Tribunal judiciaire, 3.1 chb sociale du tass, 16 juin 2026 — n° 23/00925
Synthèse de la décision
Question juridique
L'URSSAF peut-elle maintenir un redressement pour exonération COVID et aide au paiement COVID malgré les contestations de l'association ?
Principe retenu
L'URSSAF doit justifier les redressements effectués, notamment en ce qui concerne les exonérations et aides liées à la crise COVID. En l'absence de justification suffisante, le tribunal peut annuler ces redressements.
Faits clés
- Contrôle comptable de l'URSSAF sur l'association pour l'année 2019.
- Rappel de cotisations sociales de 55.834 euros notifié à l'association.
- Mise en demeure de payer notifiée le 3 mars 2023.
- Contestation des mises en demeure par l'association devant la Commission de Recours Amiable.
- Rejet des demandes de l'association par la Commission de Recours Amiable.
Exposé du litige
PROCEDURE :
Date de saisine : 19 juillet 2023
Convocation(s) : 03 mars 2026 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 07 mai 2026
MISE A DISPOSITION DU : 16 juin 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juillet 2025 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 07 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juin 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
L'URSSAF Rhône-Alpes a procédé à un contrôle comptable d’assiette de l’association [Adresse 1] pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Par courrier du 19 décembre 2022, l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à l’association [1] une lettre d’observations, mentionnant trois chefs de redressement, soit un rappel de cotisations sociales de 55.834 euros hors majorations de retard soit :
Frais professionnels non justifiés : 68,21 eurosExonération COVID : activités concernées : 55.766 eurosAide au paiement COVID : régime général : aucun montant chiffré.
L’association [Adresse 1] a adressé sa réponse à lettre d’observations à l'URSSAF Rhône-Alpes le 3 janvier 2023.
Par courrier du 31 janvier 2023, les inspecteurs ont maintenu l’ensemble des chefs de redressement pour leur entier montant.
Par la suite, une mise en demeure de payer portant sur un montant total de 60.857 euros dont 55.834 euros de cotisations, et 5.023 euros de majorations a été notifiée à l’association [1] le 3 mars 2023. Une mise en demeure portant sur un montant de 35.367 euros correspondant à la remise en cause de l’aide au paiement des cotisations COVID 19 lui a également été notifiée le 18 décembre 2023.
Par ailleurs, l’URSSAF Rhône-Alpes lui a notifiée une mise en demeure le 9 mars 2023 de payer la somme de 20.986 euros au titre d’une insuffisance de versement des cotisations courantes du mois de décembre 2021.
Par courriers du 20 mars 2023, l’association [Adresse 1] a saisi la Commission de Recours Amiable par l’intermédiaire de son conseil afin de contester la mise en demeure du 3 mars 2023 et celle du 9 mars 2023.
Selon requête de son conseil adressée en courrier recommandé expédié le 19 juillet 2023, l’association [1] a contesté les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Lors de sa séance du 28 juin 2024, la Commission de Recours Amiable a ensuite rejeté explicitement l’ensemble des demandes de l’association [Adresse 1].
À défaut de conciliation, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 7 mai 2026.
A l’audience, l’association [1] dûment représentée, a développé ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de :
A titre principal :
Annuler les chefs de redressement ayant fait l’objet de la mise en demeure du 3 mars 2023 soit :Exonération covid (observation N°2) pour un montant de 55.766 €,Aide au paiement covid (observation N°3) pour un montant non chiffré,Par conséquent, annuler la majoration de retard de 5.023 €Annuler la mise en demeure du 9 mars 2023,Débouter l’l'URSSAF Rhône-Alpes de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire :
Ordonner la compensation de toute condamnation avec la somme de 29.465 € versée par l’association [Adresse 4] [Adresse 5],En tout état de cause :
Condamner l’l'URSSAF Rhône-Alpes au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande d’annulation des chefs de redressement n°2 et 3 elle fait valoir que son activité réellement exercée est l’activité « Hôtels et hébergement similaire », relevant du secteur S1 du décret du 30 mars 2020. Elle considère que son code APE n’est pas la preuve de son activité.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur les demandes au titre de la mise en demeure du 3 mars 2023
Sur le chef de redressement exonération COVID
Il résulte de l’article 65 de la loi n°2020-735 du 30 juillet 2020 que :
« I. - Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l'objet d'une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
1° Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l'activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d'affaires ;
2° Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l'activité principale relève d'autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l'accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires.
En Guyane et à Mayotte, les périodes d'emploi prévues aux 1° et 2° s'étendent du 1er février 2020 jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'état d'urgence sanitaire prend fin dans ces collectivités.
Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l'interdiction d'accueil du public a été prolongée, les périodes d'emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s'étendent du 1er février 2020 jusqu'au dernier jour du mois précédant celui de l'autorisation d'accueil du public.
La perte de chiffre d'affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d'activité mentionnés aux a et b du 1°.
Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d'activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.
Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d'assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l'ensemble de ces dispositifs.
… ».
L’article 1 du décret N°2020-1103 du 1er septembre 2020 précise que :
« I. - Pour l'application du 1° du I de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée :
1° Les activités relevant des secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 sont celles définies à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 ;
2° Les activités relevant des secteurs dont l'activité dépend de celle des secteurs mentionnés au 1° sont celles définies à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021.
II. - Le 2° du I de de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée s'applique à l'ensemble des activités, autres que celles mentionnées au 1° du I du même article, impliquant l'accueil du public et qui ont été interrompues du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 en application du Prévisualiser : décret du 23 mars 2020 susvisé et qui ne sont pas mentionnées en annexe du décret du 30 mars 2020 susvisé.
III. - Pour déterminer l'éligibilité aux dispositifs prévus aux I, II, III, IV et IX de ce même article, seule l'activité principale réellement exercée est prise en compte ».
L’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 mentionne notamment au titre des activités concernées par l’exonération des cotisations :
2
Hôtels et hébergement similaire
3
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
8
Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d'entreprise
L’article 9 de la loi N°2020-1576 du 14 décembre 2020 dispose :
« I.-A.-Les employeurs mentionnés au B du présent I bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d'une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241-13, déterminées en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
B.-Sont éligibles à l'exonération prévue au A :
1° Les employeurs dont l'effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 et qui exercent leur activité principale :
a) Dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l'évènementiel ;
b) Dans des secteurs d'activités dont l'activité dépend de celle de ceux mentionnés au a du présent 1°.
Le bénéfice de l'exonération est réservé à ceux parmi ces employeurs qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l'exonération est applicable, ont fait l'objet de mesures d'interdiction d'accueil du public, à l'exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ou qui ont constaté une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 50 % par rapport à la même période de l'année précédente. Un décret prévoit, notamment pour les activités présentant une forte saisonnalité, les modalités d'appréciation de la baisse de chiffre d'affaires ;
2° Les employeurs dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés, qui exercent leur activité principale dans d'autres secteurs que ceux mentionnés au 1° du présent B et qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l'exonération est applicable, ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité, à l'exception des activités de livraison, de retraite de commande ou de vente à emporter.
C.-L'exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues par les employeurs mentionnés au 1° du B au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er septembre 2020 à condition, pour ceux mentionnés au a du même 1°, qu'ils exercent leur activité dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d'interdiction de la circulation des personnes ou d'accueil du public prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique avant le 30 octobre 2020.
Dispositif
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 11 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16/06/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un redressement de cotisations sociales ?
Un redressement de cotisations sociales est une décision de l'URSSAF qui impose un rappel de cotisations dues, souvent suite à un contrôle.
Comment puis-je contester une mise en demeure de l'URSSAF ?
Vous pouvez contester une mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable ou en introduisant un recours devant le tribunal compétent.
Quels sont les critères pour bénéficier d'une exonération COVID ?
Les exonérations COVID sont généralement accordées aux entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires significative en raison de la pandémie.
Que faire si ma demande d'aide au paiement est rejetée ?
Vous pouvez demander des explications à l'URSSAF et envisager de contester la décision auprès de la Commission de Recours Amiable.
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