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Tribunal judiciaire, j.l.d., 20 juin 2026 — n° 26/01322

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger ne peut être ordonnée que dans des cas spécifiques tels que l'urgence absolue, la menace pour l'ordre public, ou l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement. La durée maximale de la rétention ne doit pas excéder quatre-vingt-dix jours.

Faits clés

  • Monsieur X est de nationalité algérienne.
  • Il a été placé en rétention administrative.
  • La demande de prolongation de rétention a été faite par la Préfecture.
  • La décision de prolongation a été rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse.
  • La durée de la prolongation a été fixée à 30 jours.

Articles cités

article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Motivations de la décision

Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu les observations de l’intéressé ; Vu les observations de Maître Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE ; ************ TJ [Localité 1] - rétentions administratives RG N° RG 26/01322 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIB6 Page Sur la prolongation, Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Ainsi, au stade de la troisième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l'administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant. Au cas présent, la demande de prolongation est notamment fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Il convient de rappeler que les cas visés par l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont des critères alternatifs, dont la caractérisation de l'un d'entre eux suffit à remplir l'exigence du texte relatif à la troisième prolongation. Or, il résulte de la procédure que la préfecture requérante reste dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires saisies et il y a donc lieu de constater que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé au sens des dispositions de l'article L. 742-4 précité. Par ailleurs, quant aux perspectives raisonnables d'éloignement de l’intéressé, il convient de rappeler que cette notion, transposée de l'article 15.4 de la directive européenne 2008/115/CE dite « Retour », a été explicitée par l'arrêt « KADZOEV » de la CJCE du 30 novembre 2009 n°C-357/09 « en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard [aux délais légaux] correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. ». Il s'ensuit qu'une telle perspective n'existe pas lorsqu'il apparaît peu probable que l'intéressé soit éloigné avant l'expiration du délai légal de rétention, lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours. Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention, et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l'administration perdurent sans succès et qu'approche le terme de la durée maximale de la rétention applicable. Il appartient à l'autorité judiciaire, chargée du contrôle du respect des conditions de légalité de la rétention d'un étranger, de relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée, (CJUE, 8 novembre 2022, « Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid »), dont fait partie l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. En l'espèce, l’administration justifie avoir adressé aux consultats du Maroc et d’Algérie un mail de saisine du 10 mars 2026, concernant M. X se disant [D] [L] ayant différents alias. Ces autorités ont été relancées par mail le 20 mars 2026. Sur quoi, le consulat d’Algérie a indiqué le 24 mars 2026 qu’une audition se tiendrait le 8 avril suivant. Le 10 avril 2026, les autorités marocaines ont répondu qu’aucune concordance n’avait pu être déterminée. Le même jour, le consulat algérien a demandé à l’autorité préfectorale de lui faire parvenir la fiche dédactylaire sous format NIST, ce qui a été fait le 17 avril 2026. Ces diligences ont été réalisées alors que l’intéressé était écroué au Centre pénitentiaire de [Localité 3]. Depuis lors, l’administration démontre avoir relancé les autorités algériennes à six reprises par mails des 27 avril, 7 mai, 18 mai, 28 mai, 9 juin et 19 juin 2026. Aussi, malgré les diligences précitées, les autorités consulaires algériennes ne répondent plus aux sollicitations de l’administration française. La situation de M. X se disant [D] [L] à l’égard de son pays natal déclaré n’a pas évolué depuis la décision de première prolongation du 26 avril 2026, soit depuis près de deux mois. Ainsi, alors que l’intéressé est placé en rétention depuis soixante jours et que la durée de rétention restant légalement applicable à l'intéressé est de trente jours, la circonstance que les autorités consulaires algériennes soient restées taisantes depuis le placement en rétention administrative de l’intéressé à sa levée d’écrou le 22 avril dernier, et nonobstant les diligences régulières et pertinentes de l'administration, rend à ce stade désormais peu probable la perspective raisonnable que l'étranger puisse être éloigné avant que ne soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative. En conséquence, la rétention administrative de Monsieur X se disant [D] [L] ne sera pas prolongée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

Dispositif

Ordonnons que Monsieur X se disant [D] [L], alias [T] [R], alias [T] [X], alias [D] [H] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat. Informons M. X se disant [D] [L], alias [T] [R], alias [T] [X], alias [D] [H] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA. La greffière Le 20 Juin 2026 à 16 heures 54 Le Président La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) TJ [Localité 1] - rétentions administratives RG N° RG 26/01322 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIB6 Page NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 1], absent à l’audience, Le 20 Juin 2026 à LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Ce magistrat : ☐ notifiera directement sa décision, ☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. X se disant [D] [L], alias [T] [R], alias [T] [X], alias [D] [H] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger en détention dans un centre de rétention en attendant son éloignement du territoire.
Quels sont les motifs de prolongation de la rétention administrative ?
Les motifs incluent l'urgence absolue, la menace pour l'ordre public, ou des difficultés à exécuter la décision d'éloignement.
Combien de temps peut durer la rétention administrative ?
La durée maximale de la rétention administrative est de quatre-vingt-dix jours, incluant les prolongations.
Comment un étranger peut-il contester sa rétention ?
L'étranger peut faire appel de la décision de rétention dans un délai de 24 heures auprès de la cour d'appel.

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