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Tribunal judiciaire, 3.1 chb sociale du tass, 16 juin 2026 — n° 25/00451

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La contrainte émise par l'URSSAF pour travail dissimulé est-elle valide en l'absence de communication du procès-verbal de constat de l'infraction ?

Principe retenu

La validité d'une contrainte émise par l'URSSAF pour travail dissimulé n'est pas remise en cause par l'absence de communication du procès-verbal de constat de l'infraction. Chaque partie conserve la charge de ses propres dépens exposés.

Faits clés

  • Contrôle par la DDETS et la DREETS le 7 juin 2023
  • Constatation d'une infraction de travail dissimulé
  • Redressement de 6.390 euros de cotisations par l'URSSAF
  • Opposition à la contrainte émise le 25 mars 2025
  • Audience au tribunal le 7 mai 2026

Exposé du litige

PROCEDURE : Date de saisine : 02 avril 2025 Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 19 mars 2026 Débats en audience publique du : 07 mai 2026 MISE A DISPOSITION DU : 16 juin 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juin 2026, où il statue en ces termes : EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 juin 2023, l’établissement de la société [1] a fait l'objet d'un contrôle par la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) et par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Un procès-verbal (n°3-2024 clos le 8 janvier 2024) rédigé par ces services a retenu que la société [1] avait commis l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés. L’URSSAF RHONE-ALPES a alors adressé à la société [1] une lettre d’observations datée du 4 octobre 2024, portant sur un montant de 6.390 euros de cotisation (comprenant 5.446,87 euros de redressement forfaitaire et 943,08 euros d’annulation de réduction ou d’exonération de cotisation) et 1.362 euros de majoration de redressement. Par courrier du 29 octobre 2024, la société [1] a adressé ses observations à l’URSSAF RHONE-ALPES. Par courrier daté du 4 décembre 2024, les inspecteurs ont maintenu l’ensemble des chefs de redressement pour leur entier montant. Par la suite, une mise en demeure d’un montant total de 8.071 euros dont 6.390 euros de cotisations, 1.362 euros de majorations de redressement pour travail dissimulé et 319 euros de majoration de retard a été notifiée le 16 janvier 2021 à la société [1]. Devant l’absence de règlement, l’URSSAF RHONE-ALPES a émis une contrainte le 25 mars 2025, qu’elle a signifiée à la société [1] le 26 mars 2025, en recouvrement de la somme de 8.071 euros. Selon courrier recommandé expédié le 8 février 2024, la société [1] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. À défaut de conciliation, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 7 mai 2026. Dans ses conclusions, soutenues à l’audience, l’URSSAF RHONE ALPES, dûment représentée, demande au tribunal de : Débouter La société [2] de l’ensemble de ses demandes,Condamner La société [2] à régler la somme de 8.071 euros conformément à la contrainte du 25 mars 2025, outre les frais de signification de la contrainte,Condamner La société [2] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner La société [2] aux entiers dépens de l’instance. Elle soutient qu’il n’est pas nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, que l’absence de communication du procès-verbal de constat de l’infraction ne remet pas en cause la validité de la contrainte, et qu’il est quoi qu’il en soit produit aux débats. Elle rappelle qu’il résulte du procès-verbal de constat de l’infraction qu’une stagiaire remplaçait le cuisinier absent pour congés, qui était également son maître de stage, les services de la DIRECCTE ayant considéré qu’il s’agissait d’un travail dissimulé, d’autant qu’aucun cuisinier n’était présent lors des opérations de contrôle. Elle fait valoir que l’absence d’intention délictuelle est indifférente, tout comme l’absence de condamnation pénale. Concernant le quantum des sommes dues, elle indique qu’en l’absence d’éléments lors du constat initial permettant de connaître de façon certaine le montant de la rémunération versée ou due, ni sa période d’emploi, le rappel de cotisation a été calculé forfaitairement en application de l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale. Elle soutient par ailleurs que l’annulation des réductions générales de cotisations est justifiée par application de l’article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale, pour la période de l’infraction. Aux termes de ses conclusions, soutenues à l’audience, la socié…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le chef de redressement pour travail dissimulé et le redressement forfaitaire En application de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ;Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement. Le code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour les organismes de recouvrement de procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui sont transmis par les agents de contrôle, lesquels font foi jusqu'à preuve contraire en application de l'article L 8271-8 du code du travail et de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale. L'URSSAF n'a pas à établir l'intention frauduleuse de l'employeur pour le redressement faisant suite au constat d'infraction de travail dissimulé, le redressement ayant pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes. Le défaut d'accomplissement par l'employeur, auprès d'un organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, s'apprécie à la date à laquelle les déclarations sont ou auraient dû être transmises à cet organisme, peu important toute régularisation ultérieure (2° civ 21 septembre 2017 n°16-22.308). En application de l’article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale et à compter du 1er janvier 2016, pour le calcul des cotisations et des contributions de sécurité sociale, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens de l’article L 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuves contraires en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluée forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat de délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. La CSG et la CRDS sont dues sur les sommes soumises à cotisations en application des articles L 136-2 du code de la sécurité sociale et de l’ordonnance du 24 janvier 1996. La Cour de Cassation a défini la notion de preuve contraire en précisant que l’employeur devait produire des éléments permettant de procéder au chiffrage réel des sommes à recouvrer, à savoir d’une part, la durée réelle de l’emploi des travailleurs dissimulés et d’autre part le montant exact de leur rémunération durant cette période. A défaut de produire, lors des opérations de contrôle, les éléments permettant de déterminer l'assiette des cotisations, les pièces produites postérieurement sont dépourvus de force probante (Civ 2ème, 9 novembre 2017, n°16-25.690). La preuve contraire qu'il incombe à l'employeur de rapporter, pour faire obstacle à cette évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, porte à la fois sur la durée réelle de l'emploi du travailleur dissimulé et sur le montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période, et il incombe à l'employeur de produire pendant le contrôle les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations litigieuses. En l'espèce, il résulte de la convention de stage et de son avenant qui sont signés par la société [1], par Madame [T] en qualité de stagiaire et par l’organisme de formation que la durée initiale du stage d’un mois à compter du 10 avril 2023 jusqu’au 17 mai 2023, a été prolongée jusqu’au 30 juin 2023. Les objectifs pédagogiques du stage sont mentionnés ainsi : « Progression dans les apprentissages et tâches à réaliser pendant le stage : Aide-commis de cuisine : Mise en placeNettoyage + plongeEnvoi des produites chauds et froids ». Il est précisé que la personne responsable du suivi du stagiaire est Monsieur [Q] [V]. Il est constant entre les parties que celui-ci n’était pas présent dans l’établissement au moment du contrôle, et qu’il était absent à tout le moins pour la semaine. Il résulte du procès-verbal établi par la DREETS le 7 juin 2024 que Madame [T] était seule en cuisine au moment du contrôle. Par ailleurs, les inspecteurs ont relevé que Monsieur [E] [X], salarié présent dans l’établissement, se chargeait du service, sans venir en aide à Madame [T] dans la préparation des plats servis aux trois clients présents. Monsieur [M], le gérant de l’établissement, n’est arrivé qu’à 12h30, et n’était pas présent lors du contrôle, qui a débuté à 11h40. Il résulte cependant de l’avenant au contrat de travail de Monsieur [E] [X] qu’il avait non seulement la fonction de serveur, mais aussi de cuisinier durant la période du 1er avril 2023 au 30 juin 2023. Il était ainsi en capacité de superviser les tâches accomplies par Madame [T], et par ailleurs, Monsieur [M], gérant de l’établissement, certes absent au moment du contrôle, est arrivé à 12h30, soit moins d’une heure après le début des opérations de contrôle. La société [1] a expliqué au cours de la phase contradictoire que Monsieur [M] s’était absenté pour faire une course, et a justifié par l’extrait du logiciel de caisse d’un établissement commercial justifiant d’un paiement à 12h05. Il ne peut pas être déduit de ces éléments que Madame [T] travaillait sans aucune supervision à des tâches qui ne relèveraient pas de sa convention de stage. En effet, les objectifs pédagogiques de son stage mentionnant notamment l’envoi des produits chauds et froids, pouvaient justifier qu’elle se trouve ponctuellement et en l’espèce durant environ une heure, seule en cuisine mais en présence dans l’établissement d’un autre salarié employé comme cuisinier. Par ailleurs, le gérant de l’établissement, certes absent au moment précis du contrôle, est arrivé moins d’une heure après son début, et pouvait donc superviser la stagiaire. Les faits de travail dissimulé n’apparaissent pas établis par le procès-verbal de contrôle dressé le 8 janvier 2024. En conséquence le redressement opéré du chef de travail dissimulé sera annulé, tout comme la majoration de redressement consécutive. Sur le chef de redressement de réductions générales de cotisations L’article L 133-4-2 du Code de la sécurité sociale dispose que « I.-Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail. II.-Lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l'infraction, à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article. III.-Par dérogation aux I et II du présent article et sauf dans les cas mentionnés au second alinéa du I de l'article L. 243-7-7, lorsque la dissimulation d'activité ou de salarié résulte uniquement de l'application du II de l'article L.

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 7 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16 juin 2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le travail dissimulé ?
Le travail dissimulé désigne toute activité salariée non déclarée aux autorités compétentes, ce qui constitue une infraction au droit du travail.
Comment contester une contrainte de l'URSSAF ?
Pour contester une contrainte, il faut former opposition devant le tribunal compétent, en présentant des arguments juridiques et factuels.
Quels sont les droits de la société face à une contrainte pour travail dissimulé ?
La société a le droit de contester la contrainte en prouvant que les faits reprochés ne sont pas fondés ou que les procédures n'ont pas été respectées.
Que faire si l'URSSAF émet une contrainte sans procès-verbal ?
Il est possible de contester la contrainte en arguant de l'absence de preuve formelle de l'infraction, comme le procès-verbal de constat.

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