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Tribunal judiciaire, j.l.d., 22 juin 2026 — n° 26/01334

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut être ordonnée par le juge dans le respect des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en cas de nécessité de garantir l'exécution d'une mesure d'éloignement.

Faits clés

  • Monsieur [J] [O] est de nationalité algérienne et a été condamné pour maintien irrégulier sur le territoire français.
  • Il a déjà fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français.
  • Il a été placé en rétention administrative par le préfet de la Haute-Garonne.
  • La rétention a été prolongée plusieurs fois, la dernière fois pour une durée de 30 jours.
  • Monsieur [J] [O] a exprimé le souhait de partir en Espagne.

Articles cités

article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 3ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 26/01334 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIEO le 22 Juin 2026 Nous, Matthieu COLOMAR,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, greffier ; En présence de [C] [J] [P], interprète en arabe, qui prête serment devant nous Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. [G] reçue le 21 Juin 2026 à 09h23, concernant : Monsieur Monsieur X se disant [J] [O] né le 12 Janvier 2002 à [Localité 2] (ALGERIE) (ALG) de nationalité Algérienne Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 23 mai 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu les observations de l’intéressé ; Vu les observations de Me Marie COURET, avocat au barreau de TOULOUSE ; ************ TJ [Localité 1] - rétentions administratives RG N° RG 26/01334 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIEO Page Monsieur [J] [O], né le 12 janvier 2002 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 26 mai 2025 des chefs de maintien irrégulier sur le territoire français d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire et vol en récidive à la peine de 6 mois d'emprisonnement outre, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français de 3 années. Il avait précédemment déjà fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 3 octobre 2024, mesure inexécutée.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Par application de l'artic1e L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Ainsi, au stade de la troisième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l'administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant. Au cas présent, la demande de prolongation est, outre le moyen de la menace pour l'ordre public, fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Il convient de rappeler que les cas visés par l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont des critères alternatifs, dont la caractérisation de l'un d'entre eux suffit à remplir l'exigence du texte relatif à la troisième prolongation. Or, il résulte de la procédure que [J] [O], qui se dit de nationalité algérienne, est non documenté et ne dispose notamment pas d'un passeport en cours de validité permettant son éloignement vers le pays dont il se dit ressortissant. En outre, la préfecture requérante reste dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires saisies et il y a donc lieu de constater que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé au sens des dispositions de l'article L. 742-4 précité. Par ailleurs, quant aux perspectives raisonnables d'éloignement de [J] [O], il convient de rappeler que cette notion, transposée de l'article 15.4 de la directive européenne 2008/115/CE dite « Retour », a été explicitée par l'arrêt « KADZOEV » de la CJCE du 30 novembre 2009 n°C-357/09 « en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard [aux délais légaux] correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. ». Il s'ensuit qu'une telle perspective n'existe pas lorsqu'il apparaît peu probable que l'intéressé soit éloigné avant l'expiration du délai légal de rétention, lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours. Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention, et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l'administration perdurent sans succès et qu'approche le terme de la durée maximale de la rétention applicable. Il appartient à l'autorité judiciaire, chargée du contrôle du respect des conditions de légalité de la rétention d'un étranger, de relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée, (CJUE, 8 novembre 2022, « Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid »), dont fait partie l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. En l'espèce, [J] [O], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne le 24 avril 2026. Il ressort de la procédure que le préfet de la Haute-Garonne justifie : de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès 16 avril 2026, soit en amont du placement en centre de rétention administrative. d'une réponse du consulat d'Algérie en date du 18 avril 2026, fixant l'audition consulaire au 27 mai 2026 à 10h00 au centre de rétention de [Localité 4] d'un courrier du consulat d'Algérie du 30 mai 2026 réceptionné le 8 juin 2026 par la préfecture indiquant que suite à l'audition consulaire de [J] [O], la transmission des empreintes de l'étranger au format NIST est sollicitée. d'un courrier du 9 juin 2026, soit du lendemain, transmettant au consulat d'Algérie les empreintes de l'intéressé au format demandé. Ainsi, alors que [J] [O], placé en rétention depuis soixante jours, a fait l'objet d'un rendez-vous consulaire le 27 mai 2026, qu'il s'est toujours déclaré de nationalité algérienne et que le dossier complet d'identification est entre les mains des autorités algériennes, destinataires le 9 juin 2026 des empreintes de [J] [O] au format NIST, la durée de rétention restant légalement applicable à l'intéressé rend à ce stade toujours fortement probable la perspective sérieuse que l'étranger puisse être éloigné vers un pays tiers avant que ne soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative. Par ailleurs, le dernier échange avec le consulat d'Algérie remontant à 13 jours, et par lequel la préfecture a transmis avec célérité la pièce sollicitée par le consulat d'Algérie atteste de diligences utiles et régulières aux fins d'éloignement, qui ne sauraient être critiquées. Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [J] [O] pour une durée de 30 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de [J] [O] pour une durée de TRENTE JOURS à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 23 mai 2026 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. Le greffier Le 22 Juin 2026 à Le Vice-président La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) TJ [Localité 1] - rétentions administratives RG N° RG 26/01334 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIEO Page NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. Monsieur X se disant [J] [O] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger en attente d'une décision d'éloignement du territoire français.
Quels sont mes droits pendant la rétention administrative ?
Vous avez le droit d'être informé des raisons de votre rétention et de bénéficier de l'assistance d'un avocat.
Comment se déroule la prolongation de ma rétention ?
La prolongation de la rétention doit être décidée par un juge, qui examine la nécessité de maintenir la mesure en fonction des circonstances de votre situation.
Puis-je faire appel de la décision de prolongation ?
Oui, vous pouvez faire appel de la décision de prolongation dans un délai de 24 heures après sa notification.

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