Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 19 juin 2026 — n° 26/03014
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit respecter les droits fondamentaux de la personne concernée, notamment le droit à l'assistance d'un interprète et à un procès équitable. La décision de prolongation doit être justifiée par des éléments factuels et légaux précis.
Faits clés
- Monsieur [D] [L] est de nationalité algérienne et a une demande d'asile en cours aux Pays-Bas.
- Il a été placé en rétention administrative suite à un arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français.
- Sa compagne est enceinte et il a exprimé son souhait de rester en France pour la soutenir.
- Il a soulevé des exceptions de nullité de procédure, notamment l'absence d'assistance d'un interprète.
- Une visio-conférence a été organisée pour l'audience entre le tribunal et le centre de rétention.
Articles cités
article L. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/03014 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTER
ORDONNANCE DU 19 Juin 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE ET SUR DEMANDE DE MISE EN LIBERTE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Alexandra LOPEZ, cadre greffière, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 18 Juin 2026 à 14h28 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03014 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTER présentée par Monsieur LE PREFET DU GARD et concernant
Monsieur [D] [L]
né le 29 Juin 1999 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu la demande de mise en liberté déposée par le conseil de [D] [L] le 17 juin 2026 ;
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 02/10/2025 et notifié le 02/10/2025 à 12h50 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14/06/2026 notifiée le même jour à 14h55 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [H] [P], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [Y] [R]
- ayant préalablement prêté serment ;
- inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La personne étrangère déclare : j'ai fait une requête de remise en liberté parce que ma compagne est enceinte. Je ne peux pas repartir au pays, j'ai une demande d'asile en cours aux Pays-Bas. Je préfère partir aux Pays-Bas. J'ai une demande d'asile valable. Lorsque j'étais au CRA sur la base d'une interdiction, j'étais parti aux Pays-Bas. Et en fait ma compagne m'a suivi là-bas et à son retour en France elle m'a informé qu'elle était enceinte et comme elle n'avait personne pour la soutenir ici, je suis revenu. j'étais arrêté le samedi, le dimanche j'étais placé au LRA. Y'avait des numéros à contacter mais ce n'était pas les bons numéros, j'ai du appeler ma compange pour qu'elle me trouve un avocat qui est venu avant-hier. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de trace que j'avais fait le LRA. J'ai demandé un médecin et un avocat, ils ne m'avaient amené aucun des 2.
Me Isabelle VIREMOUNEIX soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : il n'a pas bénéficié de l'assistance de l'interprète et les dispositions légales prévoient des droits et ils ont été violé car il n'a pas été en possession de l'arrêté de détention, de n'avoir pas pu avoir un avocat ni un numéro d'une association nhabilitée.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention
Aucune irrégularité n'est soulevée à ce titre.
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
- sur l'absence d'assistance effective par un interprète :
Le procès-verbal de saisine et mise à disposition rédigé par les effectifs de la police aux frontières de [Localité 6] le 13 juin 2026 à 17 heures 05 mentionne que lors de son contrôle, [D] [L] les a informés qu'il comprenait la langue française. L'intéressé a ensuite été en mesure de répondre aux questions des forces de l'ordre lors d'une audition, témoignant de sa maîtrise de la langue française. Il n'a pas non plus souhaité être assisté par un interprête lors de son arrivée au centre de rétention. dès lors, le moyen tiré de l'absence d'assistance effective par un interprète sera écarté, le retenu ayant démontré, en amont de l'audience, qu'il n'en avait pas nécessairement besoin.
- sur l'impossibilité de contacter un avocat ainsi que l'association Forum Réfugiés dans le cadre du placement du retenu en local de rétention administrative :
Figure en procédure un document intitulé "Procès-verbal de notification des droits de la rétention au LRA", en date du 14 juin 2026 à 15 heures, signé de la main du retenu, qui récapitule l'ensemble des droits dont a bénéficié [D] [L] au titre de ce placement en centre de rétention, et notamment le droit d'accéder au téléphone, de contacter les membres de sa famille, de contacter un avocat et de contacter les associations Forum Réfugiés, lesquelles disposent de permanences nationales et peuvent ensuite répercuter les demandes sur l'ensemble du territoire. le retenu a d'ailleurs pu exercer lesdits droits puisqu'il confirme avoir pris attache avec sa compagne, et avoir pu s'entretenir avec un conseil qui a formulé une demande de mise en liberté en amont de l'audience.
Le moyen sera donc écarté.
- sur l'absence de communication au retenu de l'arrêté de placement en rétention :
Figure en procédure un exemplaire de l'arrêté de placement en centre de rétention, signé de la main du retenu le 14 juin 2026 à 14 heures 55. Ce document s'achève par la mention "Monsieur [L] [D] reconnait avoir eu connaissance de l'arrêté pris à son encontre et des droits qu'il peut exercer". Le retenu explique qu'aucune copie de cet arrêté ne lui aurait été remise. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, ne constitue pas en soi une cause de nullité, aucun grief n'étant démontré. Le moyen sera donc écarté.
- sur les mentions erronées figurant sur le procès-verbal de notification de fin de retenue :
Le procès-verbal de fin de retenu mentionne en effet que [D] [L] aurait été entendu le 12 juin 2026 de 17 heures 35 à 17 heures 50, puis le 13 juin 2026 dans la matinée, alors même qu'il a été interpellé le 13 juin 2026 à 17 heures 05. Il s'agit vraisemblablement d'une erreur matérielle dans la rédaction de ce procès-verbal, qui n'emporte aucune conséquence procédurale en ce qu'elle ne cause aucun grief au retenu, la durée globale et le déroulement de la retenue étant suffisamment établie, et donc contrôlable par l'autorité judiciaire, par les autres éléments figurant au dossier. Le moyen sera donc écarté.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L.
Dispositif
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [D] [L]
né le 29 Juin 1999 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 18 juin 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 6] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 19 Juin 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 19 Juin 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [D] [L],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [D] [L],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [D] [L],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU GARD
le 19 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 6];
le 19 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 19 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Isabelle VIREMOUNEIX ;
le 19 Juin 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]
Monsieur [D] [L] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 19 Juin 2026 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son pronon…
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger en détention dans l'attente de son expulsion ou de l'examen de sa situation administrative.
Quels sont mes droits pendant la rétention administrative ?
Vous avez le droit d'être assisté par un avocat, d'être informé de vos droits, et de demander l'assistance d'un interprète si nécessaire.
Comment puis-je demander ma mise en liberté ?
Vous pouvez demander votre mise en liberté en déposant une requête auprès du tribunal compétent, en expliquant les raisons de votre demande.
Quelles sont les conséquences d'une obligation de quitter le territoire ?
Une obligation de quitter le territoire peut entraîner une expulsion et une interdiction de retour en France pendant une certaine période.
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