Tribunal judiciaire, 3.1 chb sociale du tass, 16 juin 2026 — n° 25/00879
Synthèse de la décision
Question juridique
La société peut-elle obtenir une remise gracieuse des majorations de retard complémentaires imposées par l'URSSAF ?
Principe retenu
La remise gracieuse des majorations de retard complémentaires n'est pas accordée si la société ne remplit pas les conditions réglementaires pour en bénéficier.
Faits clés
- Vérification comptable de la société [1] sur la période de 2019 à 2021.
- Mise en demeure de l'URSSAF d'un montant de 863 euros pour majorations de retard.
- Demande de remise gracieuse formulée par la société le 17 avril 2025.
- Rejet de la demande de remise gracieuse par l'URSSAF le 18 avril 2025.
- Dissolution de la société [1] décidée le 31 mars 2026.
Exposé du litige
PROCEDURE :
Date de saisine : 11 juin 2025
Convocation(s) : 18 mars 2026
Débats en audience publique du : 07 mai 2026
MISE A DISPOSITION DU : 16 juin 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juin 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] a fait l’objet d’une vérification comptable sur la période de 2019 à 2021.
L’URSSAF Rhône-Alpes a alors adressé à la société [1] une lettre d’observations portant sur un montant de 13.092 euros de cotisations, confirmé par la commission de recours amiable suite au recours exercé par la société.
Par la suite, une mise en demeure a été notifiée le 28 janvier 2025 à la société [1] d’un montant de 863 euros au titre des majorations de retard complémentaires.
Le 17 avril 2025, la société [1] a sollicité une remise gracieuse des majorations de retard complémentaires.
Le 18 avril 2025, la Directrice de l’URSSAF Rhône-Alpes lui a notifié une décision de rejet.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 juin 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir une remise des majorations de retard complémentaires d’un montant de 863 euros.
Par décision de l'Assemblée générale de la société [1] du 31 mars 2026, il a été décidé de la dissolution de la société, de nommer en qualité de liquidateur Monsieur [S] [Z] demeurant [Adresse 3], et de fixer le siège de liquidation au siège social où seront également notifiés actes et documents.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 07 mai 2026.
Lors de l’audience, la société [1], dument représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [S] [Z], demande au tribunal la remise gracieuse des majorations de retard complémentaire objet de la mise en demeure du 28 janvier 2025 pour un montant de 863 euros.
Reprenant oralement ses conclusions n°1, l’URSSAF Rhône-Alpes, dument représentée, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la directrice de l’URSSAF du 18 avril 2025Condamner la société [1] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 862 euros au titre des majorations de retard complémentaires restant dues
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, avec mise à disposition au greffe.
La société [1] a été autorisée à communiquer en délibéré les justificatifs de la qualité de Monsieur [S] [Z] comme liquidateur amiable de la société.
Par courriel du 12 mai 2026, la société [1] a transmis le bilan plaquette 2024-2025, l’extrait Kbis de la société du 07/05/2026, l’extrait de la parution de la dissolution de la société.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les majorations complémentaires
Aux termes de l’article R 243-19 du Code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités prévues :
1° Aux articles L. 133-5-5, L. 133-8-7, L. 137-34 à L. 137-37, R. 131-1, R. 243-12, R. 243-13, R. 243-15, R. 243-16, R. 613-9 et R. 613-10 ;
2° Aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7, et L. 243-12-1.
Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
Aux termes de l’article R 243-16 du code de la sécurité sociale, « I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
II.-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions ».
En application de l’article R 243-20 du même code, « Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées ».
Ainsi les majorations de retard complémentaire ne peuvent faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de 30 jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événement présentant un caractère irrésistible et extérieur, lequel relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, il est constant entre les parties que les cotisations n’ont pas été acquittées dans le délai de 30 jours suivant la mise en demeure.
De même, si la bonne foi de la société [1] n’est pas remise en cause, il n’est pas justifié d’un d’événement présentant un caractère irrésistible et extérieur, le seul fait pour la société d’être une petite structure avec des difficultés financières étant insuffisant à le caractériser.
Partant, la société ne remplit pas les conditions réglementaires pour prétendre à une remise des majorations de retard complémentaires.
Par conséquent, la société [1] sera déboutée de sa demande et il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF de condamner la société [1] à lui verser la somme de 862 euros demandée.
Sur les mesures accessoires
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société [1] de son recours ;
CONDAMNE la société [1] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 863 euros au titre des majorations de retard complémentaires objet de la mise en demeure du 28 janvier 2025 ;
LAISSE à chaque parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.
La Greffière La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 4]
Dispositif
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16 juin 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une remise gracieuse ?
La remise gracieuse est une décision administrative permettant d'annuler tout ou partie des majorations de retard en raison de circonstances exceptionnelles.
Comment l'URSSAF calcule-t-elle les majorations de retard ?
Les majorations de retard sont calculées sur le montant des cotisations dues et s'appliquent lorsque le paiement n'est pas effectué dans les délais impartis.
Quels documents fournir pour une demande de remise gracieuse ?
Il est généralement nécessaire de fournir des justificatifs de la situation financière de la société et des éléments démontrant les raisons de la demande.
Que faire en cas de rejet de la demande de remise gracieuse ?
En cas de rejet, il est possible de contester la décision par voie de recours devant le tribunal compétent.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.