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Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 22 juin 2026 — n° 26/03052

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de validité d'une rétention administrative en cas d'obligation de quitter le territoire ?

Principe retenu

La rétention administrative d'un étranger est valable si elle respecte les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en ce qui concerne la régularité de l'interpellation et la notification de l'obligation de quitter le territoire.

Faits clés

  • Monsieur [S] [K] est né en Algérie et a reçu une obligation de quitter le territoire français (OQTF) le 22 janvier 2026.
  • Il a été interpellé par la police municipale le 17 juin 2026 alors qu'il était dans un véhicule à l'arrêt.
  • Aucune contravention ni délit n'a été relevé lors de l'interpellation.
  • Monsieur [S] [K] ne possède pas de documents d'identité et a tenté de fuir lors de son contrôle.
  • Il a été placé en rétention administrative suite à l'OQTF.

Articles cités

article L. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/03052 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTHK ORDONNANCE DU 22 Juin 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 21 Juin 2026 à 16h21 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03052 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTHK présentée par Monsieur [E] [B] et concernant Monsieur [S] [K] né le 21 Novembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22 janvier 2026 et notifié le 22 janvier 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 juin 2026 notifiée le même jour à 13h45 ; Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [X], fonctionnaire administratif assermenté ; Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un conseil choisi en la personne de Maître Ludivine GLORIES, avocat au barreau de NIMES ; Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ; DEROULEMENT DES DEBATS Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile La personne étrangère déclare Je suis né à [Localité 2] en Algérie. Je n'ai pas de passeport, il est en Algérie. J'ai eu peur donc je l'ai renvoyé en Algérie. Parce que j'ai une OQTF. Oui, c'était pour qu'on puisse pas me renvoyer facilement. In limine litis, Me [W] [C] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : Sur le motif de l'interpellation : la police munipale intervient le 17/06/26 à 1h30, pour un véhicule à l'arrêt, moteur tournant, des personnes sont en train d'effectuer des réparations sur celui-ci. Il n'y a eu ni contravention, ni délit relevés par la police municipale. L'interpellation est irrégulière, l'identité des personnes n'aurait pas du être contrôlée ce soir-là. Je demande l'annulation de son placement en rétention. ***** Le représentant de la Préfecture : L'interpellation est valable, il est contrôlé sur la voie public, les APJ ont le droit de contrôler des personnes qui se trouvent en train d'effectuer des réparations sur le véhicule. C'est en les passant au ficher qu'on se rend compte de l'OQTF. OQTF du 22/01/26, interpellé par la police municipale, il a tenté de prendre la fuite.Il ne maintient sur le territoire en situation irrégulière depuis 2025. Il dit habiter sur [Localité 3] [Adresse 1] sans pouvoir en justifier. Il n'a pas de documents d'identité. Il a renvoyé son passeport en Algérie. Il serait arrivé de manière régulière. Il travaille de façon non déclarée. Il ne veut pas retourner vers son pays d'origine.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis - sur la régularité du contrôle d'identité et du placement en retenue Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [S] [K] a fait l'objet d'une interpellation le 17 juin 2026 à 1h30 par la police municipale de [Localité 3] ; qu'il est relevé sur le rapport de mise à disposition que ce contrôle fait suite à la constation par les agents de police municipale de nuisances sonores produites par un véhicule suur la voie publique autour duquel deux individus s'affairent ; que le véhicule ressortait volé au fichier de police ; que le propriétaire dudit véhicule se présentait au contact des policiers tandis que l'un des deux autres individus prenait la fuite ; qu'il ressort de ces éléments que le contrôle initial sur les nuisances sonores entre dans le champ de compétence des agents de police municipaux ; que le motif du contrôle est régulier ; que la fuite de l'intéressé au cours du contrôle, par son comportement suspect, justifiait son contrôle d'identité et, celui-ci n'étant pas en mesure d'en justifier, son placement en rétention ; que le moyen soulevé n'est donc pas fondé ; Sur le fond : Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant: 1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. 9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire; Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce : a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ; f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ; Attendu que Monsieur [S] [K] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 22 janvier 2026 et notifié le même jour ; que son recours administratif contre cette mesure doit être examiné par le tribunal administratif de NIMES le 23 juin 2026 ; Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce que le consulat d'Algérie a été contacté en vue de son identification le 19 juin 2026 ;qu'une présentation consulaire est prévue le 1er juillet 2026 ; que l'administration a sollicité la copie du passeport utilisé pour son entrée sur le territoire ; Attendu que Monsieur [S] [K] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu'il déclare avoir renvoyé son passeport en Algérie "chez un collègue" car il avait peur d'être éloigné en raison de l'arrêté pris par l'administration ; qu'il ne justifie pas de démarches accomplies pour régulariser sa situation après l'expiration de son visa ; qu'il est opposé à un retour dans son pays d'origine pour des motifs imprécis ("problèmes familiaux") ; qu'ainsi, même s'il justifie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale chez sa compagne à [Localité 3], il existe un risque sérieux qu'il ne cherche à se soustraire à l'exécution de la mesure ; qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ; PAR CES MOTIFS DECLARONS la requête recevable ; REJETONS l' exception de nullité soulevée ;

Dispositif

ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [S] [K] né le 21 Novembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne, et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 21 juin 2026 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ; L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ; LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à [Localité 3], en audience publique, le 22 Juin 2026 à LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 22 Juin 2026 à [E] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [S] [K], ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [S] [K], ☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [S] [K], et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [E] [B] le 22 Juin 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3]; le 22 Juin 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 22 Juin 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [W] [C] ; le 22 Juin 2026 à par mail Le Greffier RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3] Monsieur [S] [K] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 22 Juin 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger sur le territoire français en attendant son expulsion, lorsque celui-ci fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention administrative ?
Un étranger en rétention administrative a le droit d'être assisté par un avocat, d'être informé de ses droits et de contester la décision de rétention devant le tribunal.
Comment contester une obligation de quitter le territoire ?
Pour contester une OQTF, il est nécessaire de saisir le tribunal administratif dans un délai de 30 jours suivant la notification de l'obligation.
Quelles sont les conditions de validité d'une rétention administrative ?
La rétention administrative est valide si l'interpellation est régulière, que l'étranger a été informé de ses droits et que les conditions de la loi sont respectées.

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