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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 22 juin 2026 — n° 26/00004

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est-elle fondée lorsque l'indu a été annulé par la caisse ?

Principe retenu

La résistance abusive n'est pas établie lorsque la caisse a agi avec célérité suite à une décision de justice. En l'absence de faute caractérisée, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral est rejetée.

Faits clés

  • Madame [J] [F] conteste une notification d'indu de 200,73 euros pour des frais de transports médicaux.
  • La Commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse.
  • La caisse a annulé l'indu suite à un jugement du 23 mars 2026.
  • Madame [J] [F] demande des dommages et intérêts de 500 euros pour résistance abusive.
  • Elle justifie des frais de courriers recommandés et d'un droit de timbre totalisant 131,59 euros.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par requête en date du 05 janvier 2026, Madame [J] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la notification d’indu de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse du 10 décembre 2025 d’un montant de 200,73 euros correspondant à des frais de transports médicaux en taxi effectués les 12 mai, 13 mai et 03 juin 2025. Ce recours a été enregistré sous le RG 26/00004. Le 05 janvier 2026, Madame [J] [F] saisissait également la Commission de recours amiable (ci-après CRA) laquelle a confirmé le 25 février 2026 la décision notifiée le 10 décembre 2025. Ainsi, le 06 mars 2026, cette assurée a saisi à nouveau le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la CRA du 25 février 2025 confirmant la notification d’indu de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse du 10 décembre 2025 d’un montant de 200,73 euros. Ce recours a été enregistré sous le RG 26/00060. L’affaire RG 26/00004 a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026, renvoyée et retenue à l’audience du 27 avril 2026. L’affaire RG 26/00060 a été appelée et retenue lors de l’audience du 27 avril 2026. Madame [J] [F], comparante, a indiqué que dans le cadre d’un précédent recours, une décision en sa faveur avait été rendue par le Pôle social mais qu’elle n’avait toujours pas été indemnisée par la caisse. Elle a ajouté qu’au regard de la régularisation de l’indu, elle sollicitait seulement des dommages et intérêts « d’une part de 500 euros pour résistance abusive en précisant que la situation lui avait causé beaucoup de stress » et d’autre part, le remboursement des frais de courriers recommandés et du timbre soit 131,59 euros. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, a sollicité la jonction des affaires RG 26/00004 et RG 26/00060. Elle a en outre indiqué que l’indu litigieux avait été annulé suite au jugement rendu par le pôle social le 23 mars 2026 aux termes duquel la juridiction a ordonné la prise en charge du transport principal Corse/Continent, et qu’elle avait en conséquence pris en charge les transports accessoires en taxi effectués les 12 mai, 13 mai et 03 juin 2025. Elle s’est par ailleurs opposée aux demandes indemnitaires, en soulignant que la requérante ne justifie pas d’un préjudice et qu’il n’existe pas de résistance abusive. L’organisme a précisé que la régularisation du transport principal est en cours. Ces deux affaires ont été mises en délibéré au 22 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de jonction Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, ces deux affaires concernent la contestation de la décision de la CPAM de la Haute-Corse du 10 décembre 2025 notifiant à Madame [F] un indu de 200,73 euros suite à la prise en charge de transports. L’objet de ces deux recours étant lié, il est de l'intérêt d'une bonne justice d’ordonner la jonction des deux affaires sous le RG le plus ancien, à savoir le RG 26/00004. Sur le bienfondé de l’indu La CPAM de la Corse indique que l’indu a été annulé et que le dossier de Madame [F] a été en conséquence régularisé. Partant, il apparaît que le recours est désormais sans objet à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts et des frais accessoires L’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale énonce que « le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles ». L’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale ajoute que « I.- les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge ». Enfin, aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il est acquis qu’un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, en raison des fautes commises par ses services dans l’attribution, le service ou la liquidation d’une prestation. L’engagement de la responsabilité de l’organisme de sécurité sociale suppose toutefois que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Il ressort toutefois des dispositions légales précitées que les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité s’imposent à l’organisme de prise en charge. Il en résulte qu’aucune faute ne peut résulter d’une application de la législation de sécurité sociale par la Caisse et que la responsabilité de cet organisme ne peut donc être engagée par les avis rendus par le service du contrôle médical qui s’imposent à elle (Civ 2ème, 18 septembre 2014, 13-22575 et Civ 2ème, 9 juillet 2020, n°19-16391). En l’espèce, Madame [F] demande l’octroi de la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive dont aurait fait preuve la Caisse et de son préjudice moral, exposant avoir subi beaucoup de stress. La CPAM fait valoir que le requérant n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice et d’une résistance abusive. Selon les dispositions précitées, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité s’imposent à l’organisme de prise en charge. Il en résulte qu’aucune faute ne peut résulter d’une application de la législation de sécurité sociale par la caisse et que la responsabilité de cet organisme ne peut donc être engagée par les avis rendus par le service du contrôle médical qui s’imposent à elle. Il convient d’indiquer que la notification d’indu d’un montant de 200,73 euros correspondant à un refus de prise en charge des frais de transports médicaux en taxi effectués les 12 mai, 13 mai et 03 juin 2025 et est la conséquence de la décision de refus de prise en charge du transport principal à destination de [Localité 2]. Le Pôle social a jugé que le transport principal devait être pris en charge par la Caisse selon jugement en date du 23 mars 2026 notifié à l’organisme le 26 mars suivant. La Caisse a indiqué que la régularisation du dossier de cette assurée était en cours et que l’indu relatif aux transports accessoires en taxi avait été annulé suite à la décision du 23 mars précitée, « le transport accessoire suivant le sort du transport principal ». Force est de constater qu’en l’état, la démonstration d’une résistance abusive n’est pas établie et qu’au contraire, il apparaît que la Caisse a tiré les conséquences de droit de la décision rendue le 23 mars dernier avec célérité. Par conséquent, Madame [F] ne caractérise pas l’existence d’une faute constituée pouvant être reprochée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse. Il conviendra donc de la débouter de sa demande en ce sens. Par ailleurs, à l’audience, Madame [F] a fait état des frais engendrés par les envois de courriers recommandés et du paiement du droit de timbre (50 euros) dans le cadre de la présente procédure. Elle justifie de ses frais à hauteur de la somme totale de 131,59 euros. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse sera ainsi condamnée à verser à Madame [F] la somme de 81,59 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance incluant le droit de timbre de 50 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, publiquement, par jugement contradictoire et en DERNIER RESSORT. ORDONNE la jonction des affaires RG 26/00004 et RG 26/00060 sous le numéro RG 26/00004, PREND ACTE de la régularisation du dossier par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse qui a annulé l’indu de 200,73 euros, CONSTATE que le recours de Madame [J] [F] est devenu sans objet s’agissant de l’action en contestation de l’indu, DÉBOUTE Madame [J] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive, CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à verser à Madame [J] [F] la somme de 81,59 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse aux entiers dépens comprenant les frais de timbre de 50 euros. DIT QUE POURVOI EN CASSATION pourra être formé dans le délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès de la COUR DE CASSATION ([Adresse 3] 01). LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une notification d'indu ?
Une notification d'indu est un document par lequel la CPAM informe un assuré qu'il a perçu des sommes qu'il doit rembourser.
Comment se déroule une contestation d'indu ?
La contestation d'indu se fait par une saisine du tribunal compétent, après avoir épuisé les recours amiables auprès de la CPAM.
Quels sont les critères pour obtenir des dommages et intérêts ?
Pour obtenir des dommages et intérêts, il faut prouver l'existence d'une faute et un préjudice direct causé par cette faute.
Qu'est-ce que l'article 700 du code de procédure civile ?
L'article 700 permet au juge de condamner la partie perdante à rembourser les frais de justice de la partie gagnante.

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