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Tribunal judiciaire, 3.1 chb sociale du tass, 16 juin 2026 — n° 23/01355

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le taux d'incapacité permanente partielle applicable à Monsieur [C] [F] pour sa maladie professionnelle ?

Principe retenu

Le tribunal peut réévaluer le taux d'incapacité permanente partielle en fonction des éléments médicaux et des barèmes indicatifs d'invalidité. L'exécution provisoire peut être ordonnée pour les décisions du tribunal.

Faits clés

  • Monsieur [F] a déclaré une maladie professionnelle le 21 juin 2019.
  • Le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 15 % par le médecin conseil.
  • Monsieur [F] a contesté cette décision, entraînant un rejet implicite par la Commission Médicale de Recours Amiable.
  • Une expertise judiciaire a été ordonnée pour évaluer le taux d'incapacité.
  • Le tribunal a fixé le taux d'incapacité à 35 % au total, dont 30 % médical et 5 % socio-professionnel.

Articles cités

article L218-1 du Code de l'organisation judiciaire article R142-10-6 du code de la sécurité sociale article 538 du code de procédure civile

Exposé du litige

PROCEDURE : Date de saisine : 17 octobre 2023 Convocation(s) : 31 décembre 2025 Débats en audience publique du : 28 avril 2026 MISE A DISPOSITION DU : 16 juin 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2025 et a fait l’objet d’une décision avant dire droit en date du 20 juin 2025. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du 28 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juin 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [F] [C] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 21 juin 2019 au titre du tableau 57 A et a joint à sa demande le certificat médical initial établi le 04 décembre 2018 par le docteur [I] pour " périarthrite de l'épaule droite - IRM 13/11/2018, tendino- bursite du supra épineux sur conflit sous acromial, décompensation œdémateuse de l'articulation acronio-claviculaire - indication chirurgicale du Dr Lateur - MP 57 A ". Les lésions ont été prises en charge par la CPAM de l'Isère, au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Monsieur [F] a été consolidé avec séquelles indemnisables par le médecin conseil en date du 29 septembre 2022 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 15 %. Cette décision a été notifiée à Monsieur [F] par courrier du 31 mars 2023. Suite à la contestation de cette décision par l'assuré, la Commission Médicale de Recours Amiable n'a pas statué dans le délai de 4 mois, valant rejet de la demande. Par requête du 17 octobre 2023, Monsieur [F], représenté par son conseil a contesté la décision implicite de rejet de la CMRA devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle social. Par jugement avant-dire droit du 20 juin 2025, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée au docteur [P] [B], avec pour mission notamment de : Dire si le taux médical d'incapacité permanent partiel de monsieur [F] relatif à la maladie professionnelle déclarée, objet du certificat médical initial du 04 décembre 2018 fixé à 15 % par le médecin conseil est conforme au barème indicatif d'invalidité.Dans la négative, fixer le taux médical d'IPP de monsieur [F] à la date de consolidation de sa maladie professionnelle objet du certificat médical initial du 04 décembre 2018, en conformité au barème indicatif d'invalidité. L'expert a dressé son rapport le 5 novembre 2025. Après remise au rôle, et en l'absence de conciliation, l'affaire a été retenue à l'audience du 28 avril 2026. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil lors de l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des faits, Monsieur [C] [F] demande au tribunal de : Réévaluer le taux d'incapacité attribué à Monsieur [C] [Z]ttribuer à Monsieur [C] [F] un taux d'incapacité global de 50% à savoir :o Taux d'incapacité médical de 30%o Taux d'incapacité professionnelle de 20%Condamner la CPAM de l'Isère à payer à Monsieur [F] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant de sa demande au titre du taux médical, il fait valoir que c'est le taux retenu par l'expert judiciaire, conformément au rapport du Docteur [A], son médecin conseil. Concernant le taux socio-professionnel, Monsieur [C] [F] invoque les dispositions de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale et avance qu'il a été reclassé à l'issue de plusieurs années d'arrêt de travail et qu'il n'est apte qu'à temps partiel.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : 1. Sur le taux d'incapacité permanente partielle : Conformément aux dispositions de l'article L.434-2 du code la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. 1.1. Sur le taux médical Aux termes de l'article R.434-32 du code de sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. En l'espèce, aux termes de son rapport d'évaluation du taux d'IPP, le médecin conseil a attribué à Monsieur [C] [F] un taux médical d'incapacité de 15% au regard des séquelles suivantes : " Séquelles d'une tendinite chronique du tendon long biceps brachial avec Conflit sous acromial, bursite sous acromiale et Arthropathie acromio claviculaire " de l'épaule droite chez un droitier avec chirurgie consistant en une diminution d'amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements, l'abduction et l'antépulsion étant égale à 100°". Le rapport des séquelles du médecin conseil n'est pas produit par Monsieur [C] [F], et la CMRA n'a pas statué. Le Docteur [A], médecin consultant de Monsieur [C] [F], retient dans son rapport du 3 mai 2023 un taux de 30% d'incapacité " selon le barème A.T compte tenu de tous les éléments ". Il relève que des douleurs persistantes chroniques et raideur après chirurgie, " chez un travailleur manuel avec reprise du travail sur un poste adapté, avec nécessité de prise continue de traitement antalgique de niveau 2 ou 3, avec retentissement socio professionnel ". Son évaluation du taux d'incapacité est donc globale, à la fois médical et socio-professionnel. L'expert judiciaire a relevé une mobilisation douloureuse, une limitation fonctionnelle moyenne associés à un retentissement psychologique mineur. Il retient un taux d'incapacité médical de 30%. Le barème indicatif retient : 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Épaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. Dominant Non dominant Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 Périarthrite douloureuse : Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera : 5 5 Il apparaît aux termes du rapport de l'expert judiciaire que Monsieur [C] [F] souffre d'une limitation moyenne de tous ses mouvements de l'épaule. Il relève une limitation fonctionnelle qu'il qualifie de " majeure dans l'ensemble des quadrants de mobilités de l'épaule ". Il retient par ailleurs des douleurs, ainsi qu'un retentissement psychologique, et retient une autodépréciation professionnelle et une souffrance psychique, en rapport avec son positionnement professionnel modifié. Ces conclusions apparaissent claires et conformes aux pièces médicales du dossier. Elles sont également conformes au barème annexé au code de la sécurité sociale. En conséquence, il sera fait droit à la demande de fixer le taux médical à 30%. 1.2. Sur le taux socio-professionnel L'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les critères retenus pour la fixation du taux d'incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l'infirmité, l'état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Le risque de perte d'emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié peuvent donc être pris en compte. Aux termes du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, il est précisé que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. En l'espèce, Monsieur [C] [F] produit un avis du médecin du travail du 18 janvier 2021 le déclarant apte à son poste de chef électricien à temps partiel, avec contre-indication de port de charges de plus de 10 kg, de mouvements d'élévation des membres supérieures au-dessus de la ligne des épaules. Une étude de son poste a été réalisée le 24 septembre 2021, préconisant les aménagements nécessaires. Il ne justifie pas qu'il ne peut plus exercer son métier antérieur, ni du reclassement professionnel qu'il invoque. Le bilan ergothérapique du 11 mars 2020 ne démontre pas de l'échec des aménagements envisagés au moment de l'étude de poste, puisque ce bilan a été établi avant l'étude de son poste et avant la consolidation de son état de santé. Au contraire, le médecin du travail l'a ultérieurement déclaré apte à reprendre à temps partiel. Il ne produit aucun document justifiant de sa situation professionnelle actuelle, ni d'un changement de poste, ni d'une diminution de son revenu. L'expert judiciaire précise dans son rapport que le taux professionnel doit être évalué " en prenant en considération l'importante limitation fonctionnelle retentissant sur son activité professionnelle de façon majeure ne lui permettant plus d'accomplir les gestes usuels de sa profession, certains gestes étant devenus par ailleurs impossibles notamment tous les gestes nécessitant une mobilisation de son épaule droite au-dessus de l'horizontale ". Par ailleurs, Monsieur [C] [F] produit des attestations justifiant d'une altération des capacités sociales du fait des séquelles de sa maladie. Il convient dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, de lui accorder un taux socio-professionnel de 5 %. En conséquence, le taux global d'incapacité permanente partielle de l'assuré sera fixé à 35 % le taux d'IPP, soit 30 % de taux médical et 5 % de taux socio-professionnel relatif à sa maladie professionnelle objet du certificat médical du 17 mai 2018, dont Monsieur [C] [F] a été victime à son épaule droite. 2. Sur les mesures accessoires : 2.1.

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 7 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16/06/2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une maladie professionnelle ?
Une maladie professionnelle est une pathologie qui résulte directement de l'exercice d'une activité professionnelle, reconnue par la CPAM.
Comment se calcule le taux d'incapacité permanente partielle ?
Le taux d'incapacité est calculé en fonction des séquelles laissées par la maladie et des barèmes indicatifs d'invalidité.
Que faire si la CPAM refuse de reconnaître ma maladie professionnelle ?
Vous pouvez contester la décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ou saisir le tribunal compétent.
Qu'est-ce que l'exécution provisoire ?
L'exécution provisoire permet de mettre en œuvre immédiatement une décision de justice, même si celle-ci peut faire l'objet d'un appel.
Quels sont les délais pour faire appel d'une décision de justice en matière de sécurité sociale ?
Le délai pour interjeter appel est d'un mois à compter de la notification de la décision.

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