Tribunal judiciaire, j.l.d., 22 juin 2026 — n° 26/04630
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation d'une mesure de rétention administrative ?
Principe retenu
La prolongation d'une mesure de rétention administrative doit respecter les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en ce qui concerne la notification des droits de l'étranger et le respect des formes prescrites par la loi.
Faits clés
- Monsieur X, de nationalité russe, a été placé en rétention administrative le 17 juin 2026.
- Une requête pour prolonger la rétention de Monsieur X a été déposée le 20 juin 2026.
- Monsieur X a contesté la décision de placement en rétention administrative.
- L'audience a eu lieu en visioconférence avec la présence d'un avocat désigné d'office.
- La décision de prolongation a été prise le 22 juin 2026.
Articles cités
article L.614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Exposé du litige
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
--------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
--------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/04630 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OM5O
Affaire jointe N°RG 26/04631
Le 22 Juin 2026
Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 27 mai 2025 par le préfet du BAS-RHIN à l’encontre de Monsieur X se disant [Q] [I] [G] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 juin 2026 par M. [Y] à l’encontre de M. X se disant [Q] [I] [G], notifiée à l’intéressé le 17 juin 2026 à 11h00 ;
1) Vu le recours de M. X se disant [Q] [I] [G] daté du 20 juin 2026 , reçu le 20 juin 2026 à 12h22 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête de M. [W] [N] datée du 20 juin 2026, reçue le 20 juin 2026 15h29 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. X se disant [Q] [I] [G]
né le 17 Juin 1992 à [Localité 3] (RUSSIE), de nationalité Russe
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 21 juin 2026 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Sarah LAGHA, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. X se disant [Q] [I] [G] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. [W] [N] enregistrée sous le N° RG 26/04630 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OM5O et celle introduite par le recours de M. X se disant [Q] [I] [G] enregistré sous le N°RG 26/04631 ;
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Attendu que le conseil de la personne retenue soutient que la procédure est irrégulière, considérant que l’interpellation de Monsieur [G] était déloyale puisqu’il s’est présenté en Préfecture en éxécution d’une convocation des services de l’Etat; qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [G] reconnait toutefois que la copie de la convocation litigieuse a été produite avant l’ouverture des débats par le conseil de la Prefecture;
qu’à cet égard, comme le soulève justement le conseil de la Prefecture, Monsieur [G] est sous le coup d’un arrêté d’expulsion lequel date du 27 mai 2025, arrêté dont il avait parfaitement connaissance; qu’il n’a par ailleurs pas respecté une précédente mesure d’assignation à résidence; qu’enfin, il est constant que c’est Monsieur [G] qui a lui même pris rendez vous pour obtenir le renouvellement de son recepissé de demande de carte de séjour;
qu’il résulte ainsi de ces éléments qu’il ne saurait être reproché à l’administraiton un quelconque manque de déloyauté alors même que le rendez vous litigieux a été pris par Monsieur [G] lequel savait pertinement qu’il risquait à tout moment de faire l’objet d’une décision de placement en rétention,
que dès lors, ce moyen sera rejeté;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que le conseil de la personne retenue reprend uniquement les moyens ci après mentionnés, ( les autres moyens ayant été expressement abandonnés);
-erreur d’appréciation sur la situation personnelle , les garanties de représentation, et en ce qui concerne la menace à l’ordre public
-caractère inutile de la mesure de placement en rétention eu égard à l’absence de perspectives d’éloignement
Sur l’erreur d’appréciation
Attendu que le conseil de la personne retenue soutient que Monsieur [G] est pére de 5 enfants à charge considérant que les mères des enfants ne s’occupent pas de ces derniers, qu’il a déjà travaillé sur le sol français et que s’il a en effet déjà été condamné à de nombreuses reprises, il a pu bénéficier d’une mesure d’aménagement de peine ( semi liberté) ce qui est une marque de confiance;
mais attendu qu’il sera observé que Monsieur [G] a été condamné à de très nombreuses reprises, essentiellement pour des atteintes aux personnes à savoir tant pour des faits de destruction par un moyen dangereux, que pour des faits d’association de malfaiteurs, violences aggravées et enfin extorsion aggravée; que ses condamnations ont donné lieu à plusieurs périodes d’incarcération outre que la dernière condamnation est récente; que compte tenu de ces éléments, la menace à l’ordre public est réellee et actuelle de sorte qu’aucune erreur d’appréciation n’est à relever;
qu’en outre, il est constant que durant ses multiples périodes d’incarcération, Monsieur [G] était absent pour ses enfants, considérant que c’était sa mère qui avait la charge de ces derniers;
qu’en outre, si Monsieur [G] se prévaut de ses liens avec ses enfants, force est de constater qu’au jour où la décision litigieuse de placement a été prise, il n’en justifiait nullement;
que par ailleurs, en ce qui concerne la mesure d’aménagement de peine dont il a pu faire l’objet, il sera souligné qu’il s’agissait d’une mesure de semi liberté, mesure généralement proposée lorsque la peine qui en fait l’objet n’a pas de logement ou alors se trouve dans une situation préaire au regard de sa domiciliation;
que dès lors, aucune erreur d’appréciation en ce qui concerne la situation personnelle n’est à déplorer pas plus qu’en ce qui concerne les garanties de représentaiton, considérant que Monsieur [G] est sous le coup d’un arrêté d’expulsion depuis un temps certain et ne l’a pas exécuté outre qu’il n’a pas respecté une précédente mesure d’assignation à résidence;
qu’enfin, il ne dispose d’aucun document de voyage;
qu’il résulte ainsi de ces éléments que la mesure de placement en rétention était justifiée;
Sur le caractère injustifié de la mesure de placement en rétention
Attendu que le conseil de la personne retenue soutient que la mesure de placement en rétention est injustifiée considérant qu’il nexiste aucune perspective d’éloignement vers la Russie;
mais attendu que, sauf à se livrer à de pures supputations, aucun élément objectif actuel ne permet d’affirmer que l’éloignement de la personne retenue ne pourrait pas intervenir d’ici la fin de la période de rétention;
que dès lors, cet argument sera rejeté et ce, d’autant plus que toutes les diligences utiles à l’endroit des autorités étrangères compétentes ont été effectuées;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; considérant que les autorités compétentes ont été promptement saisies;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [Q] [I] [G] enregistré sous le N°RG 26/04631 et celle introduite par la requête de M.
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [Q] [I] [G] au centre de rétention administrative de [Localité 4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 22 juin 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 22 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 juin 2026, à l’avocat du M. [Y], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 22 Juin 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger en détention pour des raisons liées à son statut migratoire, généralement en attendant son expulsion.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention ?
Un étranger en rétention a le droit d'être informé de ses droits, de demander l'assistance d'un avocat, de communiquer avec son consulat et d'accéder à des soins médicaux.
Comment contester une décision de rétention administrative ?
Pour contester une décision de rétention, l'étranger doit déposer un recours auprès du tribunal judiciaire, en respectant les délais et les formes prescrites par la loi.
Quels sont les motifs pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation d'une rétention administrative peut être demandée pour des raisons telles que la nécessité de finaliser les procédures d'expulsion ou de vérifier l'identité de l'étranger.
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