Tribunal judiciaire, j.l.d., 20 juin 2026 — n° 26/01319
Synthèse de la décision
Question juridique
La prolongation de la rétention administrative est-elle recevable sans pièces justificatives des précédents placements ?
Principe retenu
La requête de prolongation de la rétention administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment celles relatives aux précédents placements en rétention, pour être recevable.
Faits clés
- Monsieur [T] [U] [X] est de nationalité algérienne et a été placé en rétention administrative.
- La prolongation de la rétention a été demandée par le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- La défense a soutenu que la requête était irrecevable en raison de l'absence de pièces justificatives des précédents placements.
- Un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny a prononcé une interdiction définitive du territoire national à l'encontre de Monsieur [T] [U] [X].
- Une ordonnance de prolongation de rétention a été émise par un magistrat en septembre 2025.
Articles cités
article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Motivations de la décision
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Maître Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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Sur la fin de non-recevoir,
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
TJ [Localité 1] - rétentions administratives
RG N° RG 26/01319 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIBP Page
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
La défense soutient que la requête de l’administration aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [T] [U] [X] est irrecevable au motif qu’elle n’est pas accompagnée des pièces relatives aux précédents placements en rétention.
En l’espèce, le placement en rétention administrative de l’intéressé a été pris par arrêté du Préfet des Pyrénées-Orientales du 23 avril 2026, sur le fondement d’une interdiction définitive du territoire national prononcé par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny le 24 janvier 2025.
Le conseil de M. [T] [U] [X] produit une ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative d’[Localité 3] en date du 15 septembre 2025, ordonnant une quatrième prolongation de sa rétention administrative prise sur le fondement de l’interdiction définitive du territoire du 24 janvier 2025.
Il en résulte ainsi que M. [T] [U] [X] a déjà été retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] pendant 90 jours en 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral du 1er juillet 2025 fondé sur la même mesure d’éloignement.
À l’audience, l’intéressé prétend également avoir été placé au CRA de [Localité 5] pendant plusieurs jours avant d’être libéré, en novembre 2025.
Il y a lieu de rappeler que dans sa décision du 16 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile contraire à la Constitution en ce que le législateur n’a pas encadré la possibilité pour l’administration de procéder à la réitération de placements en rétention sur le fondement d’une même décision d’éloignement.
[G] le Conseil constitutionnel a reporté l’effet de l’abrogation au 1er novembre 2026, il a émis une réserve d’interprétation selon laquelle, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra jusquau magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Il apparaît ainsi que pour pouvoir exercer son contrôle et s’assurer que la durée totale de la privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire au regard des précédentes mesures de rétention, l’autorité judiciaire doit, d’une part, en être informée et, d’autre part, pouvoir accéder aux pièces essentielles de celles-ci, notamment l’arrêté de placement et les décisions des précédents juges.
Or, au cas présent, la requête en troisième prolongation de la rétention ordonnée le 23 avril 2026 est silencieuse sur les précédentes privations de liberté et, surtout, n’est accompagnée d’aucune pièce afférente au placement de M. [T] [U] [X] au CRA de [Localité 4].
La requête en prolongation étant incomplète, notre juridiction n’est pas mis en mesure d’exercer son plein pouvoir au fond.
En conséquence, la requête en prolongation sera déclarée irrecevable.
TJ [Localité 1] - rétentions administratives
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PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS IRRECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet des Pyrénées-Orientales.
Dispositif
Ordonnons que Monsieur [T] [U] [X] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat.
Informons M. [T] [U] [X] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation d’exécuter la décision d’interdiction définitive du territoire national prononcée par jugement du Tribunal correctionnel de Bobigny le 24 janvier 2025.
La greffière
Le 20 Juin 2026 à 16 heures 18.
Le Président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 1], absent à l’audience,
Le 20 Juin 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [T] [U] [X]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 6].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger en détention dans un centre de rétention en attendant son expulsion ou son départ volontaire.
Quels documents sont nécessaires pour une prolongation de rétention ?
Pour qu'une demande de prolongation de rétention soit recevable, elle doit être accompagnée de pièces justificatives, notamment celles relatives aux précédents placements en rétention.
Comment contester une décision de rétention administrative ?
Vous pouvez contester une décision de rétention administrative en faisant appel dans un délai de 24 heures auprès de la cour d'appel compétente.
Quels sont mes droits pendant la rétention administrative ?
Pendant la rétention administrative, vous avez le droit d'être informé des raisons de votre détention et de bénéficier de l'assistance d'un avocat.
Que se passe-t-il après la fin de la rétention administrative ?
Après la fin de la rétention, vous pouvez être remis en liberté, mais vous aurez l'obligation de quitter le territoire français.
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