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Tribunal judiciaire, retention administrative, 21 juin 2026 — n° 26/03113

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation d'une mesure de rétention administrative ?

Principe retenu

La prolongation d'une mesure de rétention administrative doit être justifiée par des diligences effectuées par l'administration, notamment la saisine des autorités consulaires pour obtenir un laissez-passer consulaire. La régularité de la procédure de rétention doit également être vérifiée.

Faits clés

  • Monsieur X se disant [H] [R] a été placé en rétention administrative le 16 juin 2026.
  • Une demande de laissez-passer consulaire a été faite auprès des autorités tunisiennes le même jour.
  • Monsieur X a contesté la régularité de son placement en garde à vue.
  • La notification de ses droits a été effectuée après vérification de son taux d'alcoolémie.
  • Le tribunal a rejeté les exceptions d'irrégularité soulevées par la défense.

Articles cités

article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile

Exposé du litige

COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 26/03113 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUYN Minute N°26/00739 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 21 Juin 2026 Le 21 Juin 2026, devant Nous, M.PALEE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de J. PICKEL, Greffier,étant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la préfecture de la Somme en date du 22 mai 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA MAYENNE en date du 16 juin 2026, notifié à Monsieur X se disant [H] [R] le 16 juin 2026 à 15h40 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. X se disant [H] [R] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 17 juin 2026 à 10h56 Vu la requête motivée du représentant dela PREFECTURE DE LA MAYENNE en date du 19 Juin 2026, reçue le 19 Juin 2026 à 17h37. Comparait ce jour Monsieur X se disant [H] [R] né le 01 Janvier 1995 à [Localité 1] (TUNISIE) Assisté de maître KAO avocat commis d’office du barreau d’ORLEANS, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE DE LA MAYENNE, dûment convoqué. En présence de [S][E], interprète assermentéen langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DE LA MAYENNE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu X se disant [H] [R] et son conseil

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la régularité de la procédure :   Sur le placement en garde à vue   Le conseil de Monsieur [H] [R] allègue que son placement en garde à vue est irrégulier du fait de la non caractérisation de son état d’ébriété dans le premier procès-verbal de compte rendu d’infraction et du fait de la tardiveté de la notification de ses droits.   Il ressort des pièces de la procédure et notamment de la procédure de police jointe par la préfecture de la Mayenne que l’état d’ébriété de Monsieur [R] a été parfaitement caractérisé dans le procès-verbal de « placement en garde à vue droits différés » en date du 14 juin 2026 à 17 heures.   Dès lors la procédure est régulière est le premier moyen sera écarté.   La notification des droits de Monsieur [R] a été réalisé après que 4 tests éthylométriques ont été réalisés et que son taux d’alcool soit redescendu à 0.24mg/L. Dès lors si le comportement de Monsieur [R] n’a pas été pris en compte concernant sa lucidité pour comprendre ses droits, la vérification de son taux d’alcoolémie est suffisante pour considérer que la notification de ses droits en garde à vue n’est pas tardif.   Sur la consultation du TAJ   Le conseil de Monsieur [R] soulève que le TAJ a été irrégulièrement consulté car il n’est pas précisé que la personne l’ayant consulté ai une habilitation particulière.   Or si l’habilitation expresse est individuelle est nécessaire et porte grief à la personne retenue pour la consultation des fichiers FAED, VISABIO ou FPR, telle n’est pas nécessaire pour la consultation du fichier TAJ qui peut être consulté par tout agent de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie.   Dès lors ce moyen sera écarté.   Sur la signature des certificats médicaux   Le conseil de Monsieur [R] soulève l’irrégularité de la procédure de police au moyen que le certificat médical de Monsieur [R] n’a pas été signé.   Il ressort des pièces jointes à la procédure que le certificat médical est daté, dispose de l’entête du centre hospitalier de [Localité 2] ainsi que le nom du médecin qui a examiné Monsieur [R]. Dès lors les informations sont clairement identifiables et cela n’emporte pas grief.   Ce moyen sera également rejeté.   II – Sur la contestation de l’arrêté de placement :   Sur l’absence de motivation   L’article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.   En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la préfecture fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.   La préfecture vise également des éléments concernant la situation personnelle, ses liens familiaux ainsi que le passif judiciaire de Monsieur [R].   Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait.   En conséquence, il sera constaté la légalité de l’arrêté de placement de Monsieur [R] en rétention administrative et le moyen sera rejeté.   Sur l’erreur manifeste d’appréciation :   Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »   L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »   Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »   L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »   Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »   Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.   Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 16 juin 2026 le Préfet de la Mayenne expose que Monsieur [R] est défavorablement connu pour différents faits pour lesquels il a été placé en garde à vue.   Aux fins d’établir que Monsieur [R] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé ne dispose pas de document de voyage valide ni d’adresse stable.

Dispositif

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [H] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur X se disant [H][R] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 21 Juin 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Juin 2026 à ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de53-PREFECTURE DE LA MAYENNE et au CRA d’[Localité 3].

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger sur le territoire français en attendant son expulsion ou son départ volontaire.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention ?
Un étranger en rétention a le droit d'être assisté par un avocat, de communiquer avec son consulat et de demander l'assistance d'un interprète.
Comment se déroule une procédure de rétention administrative ?
La procédure commence par un arrêté préfectoral, suivi d'une audience où l'étranger peut contester sa rétention et où le tribunal examine la régularité de la procédure.
Comment contester une décision de prolongation de rétention ?
La décision de prolongation peut être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures suivant le prononcé de la décision.

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