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Tribunal judiciaire, référés, 16 juin 2026 — n° 25/01912

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et modalités de mise en œuvre d'une expertise judiciaire en matière de désordres d'isolation thermique dans un immeuble ?

Principe retenu

L'expertise judiciaire peut être ordonnée pour constater des désordres affectant un immeuble, notamment en matière d'isolation thermique. Le juge fixe les modalités de l'expertise et peut autoriser l'expert à s'adjoindre des techniciens pour mener à bien sa mission.

Faits clés

  • Désordres d'isolation thermique constatés dans un immeuble
  • Apparition de traces d'humidité
  • Travaux entrepris par M. [G] avant l'acquisition par les demandeurs
  • Demande d'expertise formulée par M. [Q] [X] et Mme [O] [H]
  • Intervention de plusieurs assureurs dans la procédure

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 278 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS Suivant les termes d’une assignation en date du 9 septembre 2025, à laquelle il convient de se rapporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence, M. [Q] [X] et Mme [O] [H], a saisi la juridiction des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de M [G] [I], la compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY, la SARL [Localité 1] DIAGNOSTICS IMMOBILIER, la SA AXA FRANCE IARD pour solliciter une expertise du fait de désordres d’isolation thermique, d’apparition de traces d’humidité, notamment, affectant un immeuble, sis [Adresse 1] et ce suite à la suite de travaux entrepris par M [G] avant l’acquisition par les demandeurs. Par acte du 23 décembre 2025, M [G] a appelé en cause la SAS M2R PROMOTION, Me [K] et la SAS M2R CONSTRUCTION. La MIC INSURANCE COMPANY, assureur de M2 R CONSTRUCTIONS, est intervenue volontairement dans la procédure. M [G] [I], ne s’oppose pas aux demandes et formule des réserves et protestations. Toutefois il a formulé des appels en cause. Les sociétés appelées en cause sont en procédure collective pour la M2R PROMOTIONS pour laquelle Me [K] a été désigné comme mandataire judiciaire. Ce dernier indique ne disposer d’aucun fond dans cette affaire. La société M2R CONSTRUCTION fait l’objet d’une procédure de liquidation amiable. La compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY a sollicité mise hors de cause et réclame l’intervention volontaire de la MIC INSURANCE COMPANY. La SARL [Localité 1] DIAGNOSTICS IMMOBILIER, la SA AXA FRANCE IARD ont formulé des réserves et un complément de mission.

Motivations de la décision

SUR QUOI, LE JUGE La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Qu'il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec. La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants notamment un rapport ELETA, une mise en demeure, une attestation d’assurance et un courrier échangé avec M [G], établissant les éléments de fait et de droit d'un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond. L’expertise comportera mission telle que précisée en dispositif. L’intervention volontaire de la MIC INSURANCE COMPANY en lieu et place de la MILLENIUM INSURANCE COMPANY, est recevable et sera accueillie. Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps. Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée. PAR CES MOTIFS Nous, C LOUIS, vice Président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance rendue de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision, VU l’article 145 du code de procédure civile, VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile, Ordonne jonction des procédures RG 26/ 13 sur RG 25/1912, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples, Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves, concernant les prescriptions et excluant toute reconnaissance de responsabilité, Recevons l’intervention volontaire de la MIC INSURANCE COMPANY en lieu et place de la MILLENIUM INSURANCE COMPANY, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances, Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE , en la personne de : [Y] [E] [Adresse 9] [Localité 2] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1] ou en cas d’indisponibilité [R] [B] [Adresse 10] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 2] avec mission de : - Visiter les lieux - prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, - vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance, - décrire les ouvrages, - dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés, - dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis, -dire si le DPE réalisé par l’EURL [Localité 1] DIAGNOSTICS IMMOBILIERS a été réalisé selon les régles de l’art, et si en l’état des informations dont elle disposait, elle pouvait conclure ou non au fait que les murs périphériques et plafond étaient isolés, - dans l'affirmative des désordres, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, - dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration, - dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté, - dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception - rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues, - indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties, - préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative, - indiquer les préjudices éventuellement subis, A l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger une note succincte : - en indiquant les premières constatations opérés, les question a traiter et notamment les travaux confortatifs urgents - énumérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'expertise, - donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence , la nature , les causes de désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité, - présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties MODALITES TECHNIQUES Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Demandons à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 3]), Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations. Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L 143 du livre des procédures fiscales. Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.

Dispositif

Ordonnons à la partie requérante, M. [Q] [X] et Mme [O] [H] de consigner à la régie du tribunal une somme de 3 000, 00 € dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause. La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant : IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01] BIC (Bank Identifier Code) : [XXXXXXXXXX01] Disons que si la partie demanderesse bénéficie de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu à consignation, les frais de l'expertise étant avancés par le trésor public, conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle, Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final. Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé. Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”. Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en matière de construction ?
C'est une procédure par laquelle un expert désigné par le tribunal évalue les désordres affectant un bâtiment et détermine les causes et responsabilités.
Comment se déroule une expertise judiciaire ?
L'expert se rend sur les lieux, examine les désordres, recueille des documents et peut entendre les parties avant de rendre un rapport au tribunal.
Qui peut demander une expertise judiciaire ?
Toute partie ayant un intérêt à agir, comme un propriétaire ou un locataire, peut demander une expertise judiciaire pour faire constater des désordres.
Quels sont les frais liés à une expertise judiciaire ?
Les frais d'expertise sont généralement à la charge de la partie perdante, mais peuvent être avancés par les demandeurs dans certains cas.

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