Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 22 juin 2026 — n° 25/00030
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à Madame [A] [N] suite à son accident de travail ?
Principe retenu
Le taux d'incapacité permanente partielle est fixé par le tribunal sur la base des rapports médicaux et des éléments de preuve présentés. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit tirer toutes les conséquences de droit de cette décision.
Faits clés
- Accident de travail survenu le 30 novembre 2023
- Demande de contestation du taux d'incapacité à 4% fixée par la CPAM
- Recours formé devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia
- Expertise médicale demandée pour évaluer la date de consolidation et le taux d'incapacité
- Taux d'incapacité fixé à 10% par le tribunal
Articles cités
article L 218-1 du code de l'organisation judiciaire
article 700 du code de procédure civile
article L. 142-11 du code de la sécurité sociale
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 février 2025, Madame [A] [N] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable (ci-après la [1]) du 18 décembre 2024 confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse du 10 juillet 2024 fixant sa date de consolidation au 31 juillet 2024. Aux termes de cette même requête, elle a également contesté la décision du 05 août 2024 fixant son taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) à 4%, consécutivement à son accident de travail du 30 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Madame [A] [N], représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Convoquer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse,Dire et juger recevable son recours contre les décisions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse des 10 juillet et 05 août 2024 et la décision de la [1] rendue le 23 décembre 2024,En conséquence, désigner un médecin expert aux fins de fixer sa date de consolidation et évaluer son taux d’incapacité,Condamner la Caisse à lui payer la somme de 1 920 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, dûment représentée, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise formulée par l’assurée.
Par un jugement mixte en date du 02 juin 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a déclaré recevable le recours formé par Madame [A] [N] et AVANT DIRE DROIT, a ordonné une mesure de consultation de Madame [A] [N] relative à la date de consolidation de son état de santé. Le Pôle social a par ailleurs ordonné un sursis à statuer sur la question de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Madame [A] [N] dans l’attente d’une décision définitive concernant la date de consolidation de son état de santé, consécutivement à l’accident du travail dont elle a été victime le 30 novembre 2023.
Suite au dépôt du rapport médical au greffe de la juridiction le 10 juillet 2025, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 06 octobre 2025.
Madame [A] [N], représentée par un avocat, a demandé au tribunal l’homologation du rapport du médecin consultant s’agissant de la date de consolidation et a sollicité une nouvelle expertise afin d’évaluer son taux d’IPP.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, a indiqué ne pas contester la date de consolidation fixée et demandé l’homologation du rapport. La caisse a sollicité également une expertise afin d’évaluer le taux d’IPP.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le Pôle social n’est pas juge de la décision prise par un organisme social ou sa Commission de recours amiable mais juge du litige lui-même (Civ 2ème, 21 juin 2018 n°17-27.756).
Il n’entre donc pas dans la compétence du Pôle social d’annuler la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse en date du 05 août 2024.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’infirmer ou de prononcer l’annulation de ladite décision critiquée par la requérante.
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L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Madame [N] conteste le taux d’IPP fixé à hauteur de 4% par la Caisse en faisant valoir que l’accident du travail dont elle a été victime le 30 novembre 2023 est à l’origine de blessures importantes à savoir une fracture de la vertèbre L1 laquelle a déclenché une hernie discale des L4 et L5.
Le médecin consultant conclut notamment « il persiste une douleur et gène fonctionnelle discrète du rachis lombaire, nécessitant la prise continue d’antalgiques » et il fixe le taux d’IPP à 10%.
Le médecin consultant apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité et les conclusions du rapport médical sont claires et argumentées et ne sont contestées par aucun élément, de telle sorte que son rapport sera entériné par la juridiction.
Partant, et au regard de ces conclusions expertales, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, le taux d’IPP de Madame [A] [N], consécutivement à son accident de travail du 30 novembre 2023, est fixé à hauteur de 10%.
Par conséquent, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse sera condamnée à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
Puis, selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce, Madame [A] [N] sollicite la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 1 920 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à Madame [A] [N] la charge de l’intégralité de ses frais irrépétibles de justice. Dès lors, la Caisse sera condamnée à lui verser la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Il est rappelé que les frais de consultation seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ENTÉRINE le rapport médical du Docteur [U] [Z] déposé le 16 décembre 2025 au greffe de la juridiction,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [A] [N], consécutif à son accident du travail du 30 novembre 2023, est fixée à hauteur de 10%,
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à verser à Madame [A] [N] la somme 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse aux dépens,
RAPPELLE que les frais de consultation ou d’expertise demeurent à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une incapacité permanente partielle ?
L'incapacité permanente partielle (IPP) est un taux qui évalue la perte de capacité de travail d'une personne suite à un accident ou une maladie, déterminé par des experts médicaux.
Comment contester un taux d'incapacité fixé par la CPAM ?
Pour contester un taux d'incapacité, il faut former un recours devant le tribunal compétent, en fournissant des éléments de preuve et éventuellement demander une expertise médicale.
Quels frais peuvent être remboursés par la CPAM ?
La CPAM peut être condamnée à rembourser les frais d'avocat et d'expertise, selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Quel est le délai pour faire appel d'une décision du tribunal ?
Le délai pour faire appel d'une décision est d'un mois à compter de la notification du jugement.
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