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Tribunal judiciaire, j.l.d., 22 juin 2026 — n° 26/04632

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative au-delà de soixante jours ?

Principe retenu

Le magistrat du siège peut prolonger la rétention administrative au-delà de soixante jours en cas d'urgence absolue, de menace pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la dissimulation de l'identité de l'intéressé ou de l'absence de documents de voyage.

Faits clés

  • M. [R] [D] [Q] [A] a été placé en rétention administrative le 22 avril 2026.
  • Une interdiction définitive du territoire français a été prononcée à son encontre en novembre 2019.
  • La rétention a été prolongée à plusieurs reprises, avec une demande de prolongation supplémentaire le 21 juin 2026.
  • M. [R] [D] [Q] [A] est de nationalité bangladaise.
  • Il a été assisté par un avocat et un interprète lors de l'audience.

Articles cités

article L.614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] -------------- Juge des Libertés et de la Détention Ordonnance statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative N° RG 26/04632 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OM5Q Le 22 Juin 2026 Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier, Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêt criminel rendu le 5 novembre 2019 par la cour d’assises de la Haute-Garonne prononçant à l’encontre de Monsieur [R] [D] [Q] [A] une interdiction définitive du territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 avril 2026 par M. LE PRÉFET DE L’YONNE à l’encontre de M. [R] [D] [Q] [A], notifiée à l’intéressé le 23 avril 2026 à 8h45 ; Vu l’ordonnance rendue le 28 avril 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [R] [D] [Q] [A] pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’ordonnance rendue le 23 mai 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [R] [D] [Q] [A] pour une durée de trente, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 26 mai 2026 ; Vu la requête de M. LE PRÉFET DE L’YONNE datée du 21 Juin 2026, reçue le 21 juin 2026 à 13h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, la rétention de : M. [R] [D] [Q] [A] né le 01 Octobre 1986 à [Localité 2] (BANGLADESH) de nationalité Bangladaise Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 21 juin 2026 ; En présence de [O] [Z], interprète en langue bengali, ayant prêté serment devant Nous à l’audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Sarah LAGHA, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - M. [R] [D] [Q] [A] ; - Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu’en application de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport; Que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours; que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours; Qu’il s’ensuit que si la rétention administrative d’un étranger peut désormais faire l’objet d’une troisième prolongation unique de trente jours, notamment dans l’hypothèse où son comportement constitue une menace pour l’ordre public, et ce indépendemment de la délivrance des documents de voyage à brève échéance ou d’une quelconque obstruction volontaire de l’intéressé dans les quinze derniers jours, encore faut-il que le juge puisse s’assurer de l’existence de perspectives réelles d’éloignement, la mesure de rétention administrative n’étant pas une peine destinée à sanctionner une deuxième fois l’étranger qui, par son comportement, menacerait l’ordre public, mais bien une mesure de sûreté destinée à garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de la Préfecture en vue de l’exécution d’office de la décision d’éloignement; Attendu, en l’espèce,il conviendra de relever que la personne retenue fait l’objet d’une interdiction définitive du sol français à la suite d’une peine criminelle prononcée par la Cour d’Assises pour des faits de viol, que la nature des faits, leur gravité, la peine prononcée et enfin le caractère récent de cette condamnation attestent que la personne retenue représente une menace grave et actuelle à l’ordre public; que du reste, il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue ; considérant que le résultat de l’audition consulaire effectuée est attendu dans les prochains jours; Qu’aucun élément ne permet, à ce stade, de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies; qu’il reste raisonnable d’envisager que la délivrance du laissez-passer consulaire faisant défaut puisse intervenir dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d’organisation d’un départ effectif de la personne concernée avant la fin de la période maximale de rétention ; qu’il conviendra dès lors de faire droit à la demande de troisième prolongation; PAR CES MOTIFS DÉCLARONS la requête de M. LE PRÉFET DE L’YONNE recevable et la procédure régulière ;

Dispositif

ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [R] [D] [Q] [A] pendant une durée maximale de trente jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 22 juin 2026 à  h  . Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information de la personne retenue: - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]). - ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 22 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, présente par visioconférence, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 juin 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE L’YONNE, absent au prononcé de la décision. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. La présente décision a été adressée le 22 Juin 2026 par courrier électronique à Madame le procureur de la République. Le greffier,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir une personne étrangère en détention dans l'attente de son éloignement du territoire français.
Quels sont mes droits pendant la rétention administrative ?
Vous avez le droit d'être assisté par un avocat, de demander un interprète, et de communiquer avec votre consulat ou des organisations compétentes.
Comment se passe la prolongation de la rétention administrative ?
La prolongation de la rétention administrative doit être demandée par la préfecture et justifiée par des motifs légaux, tels que l'urgence ou l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement.
Quels recours ai-je contre une décision de rétention ?
Vous pouvez contester la décision de rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention par une requête motivée.

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