Tribunal judiciaire, j.l.d., 22 juin 2026 — n° 26/01335
Synthèse de la décision
Question juridique
La décision de placement en rétention administrative est-elle régulière et peut-elle être prolongée ?
Principe retenu
La régularité d'une décision de placement en rétention administrative doit être vérifiée selon les dispositions du CESEDA. La prolongation de la rétention peut être accordée si les conditions légales sont remplies.
Faits clés
- Monsieur [P] [W] a été placé en rétention administrative le 18 juin 2026.
- Il a fait l'objet d'un arrêté d'obligation de quitter le territoire le 13 juin 2024.
- Le préfet du Tarn a demandé la prolongation de la rétention pour 26 jours le 21 juin 2026.
- Monsieur [P] [W] a contesté la régularité de son placement en rétention.
- Il a indiqué avoir violé son interdiction de circulation pour soutenir sa famille en France.
Articles cités
article L731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [P] [W], né le 28 juin 1979 à [Localité 1] (Roumanie), de nationalité roumaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire d'une année, prononcé par le préfet du Tarn le 13 juin 2024 et confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 12 novembre 2025.
[P] [W], alors placé en garde à vue, a fait l'objet, le 18 juin 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet du Tarn et notifiée à l'intéressé.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 21 juin 2026, le préfet du Tarn a demandé la prolongation de la rétention de [P] [W] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 21 juin 2026, le conseil de [P] [W] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention
erreur de droit
défaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté
A l'audience de ce jour :
[P] [W] indique qu'il n'a pas respecté son interdiction de circulation, car sa famille est en France, et qu'il voulait la soutenir. Il indique être parti en Espagne en décembre 2025, mais que sa famille lui manquait beaucoup et avait besoin de lui, alors il est rentré en France en janvier 2026. Questionné sur sa santé, il dit avoir du diabète, de l'asthme et des problèmes de cœur. Il dit prendre des cachets, et devoir se rendre à la clinique [Etablissement 1] pour être suivi pour une arythmie par un cardiologue. Il dit regretter d'être en centre de rétention, mais qu'il n'avait pas d'autre choix, s'agissant de sa seule famille.
Le conseil de [P] [W] soulève in limine litis l'irrégularité tirée du caractère déloyal de sa convocation, qui ne mentionnait pas qu'il pouvait être placé en rétention ni le motif de sa convocation, s'assimilant à une convocation en préfecture pour éloignement. Par ailleurs, article 62-2 du CPP n'a pas été respecté, dès lors que les critères justifiant la mesure n'étaient pas remplis. De même, la mesure de garde à vue a été détournée dès lors que celle-ci n'avait pas pour finalité un objectif judiciaire. Par ailleurs, la durée entre la fin de l'audition de l'audition et le placement en rétention, puis le temps de transport sont excessifs. Concernant la contestation écrite de son client, il renonce au moyen d'incompétence. Pour le reste, il rappelle que son client vit en France depuis 2013, y a ses enfants et n'a plus d'attache en France. Il estime que la requête est insuffisamment motivée en fait. Par ailleurs, il estime encore que le préfet a fait une erreur de droit, dès lors que son client fait l'objet d'une interdiction de circulation, qui n'entre pas dans L . 731-1 5° et 8° du CESEDA, visés par la requête. (vérifier circulation schengen). Concernant ses problèmes de santé, le préfet n'a pas pris en considération le problème d'asthme, alors qu'il avait sa ventoline sur lui. Enfin, il allègue de l'insuffisance des diligences de l'administration, dès lors que des diligences n'ont pas été effectuées en amont du placement en rétention. A titre subsidiaire, il sollicite son assignation à résidence, son client étant muni d'une carte nationale d'identité roumaine valide.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet du Tarn.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [P] [W] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet du Tarn aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
a) Sur la déloyauté de l'interpellation :
Les conseil de [P] [W] soutient que la mesure de garde à vue est déloyale, dès lors qu'elle n'a été prise que pour permettre le placement en garde à vue de son client, sans que le motif de garde à vue n'ait été précisé dans la convocation remise à celui-ci, ni que le risque de placement en rétention administrative.
Pour autant, en vertu de l'article 62-2 du code de procédure pénale, « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. [...] »
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 824-12 du CESEDA : « Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de pénétrer de nouveau sans autorisation en France après avoir fait l'objet d'une décision de remise aux autorités d'un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une décision de transfert prévue à l'article L. 572-1. L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français. »
En l'espèce, il résulte de la procédure de la gendarmerie de [Localité 2] n°02406/01164/2026 que l'adjudant [R] [Q] [Z], OPJ, a ouvert une enquête préliminaire du chef de pénétration non autorisée sur le territoire français après interdiction de circulation sur le territoire le 20 mai 2026, à la suite d'une information transmise par la préfecture du Tarn concernant [P] [W].
Le 14 juin 2026, l'OPJ a rédigé une convocation à l'attention de l'étranger, qu'il lui a fait remettre le même jour, sollicitant sa présentation à la brigade de gendarmerie de [Localité 2] le 18 juin 2026 à 8h30.
Le 18 juin 2026 à 8h30, l'adjudant [R] [Q] [Z] a décidé du placement en garde à vue de [P] [W] du chef du délit précité.
Ainsi, contrairement à ce que soutient le conseil de l'étranger, la mesure de garde à vue a été décidée au cas d'espèce par un OPJ, après que celui-ci ait ouvert une enquête préliminaire du chef du délit de pénétration non autorisée sur le territoire français après interdiction de circulation sur le territoire prévu par l'article L. 824-12 du CESEDA puni de 3 années d'emprisonnement. En outre, aucune disposition n'impose aux agents et officiers de police judiciaire d'indiquer en amont du placement en garde à vue le motif de leur convocation et les suites possiblement données.
Sur ce point, il sera en outre relevé la mauvaise foi manifeste du conseil de l'étranger, maître [J] [S] étant l'avocat ayant assisté [P] [W] au cours de sa garde à vue à la gendarmerie de [Localité 2]. Or il convient de relever que [P] [W] était convoqué à 8h30, et que l'entretien avocat a débuté avec maître [S] à 8h45, attestant que celle-ci avait été nécessairement informée en amont par son client de la convocation à la gendarmerie et des raisons de celle-ci, maître [S] ayant remis au cours de l'audition de garde à vue de nombreuses pièces justificatives à caractère administratif, attestant qu'elle avait préalablement connaissance du motif de garde à vue de son client et des termes sur lesquels porteraient les débats.
En conséquence, le moyen de déloyauté sera rejeté.
b) Sur l'illégalité de la garde à vue :
Il est encore soutenu que la mesure de garde à vue serait illégale, aucun des critères de l'article 62-2 du code de procédure pénale n'étant en l'espèce caractérisé.
Pour rappel, l'alinéa 2 de l'article 62-2 précité dispose que la mesure de garde à vue « doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »
En l'espèce, le procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de garde à vue – volet initial, rédigé par l'adjudant [R] [Q] [Z] le 18 juin 2026 à 8h30 vise les critères 1°, 2° et 6° de l'article 62-2 précité, chacun des trois critères étant parfaitement caractérisé, les enquêteurs devant nécessairement procéder à l'audition du mis en cause sur le délit en cause, la nature de l'infraction étant susceptible de justifier le défèrement de l'intéressé, et seule une mesure de contrainte étant de nature à faire cesser le délit, dès lors que l'étranger est entré illégalement sur le territoire et n'entend pas se soumettre à son interdiction de circulation.
En outre, il convient de rappeler que les critères de l'article 62-2 s'apprécie au moment du placement en garde à vue, qu'importe que le mis en cause n'ait pas finalement fait l'objet de poursuites pénales ou d'une présentation au procureur de la République, étant relevé que la mesure de garde à vue relève d'une décision de l'OPJ, les poursuites et, le cas échéant le défèrement relevant de la seule compétence du procureur de la République
Le moyen sera donc rejeté.
c) sur le détournement de garde à vue
Il est encore soutenu que la mesure de garde à vue a été détournée, ayant pour seule finalité un objectif administratif.
Pour autant, l'article 62-2, déjà cité, prévoit les conditions cumulatives de la mesure de garde à vue, à savoir un délit puni d'emprisonnement susceptible d'avoir été commis et au moins l'un des 6 critères alternatifs de l'alinéa 2 rempli.
Or, au cas d'espèce, il est constant, et reconnu par [P] [W], que celui-ci est entré illégalement en France courant janvier 2026, en violation de l'arrêté portant interdiction de circulation. En outre, comme précédemment exposé, 3 des 6 critères de l'alinéa 2 de l'article 62-2 sont bien remplis. Enfin, il convient de relever que la mesure s'est déroulée sous le contrôle de l'autorité judiciaire en la personne de François FOURNIER, procureur de la République d'Albi, qui a lui même ordonné, au terme de la mesure et selon mention sur le procès-verbal de déroulement de la garde à vue, que l'étranger soit conduit au centre de rétention administrative, comme il en avait le pouvoir, le classement « 61 » permettant au procureur de la République de prélivilégier « d'autres réponses de nature non pénale », et notamment la rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
d) Sur la garde à vue de confort
Il est soutenu que le délai intervenu entre la fin de l'audition de [P] [W], le 18 juin 2026 à 10h45, et la notification de l'arrêté de placement en rétention, le même jour à 11h50, est execssif.
Bien au contraire, il sera souligné que les délai de compte-rendu à l'égard du procureur de la République, et de transmission des pièces à la préfecture, de mise en forme par celle-ci des arrêtés et de notification de ces derniers rendent le délai de 1h05 écoulé particulièrement bref.
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [P] [W] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 22 Juin 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01335 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIEP Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [P] [W]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger sur le territoire français en attendant son expulsion.
Comment se passe la prolongation d'une rétention ?
La prolongation d'une rétention doit être demandée par l'autorité administrative et doit respecter les conditions prévues par le CESEDA.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention ?
Un étranger en rétention a le droit d'être informé des raisons de sa rétention et de contester cette décision devant un juge.
Comment contester une décision de placement en rétention ?
Pour contester une décision de placement en rétention, il faut déposer une requête auprès du juge des libertés et de la détention.
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