La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. De même, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.
Ainsi, la décision du préfet de la Haute-Garonne comporte les considérations de droit et de fait se rapportant précisément à la situation de l'intéressé ayant servi de fondement à la mesure de placement en rétention prise à son encontre.
Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation sera donc écarté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation,
En vertu de l'article L.741-1 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les cas prévus à l'article L.731-1, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 4 jours en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
L'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité administrative de prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable.
Une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'Administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
De plus, la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments réunis lors de la retenue.
La personne étrangère doit présenter des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire national français sans toutefois être nécessairement en possession d'un passeport sauf demande de remise par la Préfecture.
En l’espèce, la décision de placement est intervenue à la levée d’écrou de l’intéressé qui exécutait une peine de 4 mois d’emprisonnement. Il n’a jamais déféré aux mesures d’éloignement et n’a jamais été en situation régulière sur le territoire. Il a déjà été placé en rétention administrative. Il s’est refusé d’embarquer à bords de deux vols à destination de son pays d’origine, manifestant ainsi son refus d’exécuter la décision de justice. Le 21 avril 2026, au cours d’une récente audition, il a seulement déclaré qu’il allait “réfléchir” à un départ. Il ne justifie d’aucune adresse pérenne, se contentant d’indiquer au cours de son audition être logé à titre gratuit chez un ami. Il ne justifie d’aucune difficulté du point de vue sanitaire. Il fait valoir son attachement à sa fille, mais il résulte cependant du jugement pénal du 1er août 2025 qu’il a été condamné pour des faits de violences et menaces à l’égard de la mère, mais aussi à l’égard de [Z] ayant déclaré au téléphone : “je vais la tuer, obligé je vais tuer ma fille. Si tu me pousses pour que je fasse du mal à [Z], je marche et je me demande pourquoi je veux tuer ma fille”. Le retrait de l’exercice de l’autorité parentale a été ordonné. Il a du reste déclaré aux policiers que si la justice l’obligeait à partir, il quitterait la France avec sa fille. Aussi, une assignation à résidence à [Localité 3] génèrerait un risque pour la sécurité des victimes, en premier lieu pour l’enfant. Sa famille est en Algérie et il n’a pas d’autre personne ressource sur le territoire. Il est sans ressource.
Dans ces conditions, il est indéniable que M. [B] [E] ne présente aucune garantie de représentation effective propre à prévenir le risque d’une nouvelle soustraction à la mesure d’éloignement. L’autorité administrative n’a donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation en écartant la possibilité d’une assignation à résidence le concernant et en le plaçant en rétention administrative. Le moyen sera écarté.
La décision de placement en rétention administrative sera ainsi considérée régulière.
Sur la prolongation de la rétention,
Selon l’article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
L’article L.742-1 du même code dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Selon l’article L.742-3, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L.741-1.
L’article L.741-3 du même code prévoit qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, M. [B] [E] ne présente aucune garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de nouvelle soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
Il ne peut, à l’audience, donner le nom, ni l’adresse de son supposé hébergeant à [Localité 3] de sorte qu’une demande d’assignation à résidence, totalement inopportune au regard des éléments qui précèdent, ne peut raisonnablement prospérer.
L’administration justifie d’une saisine des autorités consulaires algériennes le 2 juin 2026, précisant que l’intéressé était en possession d’un passeport valable. La demande a été réitérée le 12 juin suivant. Elle justifie en outre que M. [B] [E] a de nouveau refusé d’embarquer pour un vol à destination d’[Localité 4] le 19 juin 2026, au motif qu’il ne voulait pas retourner dans son pays d’origine car sa fille résidait avec sa mère à [Localité 3]. Une nouvelle demande de routing a été effectuée le même jour à 8h59, suite au refus de l’intéressé.
Au regard de ces éléments, les diligences très récentes de l’administration dans le cadre de cette nouvelle rétention sont, dans le prolongement de la précédente mesure, particulièrement efficaces et témoignent de sa capacité à organiser le départ rapide de M. [B] [E] en lien avec les autorités algériennes, coopérantes.
Le seul obstacle à l’éloignement n’est en réalité constitué que par les refus répétés du principal intéressé.
En conséquence, au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement sont réelles, mais conditionnées au consentement de M.