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Tribunal judiciaire, 3.1 chb sociale du tass, 16 juin 2026 — n° 25/00291

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Monsieur [E] [P] peut-il contester la contrainte de paiement des cotisations sociales émise par l'URSSAF ?

Principe retenu

Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants sont assises sur une assiette définie par la loi. La contrainte émise par l'URSSAF pour le recouvrement de ces cotisations est valable si elle respecte les procédures légales.

Faits clés

  • L'URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure Monsieur [E] [P] de payer 193 euros de cotisations.
  • Une contrainte a été signifiée à Monsieur [E] [P] le 27 février 2025.
  • Monsieur [E] [P] a formé opposition à la contrainte le 10 mars 2025.
  • L'URSSAF a demandé la validation de la contrainte et le paiement des frais de signification.
  • Monsieur [E] [P] n'a pas comparu à l'audience du 7 mai 2026.

Articles cités

article L.131-6 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

PROCEDURE : Date de saisine : 10 mars 2025 Convocation(s) : Cité à personne le 10 mars 2026 Débats en audience publique du : 07 mai 2026 MISE A DISPOSITION DU : 16 juin 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juin 2026, où il statue en ces termes : EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 18 décembre 2024, l’URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure Monsieur [E] [P] de payer la somme de 193 euros, correspondant aux cotisations dues au titre des échéances des mois d’octobre et de décembre 2024, majorations de retard incluses. Le 25 février 2025, le Directeur de de l’URSSAF Rhône Alpes a établi une contrainte portant sur ce montant. Ladite contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 27 février 2025. Selon courrier recommandé expédié le 10 mars 2025, Monsieur [E] [P] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée. À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 7 mai 2026. A l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes, dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de : Valider la contrainte délivrée le 25 février 2025 pour les échéances des mois d’octobre et décembre 2024 en son entier montant s’élevant à 193 euros,Condamner Monsieur [E] [P] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 193 euros augmentée des frais de signification de 42,23 euros et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,Débouter Monsieur [E] [P] de ses demandes,Condamner Monsieur [E] [P] aux dépens. En défense, Monsieur [E] [P], régulièrement cité par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026 remis à sa personne, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la créance invoquée L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale dispose que : « I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur l'assiette définie à l'article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées. Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du présent code, qui leur sont versés : 1° A l'occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l'accueil de l'enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l'article 154 bis du code général des impôts ; 2° Par les organismes de sécurité sociale. II.-En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des éléments énumérés à l'article L. 136-3 et au I du présent article le montant de cotisations et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l'article L. 136-3 et au I du présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ». L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. ». Le gérant d’une société sans activité demeure affilié à l’URSSAF. Selon l'article R. 243-18 devenu R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075). En l’espèce, Monsieur [E] [P] est affilié auprès de l'URSSAF Rhône-Alpes en qualité de gérant de la société [1]. Il indique dans son opposition que cette société ne dégage aucun bénéfice et qu’elle n’a plus d’activité. Monsieur [E] [P] indique que la société qu’il dirige n’a plus d’activité, et qu’il rencontre des difficultés pour procéder à sa radiation. Cependant, l’affiliation à titre obligatoire résultant de sa seule qualité de gérant, il demeure tenu des cotisations obligatoires tant qu’il demeure gérant de la société. Par ailleurs, il résulte des explications de l'URSSAF Rhône-Alpes que les sommes réclamées au titre des mois d’octobre et décembre 2024, après calcul des cotisations à titre définitif prenant en compte les revenus à 0 euros de l’année 2024, sont bien dues. En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes de validation de la contrainte émise. Sur les mesures accessoires L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932). En l’espèce, Monsieur [E] [P], dont l’opposition est mal fondée, sera condamné au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 42,23 euros. Monsieur [E] [P], partie succombant, sera condamné aux entiers frais et dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, [R] la contrainte émise le 25 février 2025 et signifiée le 27 février 2025 pour son entier montant de 193 euros représentant les cotisations et les majorations de retard au titre des échéances des mois d’octobre et décembre 2024 et en conséquence, CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 193 euros ; CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 42,23 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ; CONDAMNE Monsieur [E] [P] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière. La Greffière La Présidente Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16 juin 2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une contrainte de l'URSSAF ?
Une contrainte de l'URSSAF est un acte par lequel l'organisme de recouvrement exige le paiement des cotisations sociales dues, après mise en demeure.
Comment se défendre contre une contrainte de paiement ?
Il est possible de former opposition à la contrainte en saisissant le tribunal compétent dans un délai déterminé après sa signification.
Quels frais peuvent être ajoutés à la contrainte de l'URSSAF ?
Des frais de signification et des majorations de retard peuvent être ajoutés au montant initial des cotisations dues.
Que se passe-t-il si je ne paie pas la contrainte de l'URSSAF ?
Le non-paiement peut entraîner des poursuites judiciaires et des saisies sur les biens ou les comptes bancaires.

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