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Tribunal judiciaire, j.l.d., 20 juin 2026 — n° 26/04603

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions un juge peut-il prolonger une mesure de rétention administrative au-delà de trente jours ?

Principe retenu

Le juge des libertés et de la détention peut prolonger la rétention administrative au-delà de trente jours en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé.

Faits clés

  • Monsieur [N] [G] est de nationalité algérienne et a été placé en rétention administrative.
  • Il ne possède pas de passeport, ce qui empêche son éloignement.
  • Une première prolongation de rétention a été accordée pour vingt-six jours.
  • Une nouvelle demande de prolongation de trente jours a été faite par le préfet.
  • La décision de prolongation a été rendue en audience publique avec la présence d'un interprète.

Articles cités

article L.614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

Dossier N° RG 26/04602 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OM36 Tribunal judiciaire de [Localité 1] -------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] -------------- Juge des Libertés et de la Détention Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative N° RG 26/04602 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OM36 Le 20 Juin 2026 Devant Nous, Catherine KRUMMER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Stéphanie MILANO, Greffier, Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 29 octobre 2024 par le préfet de Meurthe-Et-Moselle faisant obligation à Monsieur [N] [G] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 mai 2026 par le M. [D] à l’encontre de M. [N] [G], notifiée à l’intéressé le 20 mai 2026 à 15h20 ; Vu l’ordonnance rendue le 25 mai 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [N] [G] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 27 mai 2026 ; Vu la requête de M. [D] datée du 18 juin 2026, reçue le 18 juin 2026 à 13h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires de : M. [N] [G] né le 30 Décembre 1998 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 19 juin 2026; En présence de [W] [S], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 4], Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Zelimkhan CHAVKHALOV, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - M. [N] [G] ; - Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. 1- Absence de documents de voyage Attendu que le retenu a reconnu ne pas être en possession d’un passeport. 2- Défaut de délivrance des documents de voyage Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue ; Qu’aucun élément autre qu’hypothétique ne permettant actuellement de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies, il reste raisonnable d’envisager, à ce stade de la procédure, que la délivrance du laissez-passer consulaire faisant défaut pourra désormais intervenir rapidement et, en tout état de cause, dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d’organisation d’un départ effectif de la personne concernée d’ici la fin de la période maximale de rétention ; Il est en effet relevé qu’une relance auprès des autorités consulaires algériennes pour obtenir un laisser passer consulaire, étant rappelé que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie depuis janvier 2026, il ne peut être préjugé d’une absence de réponse des dites autorités. 3 - Menace pour l’ordre public Attendu que le retenu est défavorablement connu des services de police, plusieurs mentions figurant à son casier judiciaire notamment pour des violences sur personne dépositaires de l’autorité publique et rébellion en date du 15 octobre 2025, il est également signalé au Luxembourg pour des faits liés aux stupéfiants ainsi que pour des faits de vol par effraction dans une habitation occupée en 2025, les autorités allemandes ont également signalé l’existence de 2 mandats à son encontre. Que s’il prétend être en couple avec [F] [U], il est relevé toutefois que cette dernière a déposé plainte pour violences à son encontre. Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ; PAR CES MOTIFS DÉCLARONS la requête de M. [D] recevable et la procédure régulière ;

Dispositif

ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [N] [G], au centre de rétention de [Localité 5] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours ; DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 20 juin 2026 à  h  . Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information de la personne retenue: - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). - ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives. Reçu le 20 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, présente par visio-conférence, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 juin 2026, à l’avocat du M. [D], absent au prononcé de la décision. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. La présente décision a été adressée le 20 Juin 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République Le greffier,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger sur le territoire français en vue de son éloignement, lorsque celui-ci ne peut pas être exécuté immédiatement.
Quels sont les droits d'une personne en rétention ?
Une personne en rétention a le droit d'être assistée par un avocat, de communiquer avec son consulat, et de demander l'assistance d'un interprète.
Comment se passe la prolongation de la rétention ?
La prolongation de la rétention doit être demandée par le préfet et est examinée par le juge des libertés qui statue en audience publique.
Quels motifs peuvent justifier une prolongation de rétention ?
Les motifs incluent l'urgence absolue, une menace pour l'ordre public, ou l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement en raison de l'absence de documents de voyage.

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