Cour de cassation, cr, 23 juin 2026 — n° 25-84.754
Synthèse de la décision
Question juridique
Les personnes ayant perdu leur qualité ou fonction sont-elles protégées par la loi sur la liberté de la presse pour des propos injurieux liés à leurs anciennes fonctions ?
Principe retenu
Les personnes revêtues d'une qualité ou d'une fonction énoncée par la loi sur la liberté de la presse sont protégées, même après avoir perdu cette qualité ou cessé d'occuper cette fonction, si l'infraction a été commise en raison de ces fonctions ou de cette qualité.
Faits clés
- Un ancien ministre de l'éducation nationale a été visé par des propos injurieux.
- Les propos ont été tenus à raison des déclarations faites par l'ancien ministre dans l'exercice de ses fonctions.
- L'infraction a été examinée sous l'angle de la protection accordée par la loi sur la liberté de la presse.
Articles cités
article 31 de la loi du 29 juillet 1881
article 33 de la loi du 29 juillet 1881
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par acte d'huissier du 30 octobre 2023, M. [Z] [A], ancien ministre de l'éducation nationale, a fait citer devant le tribunal correctionnel Mme [D] [H], maîtresse de conférences, du chef d'injure publique envers un particulier en raison des propos suivants, publiés sur un réseau social le 13 octobre précédent : « Cette ordure de [A] », la suite du message étant la suivante : « qui nous ressort, en plein deuil national, ses ignominies sur "l'islamogauchisme". "Même intellectuelles" dit-il. Suivez bien son regard : nettoyer les universités. Ou les fermer pour les remplacer par des start-up aux ordres ».
3. Ces propos ont été publiés en réponse à un message diffusé sur ce même réseau par M. [A] après l'assassinat d'un professeur à [Localité 1] le même jour : « l'horreur continue. Assassinat d'un professeur par un terroriste islamiste à [Localité 1], des blessés graves. Nous devons opposer force, fermeté, inflexibilité face à cette folie. L'assassinat d'un professeur nous terrasse une nouvelle fois. Tout est relié. Notre inflexibilité face à l'hydre islamiste est la seule voie. Toutes les complicités, mêmes intellectuelles, avec le terrorisme sont insupportables ».
4. Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal correctionnel a renvoyé Mme [H] des fins de la poursuite et débouté la partie civile de ses demandes.
5. M. [A] a relevé appel de ce jugement.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
7. Pour dire que la personne poursuivie n'a pas commis de faute civile et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que la qualité de la personne visée s'apprécie par rapport au propos incriminé lui-même et non par rapport à la fonction exercée au moment de l'introduction de l'action.
8. Les juges relèvent, en substance, par motifs propres et adoptés, que les propos incriminés ont été prononcés en réaction aux déclarations de la partie civile, dont la prévenue, enseignante, entendait dénoncer le positionnement jugé inapproprié au regard de ses anciennes fonctions de ministre de l'éducation nationale et non en tant que particulier, les insinuations de complicité intellectuelle portées par l'ancien ministre faisant écho à ses précédentes déclarations alors qu'il était en fonction.
9. Ils en concluent que les propos poursuivis visent la partie civile en raison de son action lors de son ministère et de ses déclarations en sa qualité d'ancien ministre de l'éducation nationale.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
11. En premier lieu, il résulte des articles 31, alinéa 1er, et 33, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que les personnes revêtues de la qualité ou de la fonction énoncée par le premier de ces textes sont protégées y compris lorsqu'elles ont perdu ladite qualité ou cessé d'occuper ladite fonction dès lors que l'infraction a été commise à raison de ces fonctions ou de cette qualité.
12. En second lieu, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les propos injurieux, notamment par l'usage du terme « ressort », se réfèrent aux déclarations que la partie civile avait faites, en qualité de ministre de l'éducation nationale, après l'assassinat de [R] [F] et la visent ainsi à raison de cette ancienne fonction.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-six.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ?
Cette loi encadre la liberté d'expression et de publication en France, en protégeant notamment les personnes publiques contre les atteintes à leur honneur.
Quels types de propos sont considérés comme injurieux ?
Les propos injurieux incluent toute déclaration qui porte atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne, comme des insultes ou des accusations non fondées.
Comment un ancien ministre peut-il se défendre contre des injures ?
Il peut invoquer la protection prévue par la loi sur la liberté de la presse, même après avoir quitté ses fonctions, si les propos sont liés à son ancienne qualité.
La protection contre les injures s'applique-t-elle uniquement aux ministres en fonction ?
Non, la protection s'étend également aux anciens ministres, tant que les propos injurieux sont en rapport avec leurs fonctions passées.
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