Tribunal judiciaire, 3.1 chb sociale du tass, 16 juin 2026 — n° 24/01288
Synthèse de la décision
Question juridique
Madame [C] [A] est-elle tenue de payer les cotisations sociales dues à l'URSSAF malgré son absence d'activité et de bénéfice ?
Principe retenu
Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants sont assises sur l'assiette définie par la loi, indépendamment de l'activité ou des bénéfices réalisés. L'absence de revenus ne dispense pas de l'obligation de paiement des cotisations dues.
Faits clés
- L'URSSAF a mis en demeure Madame [C] [A] de payer des cotisations pour les 1er et 2ème trimestres 2024.
- Le montant total des cotisations dues s'élève à 3.798 euros et 1.088 euros, majorations de retard incluses.
- Une contrainte a été signifiée à Madame [C] [A] pour un montant de 1.125 euros.
- Madame [C] [A] a formé opposition à la contrainte, invoquant l'absence d'activité et de bénéfice.
- Le tribunal a statué par jugement de défaut en l'absence de Madame [C] [A].
Articles cités
article L.131-6 du code de la sécurité sociale
Exposé du litige
PROCEDURE :
Date de saisine : 26 octobre 2024
Convocation(s) : Citée à étude le 11 mars 2026
Débats en audience publique du : 07 mai 2026
MISE A DISPOSITION DU : 16 juin 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juin 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 17 avril 2024, l’URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure Madame [C] [A] de payer la somme de 3.798 euros, correspondant aux cotisations dues au titre de l’échéance du 1er trimestre 2024, majorations de retard incluses.
Par ailleurs, par courrier du 17 juillet 2024, l’URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure Madame [C] [A] de payer la somme de 1.088 euros, correspondant aux cotisations dues au titre de l’échéance du 2ème trimestre 2024, majorations de retard incluses
Le 8 octobre 2024, le Directeur de de l’URSSAF Rhône Alpes a établi une contrainte portant sur la somme de 1.125 euros. Ladite contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 11 octobre 2024.
Selon courrier recommandé expédié le 26 octobre 2025, Madame [C] [A] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 7 mai 2026, date pour laquelle l'URSSAF Rhône-Alpes a fait citer Madame [C] [A] selon acte de commissaire de justice du 11 mars 2026 remis à étude.
A l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes, dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
Valider la contrainte délivrée le 8 octobre 2024 pour les échéances des 1er et 2ème trimestres 2024 pour le montant actualisé de 94 euros, Condamner Madame [C] [A] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 94 euros augmentée des frais de signification de 44,03 euros et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,Débouter Madame [C] [A] de ses demandes,Condamner Madame [C] [A] aux dépens.
Elle fait valoir que les sommes réclamées correspondent aux cotisations et majorations restant dues du fait de l’affiliation de Madame [C] [A] en qualité de gérante de la SARL [1] jusqu’au 24 octobre 2024.
En défense, Madame [C] [A], citée par acte de commissaire de justice du 11 mars 2026 délivrée à étude, n’a pas comparu.
Elle invoque dans son opposition ne pas avoir d’activité ni de bénéfice au titre de la période considérée, et ne pas avoir les moyens de payer la somme réclamée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance invoquée
L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur l'assiette définie à l'article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées.
Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du présent code, qui leur sont versés :
1° A l'occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l'accueil de l'enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l'article 154 bis du code général des impôts ;
2° Par les organismes de sécurité sociale.
II.-En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des éléments énumérés à l'article L. 136-3 et au I du présent article le montant de cotisations et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l'article L. 136-3 et au I du présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ».
L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. ».
Selon l'article R. 243-18 devenu R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.
En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Madame [C] [A] est demeurée gérante de la société [1] jusqu’au 24 octobre 2024.
En conséquence, elle reste tenue de verser les cotisations obligatoires en cette qualité jusqu’à cette date, et ceci même si la société ne fait pas de bénéfice.
Il résulte des explications fournies par l'URSSAF Rhône-Alpes dans ses écritures que Madame [C] [A] reste redevable, après actualisation de ses cotisations définitives, de la somme de 94 euros au titre des 1er et 2ème trimestres 2024.
En conséquence, la contrainte sera validée pour son entier montant.
Sur les mesures accessoires
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932).
En l’espèce, Madame [C] [A], dont l’opposition est mal fondée, sera condamnée au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 44,03 euros.
Madame [C] [A], partie succombant, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement de défaut, et en dernier ressort,
[O] la contrainte émise le 8 octobre 2024 et signifiée le 11 octobre 2024 pour son entier montant de 94 euros représentant les cotisations et les majorations de retard au titre des échéances des 1er et 2ème trimestres 2024, et en conséquence,
CONDAMNE Madame [C] [A] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 94 euros ;
CONDAMNE Madame [C] [A] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 44,03 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [C] [A] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Conformément aux dispositions prévues aux articles 528 et 538 du Code de procédure civile, la décision peut faire l’objet d’une opposition par la partie défaillante dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. En vertu de l’article 573 de ce même code, l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision
Dispositif
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16 juin 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une contrainte de l'URSSAF ?
Une contrainte de l'URSSAF est un acte de recouvrement qui permet à l'URSSAF de réclamer le paiement des cotisations dues par un travailleur indépendant.
Comment contester une contrainte de l'URSSAF ?
Pour contester une contrainte, il faut saisir le tribunal compétent dans un délai d'un mois à compter de la notification de la contrainte.
Quelles sont les conséquences de ne pas payer ses cotisations sociales ?
Le non-paiement des cotisations sociales peut entraîner des majorations de retard, des contraintes de recouvrement et des poursuites judiciaires.
Est-ce que je peux être exonéré de cotisations sociales si je n'ai pas de revenus ?
Non, l'absence de revenus ne dispense pas de l'obligation de paiement des cotisations sociales dues, sauf dispositions spécifiques prévues par la loi.
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