Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 21 juin 2026 — n° 26/03049

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de légalité d'une mesure de rétention administrative d'un étranger ?

Principe retenu

La rétention administrative d'un étranger doit respecter les droits fondamentaux de la personne concernée, notamment en matière de notification des droits et d'assistance linguistique. Toute irrégularité dans la procédure peut entraîner l'annulation de la mesure.

Faits clés

  • Monsieur [K] [H] a été placé en rétention administrative le 17 juin 2026.
  • Il a contesté cette mesure par une requête déposée le 19 juin 2026.
  • La rétention a été ordonnée suite à un arrêté préfectoral d'obligation de quitter le territoire français.
  • Monsieur [K] [H] a déclaré avoir perdu son passeport et avoir des problèmes de santé nécessitant des soins.
  • Une visio-conférence a été organisée pour l'audience entre le tribunal et le centre de rétention.

Articles cités

article L. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/03049 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTHH ORDONNANCE DU 21 Juin 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Marjorie ALVERGNAS, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 20 Juin 2026 à 13 heures 10 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03049 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTHH présentée par Monsieur [T] [G] et concernant Monsieur [K] [H] né le 27 Septembre 2001 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine ; Vu la requête présentée par Monsieur [K] [H] le 19 juin 2026 à 15 heures 07 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 17 juin 2026 et non reprise oralement à l'audience ; Attendu qu'il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 17 juin 2026 et notifié le 17 juin 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 juin 2026 notifiée le même jour à 11 heures 20 ; Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ; * * * Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [I] [R] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel DEROULEMENT DES DEBATS Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile La personne étrangère déclare : j'ai pas de passeport. J'ai eu une perte de document. Depuis que j'ai été éloigné du territoire, je suis parti en Belgique et je suis revenu en France pour raisons médicale parce que j'ai un problème à l'oeil gauche. Je vis en Belgique, je ne vis pas en France. Je sais qu'il ne faut pas que je vive en Belgique mais j'ai preque perdu un oeil. Je n'y vois plus d'un oeil. Je suis d'accord pour quitter le territoire français. * * * In limine litis, Me [C] [B] [U] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants: - -avis tardif de l'avis au parquet de la garde à vue : Sur la GAV, lors de son interpellation, c'était à 23h50 par la police et l'avis au parquet est passé seulement à 01h30. - notification irrégulière des droits sans interprète : Il y a une défaillance sur l'interprète. Il n'y en a pas eu à la notification.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis -sur l'avis au parquet de la garde à vue : Attendu que selon l'article 63 du code de procédure pénale, le procureur de la République doit être avisé dès le début de la mesure du placement en garde à vue d'une personne ; que, si la durée de la garde à vue est décomptée à compter de l'interpellation de la personne, les diligences accomplies par l'officier de police judiciaire pour aviser le parquet doivent être appréciées à compter de la décision de placement en garde à vue et non à compter de l'interpellation de la personne ; qu'en l'espèce, Monsieur [K] [H] a été interpellé sur la voie publique le 16 juin 2026 à 23h50 par la police municipale de [Localité 2] ; qu'il a été conduit à la demande de l'officier de police judiciaire à l'hôpital au vu des blessures constatées par les policiers municipaux (plaie à l'arcadre sourcilière) ; qu'il a été présenté à l'officier de police judiciaire à son retour de l'hôpital à 1h20 qui a décidé de prendre une mesure de garde à vue à son encontre ; que le parquet a été avisé de la mesure à 1h30 soit 10 minutes après le début de la mesure ; que le moyen soulevé n'est pas fondé et sera rejeté; - sur la notification des droits du gardé à vue Attendu qu'en vertu de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend, de son placement en garde à vue, de ses droits ; Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate ; qu'en l'espèce, Monsieur [K] [H] a été placé en garde à vue le 17 juin 2026 à 1h20 avec effet différé de ses droits en raison, selon les mentions portées au procès-verbal de notification, de son placement en chambre de dégrisement suite à l'état d'alcoolisation qui avait été relevé ; que ses droits lui ont été régulièrement notifiés après dégrisement le 17 juin 2026 à 14h40 avec l'assistance physique d'un interprète ; qu'il a par la suite été entendu également avec l'assistance d'un interprète ; qu'aucune méconnaissance de son droit à l'assistance d'un interprète n'est relevée ; que le moyen sera rejeté ; - sur les conditions de garde à vue : Attendu qu'il est soulevé l'irrégularité de la mesure de garde à vue s'étant déroulée dans des conditions indignes, le gardé à vue indiquant n'avoir pas pu s'alimenter ni boire pendant 13 heures ; que cependant, il ressort du procès-verbal de déroulement de la mesure que Monsieur [K] [H] a pu s'alimenter le 16 juin 2026 à 14h00 ; qu'avant cette horaire, il était en dégrisement ; qu'il ne produit aucun élément permettant de considérer qu'il a été privé d'alimentation ou de boisson au cours de la mesure ; que le moyen soulevé n'est pas fondé ; Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention Attendu que la requête en contestation de Monsieur [K] [H] est recevable ; qu'il est constaté son désistement de cette requête à l'audience de ce jour ; Sur le fond : Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant: 1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. 9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire; Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce : a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ; f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L.

Dispositif

ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [K] [H] né le 27 Septembre 2001 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine, et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 21 juin 2026 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ; L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ; LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à [Localité 3], en audience publique, le 21 Juin 2026 à LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 21 Juin 2026 à [T] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [K] [H], ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [K] [H], ☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [K] [H], et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [T] [G] le 21 Juin 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3]; le 21 Juin 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 21 Juin 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [C] [B] [U] ; le 21 Juin 2026 à par mail Le Greffier RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3] Monsieur [K] [H] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 21 Juin 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son pr…

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet à l'État de maintenir un étranger sur le territoire français en attendant son expulsion.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention administrative ?
Un étranger en rétention a le droit d'être informé de ses droits, d'être assisté par un avocat et d'avoir accès à un interprète si nécessaire.
Comment contester une mesure de rétention administrative ?
La contestation se fait par voie de requête auprès du tribunal judiciaire, dans un délai de 48 heures suivant la notification de la mesure.
Quelles sont les conséquences d'une irrégularité dans la procédure de rétention ?
Une irrégularité, comme l'absence d'interprète, peut entraîner l'annulation de la mesure de rétention.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.