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Tribunal judiciaire, j.l.d., 21 juin 2026 — n° 26/01325

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

La notification d'une ordonnance de prolongation de rétention administrative doit-elle être faite par interprète si l'étranger ne comprend pas le français ?

Principe retenu

La notification d'une décision à un étranger doit être faite dans une langue qu'il comprend, et l'assistance d'un interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas français et ne sait pas lire. En cas de non-respect de cette obligation, la procédure peut être considérée comme irrégulière.

Faits clés

  • Monsieur [Y] [O] est de nationalité algérienne et ne parle pas français.
  • Il a été placé en rétention administrative et assisté d'un interprète en arabe.
  • Une ordonnance de prolongation de sa rétention a été notifiée sans interprète.
  • Monsieur [Y] [O] ne sait pas lire l'arabe littéral.
  • La défense a contesté la régularité de la procédure en raison de la notification.

Articles cités

article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-21 à L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Motivations de la décision

Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu les observations de l’intéressé ; Vu les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE. Sur la régularité de la procédure, Le conseil de M. [Y] [O] soutient in limine litis que la notification de l’ordonnance rendue par la Cour d’appel le 29 mai 2026, confirmant la première prolongation de sa rétention, n’a pas été faite par le truchement d’un interprète, ce qui lui fait grief faute de pouvoir connaître les modalités de recours à savoir le pourvoi en cassation. À cet égard, l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.” Au cas présent, il est constant que M. [Y] [O] ne parle pas la langue française et a été assisté d’un interprète en langue arabe depuis son placement en centre de rétention administrative, devant la juridiction administrative et dans le cadre de la première prolongation. Selon la défense, la circonstance que l’annexe portant notification du dispositif de l’ordonnance du 29 mai 2026 ait été signé par l’intéressé le même jour à 14h45 et qu’une traduction de cette fiche de notification en langue arabe lui ait été communiquée est indifférente, dès lors que M. [Y] [O] ne sait pas lire l’arabe littéral. Aucun élément du dossier ne permet d’indiquer que M. [Y] [O] n’est effectivement pas en capacité de comprendre sa langue natale à l’écrit. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce que cette question lui ait été posée à un quelconque stade de la procédure. S’il ressort de son audition administrative du 30 avril 2025 par les policiers marseillais qu’il serait arrivé en France à l’âge de 24 ans et a été scolarisé en collège en [Etablissement 1], il ne bénéficiait toutefois pas de l’assistance d’un interprète, de sorte que ses déclarations ne peuvent laisser présumer de sa lecture de l’arabe. En outre, la Préfecture ne conteste pas à l’audience que M. [Y] [O] ne sache pas lire. Si l’ordonnance de première prolongation, dont la fiche de notification avait également été traduite, a fait l’objet d’un appel, celui-ci avait été formé non pas par le retenu mais par son conseil, de sorte que la juridiction ne peut retenir que l’exercice d’une première voie de recours supposerait que M. [Y] [O] ait été en capacité de comprendre les modalités pratiques lui permettant de contester une décision lui étant défavorable. Enfin, à supposer que M. [Y] [O] ait compris l’essentiel de la notification du dispositif qui était portée à sa connaissance, la décision litigieuse n’a pas fait l’objet d’une quelconque traduction conforme et n’a pas été communiquée à l’intéressé via interprète, de sorte qu’il n’a pas été en mesure de comprendre les motifs de la décision et ainsi apprécier l’opportunité d’exercer lesdites voies de recours. Dans ces conditions, en l’absence de recours à l’interprétariat dans le cadre de la communication de l’ordonnance prolongeant sa rétention et des modalités du pourvoi en cassation, M. [Y] [O] a nécessairement été privé de son droit à un recours effectif. La procédure sera déclarée irrégulière et il n’y aura pas lieu à prolongation de la rétention administrative de l’interessé. TJ [Localité 1] - rétentions administratives RG N° RG 26/01325 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIDY Page PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

Dispositif

DECLARONS irrégulière la présente procédure ; DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [Y] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; INFORMONS M. [Y] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence; INFORMONS M. [Y] [O] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter; RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français conformément à la mesure d’éloignement applicable. Fait à [Localité 1] Le 21 juin 2026 à LE GREFFIER LE PRESIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) TJ [Localité 1] - rétentions administratives RG N° RG 26/01325 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIDY Page NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 2], absent à l’audience, Le 21 juin 2026 à LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Ce magistrat : ☐ notifiera directement sa décision, ☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE (à remplir par le CRA) ☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures.................. avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [Y] [O] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger dans un centre de rétention en attendant son expulsion ou la régularisation de sa situation.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention ?
Un étranger en rétention a le droit d'être informé de la raison de sa rétention, d'être assisté par un avocat et d'avoir accès à un interprète si nécessaire.
Comment contester une décision de rétention ?
L'étranger peut contester la décision de rétention en faisant appel devant la cour d'appel dans un délai de 24 heures après la notification de la décision.
Que faire si la notification n'est pas faite dans une langue compréhensible ?
Si la notification n'est pas faite dans une langue que l'étranger comprend, cela peut constituer une irrégularité de procédure, et l'intéressé peut demander l'annulation de la décision.
Quels recours sont possibles en cas d'irrégularité de procédure ?
En cas d'irrégularité de procédure, l'intéressé peut saisir le juge administratif pour demander l'annulation de la décision contestée.

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