en outre, Monsieur [Y] [F] est opposé à un retour dans son pays d'origine au motif que toute sa famille réside en France et a la nationalité française et qu'il n'a plus aucune attache au MAROC; qu'ainsi, il existe un risque qu'il ne cherche à se soustraire à l'exécution volontaire de la mesure ;
qu'enfin, Monsieur [Y] [F] est défavorablement connu des services judiciaires pour avoir 23 mentions à son casier judiciaire depuis 1993 principalement pour vol, dégradations et violences aggravées ; qu'il vient d'exécuter en détention une dernière condamnation du tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN du 14 janvier 2026 à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 6 avec sursis probatoire renforcé ; que la commission répétée d'actes délictueux permet de considérer que le comportement de Monsieur [Y] [F] représente une menace pour l'ordre public ;
que par ailleurs, le placement en rétention de Monsieur [Y] [F] ne porte pas atteinte au droit à la vie privée et familiale de l'étranger en ce qu'il s'agit d'une mesure par nature provisoire et d'une durée limitée à 90 jours et qui prévoit la possibilité pour la personne en rétention de continuer à avoir des liens avec sa famille par l'accès au téléphone et aux parloirs ; que les motifs familiaux évoqués et ci-dessis rappelés, visent en réalité à contester le bien-fondé de la mesure d'éloignement ; qu'une telle contestation ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
Dispositif
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [Y] [F]
né le 26 Octobre 1973 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 21 juin 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 21 Juin 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 21 Juin 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [Y] [F],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [Y] [F],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [Y] [F],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 21 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 21 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 21 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Alexandre rabih BARAKAT ;
le 21 Juin 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [Y] [F] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 21 Juin 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de s…
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger en détention dans l'attente de son expulsion ou de la régularisation de sa situation.
Quels sont mes droits pendant la rétention administrative ?
Vous avez le droit d'être assisté par un avocat, de recevoir des visites et de communiquer avec votre famille, ainsi que de contester la décision de rétention.
Comment puis-je contester une obligation de quitter le territoire ?
Vous pouvez introduire un recours devant le tribunal administratif dans un délai de 30 jours suivant la notification de l'OQTF.
Quels facteurs peuvent justifier la prolongation de ma rétention ?
La prolongation peut être justifiée par des éléments tels que l'absence de documents d'identité, des risques de fuite ou des liens familiaux en France.
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