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Tribunal judiciaire, j.l.d., 20 juin 2026 — n° 26/01318

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger ?

Principe retenu

Un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. La prolongation de la rétention est possible dans des cas spécifiques, tels que l'urgence absolue ou l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement.

Faits clés

  • Monsieur X est de nationalité malienne.
  • Il a été placé en rétention administrative.
  • La demande de prolongation de la rétention a été faite par la Préfecture.
  • La décision de prolongation a été rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse.
  • La prolongation a été accordée pour une durée de trente jours.

Articles cités

article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Motivations de la décision

Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu les observations de l’intéressé ; Vu les observations de Maître Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE ; ************ Sur la prolongation de la rétention, Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Par ailleurs, en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l'administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant. Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur la menace pour l’ordre public que fait peser l’intéressé et sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Il convient de rappeler que les cas visés par l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont des critères alternatifs, dont la caractérisation de l'un d'entre eux suffit à remplir l'exigence du texte relatif à la deuxième prolongation. Or, il résulte de la procédure que la préfecture requérante reste dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires saisies et il y a donc lieu de constater que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé au sens des dispositions de l'article L. 742-4 précité. Par ailleurs, quant aux perspectives raisonnables d'éloignement de M. X se disant [J] [P], il convient de rappeler que cette notion, transposée de l'article 15.4 de la directive européenne 2008/115/CE dite « Retour », a été explicitée par l'arrêt « KADZOEV » de la CJCE du 30 novembre 2009 n°C-357/09 « en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard [aux délais légaux] correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. ». Il s'ensuit qu'une telle perspective n'existe pas lorsqu'il apparaît peu probable que l'intéressé soit éloigné avant l'expiration du délai légal de rétention, lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours. Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention, et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l'administration perdurent sans succès et qu'approche le terme de la durée maximale de la rétention applicable. En l’espèce, la préfecture justifie avoir procédé à une demande d’identification auprès des autorités consulaires maliennes le 9 avril 2026. Cette demande, réitérée le 10 avril 2026 vers une autre adresse mail, a également été communiquée à l’Unité centrale d’identification le 9 avril. Elle communique en outre une relance des autorités maliennes le 12 mai 2026, doublée de l’envoi des empreintes de l’intéressé. L’UCI a répondu à cette relance en indiquant que l’identification était en cours auprès des autorités étrangères. Elle justifie d’une nouvelle relance le 17 juin 2026, adressé à l’UCI qui a répondu le même jour que les autorités maliennes ne pratiquaient pas d’audition, que l’identification de M. X se disant [J] [P] était bien en cours et se faisait sur pièces et qu’un retour de leur part était attendu ce vendredi, normalement en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Il en résulte que, d’une part, les diligences de l’administration, régulières et utiles, apparaissent suffisantes et exercées de bonne foi. D’autre part, il apparaît que les perspectives d’un éloignement effectif de M. X se disant [J] [P] demeurent raisonnables à ce stade certes avancé de la rétention administrative et ne sont pas illusoires, dans la mesure où l’Unité centrale d’identification devait obtenir de la part des autorités maliennes une réponse potentiellement favorable à bref délai. La circonstance que le retour des autorités maliennes prévu hier n’ait finalement pas été communiqué à l’audience ne traduit pas un échec de la procédure d’identification, mais indique seulement que la décision ou la transmission de cette information a pu être retardée de quelques jours. Aussi, une ultime prolongation de trente jours n’excèderait pas le temps strictement nécessaire à l’organisation du départ de M. X se disant [J] [P] par la préfecture, celui-ci apparaissant au contraire en bonne voie. Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention. la prolongation de la rétention administrative pour une durée de TRENTE JOURS.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [J] [P] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’[Etablissement 1], Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de TRENTE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 21 mai 2026 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent. La greffière Le 20 Juin 2026 à 18 heures 12. Le Président La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. X se disant [J] [P] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure permettant de maintenir un étranger dans un centre de rétention en attendant son éloignement du territoire.
Comment se passe la prolongation de la rétention d'un étranger ?
La prolongation de la rétention doit être justifiée par des circonstances spécifiques et est décidée par un juge.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention administrative ?
L'étranger a le droit d'être informé de la décision, d'être assisté par un avocat et de contester la mesure devant le tribunal.
Dans quelles situations peut-on prolonger la rétention administrative ?
La prolongation peut être accordée en cas d'urgence, de perte de documents de voyage ou d'impossibilité d'éloignement.

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