Tribunal judiciaire, 3.1 chb sociale du tass, 16 juin 2026 — n° 25/00911
Synthèse de la décision
Question juridique
La contrainte émise par l'URSSAF pour le paiement des cotisations sociales est-elle valide ?
Principe retenu
La contrainte émise par l'URSSAF est valide si elle respecte les dispositions légales relatives aux cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants. Les cotisations doivent être assises sur l'assiette définie par le code de la sécurité sociale.
Faits clés
- L'URSSAF a mis en demeure Monsieur [R] [E] de payer 151 euros de cotisations dues.
- Une contrainte a été signifiée à Monsieur [R] [E] le 26 juin 2025.
- Monsieur [R] [E] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal.
- Monsieur [R] [E] ne conteste pas la somme réclamée mais attend un échéancier.
- Le tribunal a validé la contrainte pour un montant réduit à 59 euros.
Articles cités
article L.131-6 du code de la sécurité sociale
Exposé du litige
PROCEDURE :
Date de saisine : 03 juillet 2025
Convocation(s) : 18 mars 2026
Débats en audience publique du : 07 mai 2026
MISE A DISPOSITION DU : 16 juin 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juin 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 16 avril 2025, l’URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure Monsieur [R] [E] de payer la somme de 151 euros, correspondant aux cotisations dues pour les mois d’août, septembre, octobre, novembre et décembre 2024, et du mois de février 2025, majorations de retard incluses.
Le 24 juin 2025, le Directeur de de l’URSSAF Rhône Alpes a établi une contrainte portant sur ce montant. Ladite contrainte a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 26 juin 2025.
Selon courrier recommandé expédié le 3 juillet 2025, Monsieur [R] [E] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 7 mai 2026.
A l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes, dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
Valider la contrainte délivrée le 24 juin 2025 au titre du mois de février 2025 pour montant s’élevant à 59 euros,Condamner Monsieur [R] [E] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 59 euros augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,Débouter Monsieur [R] [E] de ses demandes,Condamner Monsieur [R] [E] aux dépens.
Elle fait valoir que Monsieur [R] [E] est affilié depuis le 11 avril 2022 en qualité d’entrepreneur individuel, et qu’après prise en compte des versements des mois de février et mars 2025, il reste redevable, au titre de la contrainte délivrée, de la somme de 59 euros correspondant aux cotisations (pour 57 euros) et majorations (pour 2 euros) au titre du mois de février 2025.
En défense, Monsieur [R] [E], dispensé de comparaître, indique ne pas contester la somme réclamée et être dans l’attente d’un échéancier pour son règlement.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance invoquée
L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur l'assiette définie à l'article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées.
Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du présent code, qui leur sont versés :
1° A l'occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l'accueil de l'enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l'article 154 bis du code général des impôts ;
2° Par les organismes de sécurité sociale.
II.-En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des éléments énumérés à l'article L. 136-3 et au I du présent article le montant de cotisations et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l'article L. 136-3 et au I du présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ».
L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. ».
Selon l'article R. 243-18 devenu R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.
En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).
En l’espèce, il résulte des explications fournies par l'URSSAF Rhône-Alpes dans ses écritures que Monsieur [R] [E] reste redevable de la somme de 59 euros au titre des cotisations et majorations relatives au mois de février 2025.
Ses paiements des mois de février et mars 2025 ayant été pris en considération, le montant de la somme due au titre de la contrainte a été diminué, et Monsieur [R] [E] ne conteste pas sa dette.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’l'URSSAF Rhône-Alpes, et la contrainte sera validée pour le montant actualisé de 59 euros, majorations comprises.
Sur les mesures accessoires
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932).
En l’espèce, l’opposition était en partie fondée en raison des versements effectués et non pris en compte au moment de l’émission de la contrainte.
Les frais de signification afférents à la contrainte litigieuse seront laissés à la charge de l'URSSAF Rhône-Alpes.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 24 juin 2025 et signifiée le 26 juin 2025 pour un montant ramené à 59 euros représentant les cotisations (57 euros) et les majorations de retard (2 euros) au titre du mois de février 2025, et en conséquence,
CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 59 euros ;
LAISSE à la charge de l’URSSAF Rhône-Alpes les frais de signification de la contrainte litigieuse ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.
La Greffière La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]
Dispositif
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16 juin 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une contrainte de l'URSSAF ?
Une contrainte de l'URSSAF est un acte par lequel l'organisme réclame le paiement des cotisations sociales dues par un travailleur indépendant.
Comment se déroule la procédure d'opposition à une contrainte ?
L'opposition à une contrainte se forme par une saisine du tribunal compétent, où le débiteur peut contester la validité de la contrainte.
Quels sont les délais pour contester une contrainte de l'URSSAF ?
Le délai pour contester une contrainte est généralement de 15 jours à compter de sa signification.
Que se passe-t-il si je ne paie pas mes cotisations sociales ?
Le non-paiement des cotisations peut entraîner des majorations de retard et des actions de recouvrement, y compris des contraintes.
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