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Tribunal judiciaire, chambre 1 contentieux, 19 juin 2026 — n° 24/01220

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les demandes de Madame [J] [C] à l'encontre de la société ELEX sont-elles recevables ou prescrites ?

Principe retenu

Les demandes en justice peuvent être déclarées irrecevables si elles sont soumises après l'expiration du délai de prescription. En l'espèce, les demandes de Madame [J] [C] à l'encontre de la société ELEX ont été jugées prescrites, entraînant leur irrecevabilité.

Faits clés

  • Madame [J] [C] a souscrit un contrat d'assurance multirisque auprès de GMF.
  • Un incendie a eu lieu le 18 mai 2012, causant des dommages à son bien immobilier.
  • Madame [J] [C] a mis en demeure GMF et la société 3iD RENOVATION pour des travaux non finalisés.
  • Une expertise judiciaire a été ordonnée le 28 février 2022.
  • Les demandes de Madame [J] [C] à l'encontre de la société ELEX ont été déclarées irrecevables pour cause de prescription.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [V] [J] [C] est propriétaire d’une maison d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 2] (74). Par acte sous seing privé à effet au 04 janvier 2012, Madame [J] [C] a souscrit un contrat d’assurance multirisque assurance auprès de la société GMF. Se prévalant de la survenance d’un incendie le 18 mai 2012 ayant détruit le premier étage de l’immeuble endommagé une partie du rez-de-chaussée, Madame [J] [C] a déclaré un sinistre lié à cet incendie auprès de la société GMF qui a mandaté la société ELEX pour la réalisation d’une expertise amiable. Postérieurement, la société 3iD RENOVATION est intervenue pour la rénovation du bien immobilier. Selon courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 mars 2021, Madame [J] [C] a mis en demeure la société GMF de lui transmettre le rapport d’expertise amiable, tout en précisant que les travaux n’étaient pas finalisés par la société 3iD RENOVATION. Selon courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 juillet 2021, Madame [V] [J] [C] a mis en demeure la société 3iD RENOVATION de la recontacter afin de procéder notamment à des travaux de son habitation. *** Par actes du 29 décembre 2021, Madame [J] [C] a fait assigner en référé expertise la société GMF ASSURANCES et la société 3iD RENOVATION. Selon ordonnance de référé du 28 février 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [D] [Y] a été nommé en qualité d’expert. Cette ordonnance a été signifiée aux sociétés défenderesse par actes des 12 et 17 mai 2022. Le 13 octobre 2023, l’expert judiciaire a rendu son rapport. Selon courrier recommandé avec avis de réception en date du 23 décembre 2023, Madame [J] [C] a sollicité la société GMF afin de trouver une solution amiable au litige. *** Par exploits de commissaire de justice du 13 mai 2024, Madame [J] [C] a fait assigner la société ELEX [Localité 1] et la société GMF devant la présente juridiction aux fins de voir : - dire et juger l’action de Madame [C] recevable et bien fondée ; - constater que, tant la compagnie GMF ASSURANCES que le Cabinet ELEX ont manqué à leur obligation de loyauté, de conseil et de diligences à l’encontre de Madame [C] ; - dire et juger que le Cabinet ELEX et l’entreprise 3iD, responsable des malfaçons, ont été tous deux choisi par la Compagnie GMF ASSURANCES ; - dire et juger que la Compagnie GMF ASSURANCES et le Cabinet ELEX seront tenus pour entièrement responsable des préjudices subis par Madame [C] ; - condamner la Compagnie GMF ASSURANCES à payer à Madame [C] la somme de 17.020,06 € correspondant au total des indemnités dues en vertu du contrat d’assurance et des frais mis à sa charge par décision de justice ; - condamner solidairement le Cabinet ELEX et la Compagnie GMF assurance à payer à Madame [C] la somme de 95.000 € au titre de son préjudice de jouissance ; - condamner solidairement le Cabinet ELEX et la Compagnie GMF ASSURANCES à payer à Madame [C] la somme de 15.000 € au titre de son préjudice moral ; - condamner solidairement le Cabinet ELEX et la Compagnie GMF assurances à régler à Madame [C] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. *** Selon les dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 01er octobre 2025, la société ELEX FRANCE, demanderesse à l’incident, demande à la juridiction de céans de : - déclarer irrecevable l’action de Madame [C] à l’encontre de la société ELEX, - déclarer prescrites les demandes de Madame [C] à l’encontre de la société ELEX, - mettre hors de cause la société ELEX, - condamner Madame [C] à verser à la société ELEX la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître BUENADICHA-[Localité 3] en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION I) Sur l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la société ELEX L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » *** En l’espèce, la société ELEX invoque la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Elle précise qu’elle n’a pas de lien contractuel avec la demanderesse et que seule sa responsabilité délictuelle peut être recherchée. Elle fait valoir les griefs qui lui sont reprochés : le retard dans le lancement des travaux, le non-achèvement et les malfaçons des travaux par la société 3iD RENOVATION, le manque de conseil et une valeur locative donnée ab initio erronée, tout en soutenant que ceux-ci sont en réalité prescrits. Madame [J] [C] conteste l’acquisition de cette prescription. Elle explique que le délai de prescription n’a pas commencé à courir dès lors que la société ELEX ne démontre pas qu’elle a fini d’accomplir sa mission. Elle ajoute qu’elle n’a pu connaitre l’étendue du fait lui permettant d’agir seulement le 7 décembre 2021, lors de la réception du rapport d’expertise amiable. S’agissant de l’instance au fond, Madame [J] [C] formule des demandes à l’encontre de la société ELEX : elle lui reproche ainsi un manquement à ses obligations de loyauté, de conseil et de diligences et la juge responsable des malfaçons réalisées et de son entier préjudice avec la société GMF ASSURANCES. Elle sollicite à ce titre sa condamnation à la somme de de 95 000 euros solidairement avec la société GMF ASSURANCES pour son préjudice de jouissance et 15 000 euros solidairement avec ladite société pour son préjudice moral. *** En l’occurrence, il est constant et non contesté que Madame [J] [C] ne justifie pas d’une quelconque relation contractuelle avec la société ELEX et que le délai de prescription des actions à son égard est quinquennal au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil. A titre liminaire, il convient de constater que la saisine du Président du tribunal judiciaire en formation référé n’a pas été réalisée à l’encontre de la société ELEX et n’a ainsi pas interrompu le délai de prescription à son encontre. Au surplus, il apparait nécessaire de rappeler qu’il n’importe pas que la mission de l’expert soit ou non finalisée vis-à-vis de la demanderesse, dès lors que le point de départ du délai de prescription est constitué par la date à laquelle la demanderesse a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer l’action à son encontre. Il convient d’apprécier, pour chacune des demandes formulées par la demanderesse à l’égard de la société ELEX, si le délai de prescription est acquis à l’égard de ladite société.  A titre liminaire, il y a lieu de relever que Madame [J] [C] soutient que le cabinet ELEX, en sus de son manquement à son obligation de loyauté, de conseil et de diligences à l’encontre de la demanderesse, serait responsable des malfaçons concernant les travaux réalisés par l’entreprise 3iD. Se prévalant de ces responsabilités, elle demande à ce que le cabinet ELEX, au même titre que la compagnie GMF ASSURANCES soit tenu pour entièrement responsable des préjudices subis par Madame [C], et de la condamner solidairement avec l’assureur à l’indemniser au titre des préjudices de jouissance et moral. 1) Concernant les griefs relatifs aux malfaçons Si les parties ne s’accordent pas sur le fait de savoir laquelle a diligenté la société 3iD RENOVATION, pour autant l’intervention de cette dernière pour des travaux, post incendie, dans la maison de Madame [J] [C] est un fait constant et non contesté. Il résulte en sus des pièces versées qu’un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 23 mai 2013 par Madame [J] [C], de surcroît sans réserve. Ainsi, il est acquis avec certitude que Madame [V] [J] [C] a eu connaissance des faits lui permettant d’intenter une action en justice dès l’année 2013 lorsqu’elle a pris connaissance des travaux réalisés, et qu’elle n’avait par ailleurs formulé aucune réserve. Par conséquent, toute réclamation relative à ces travaux formulée à l’encontre de la société ELEX, qu’il s’agisse de leur retard ou encore de leur mauvaise exécution, est aujourd’hui prescrite, la prescription quinquennale ayant été acquise le 23 mai 2018. 2) Concernant les griefs relatifs aux obligations de loyauté, de conseil et de diligences Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [C] affirme que la société ELEX ne l’a pas suffisamment conseillé sur les options qui lui étaient ouvertes concernant son indemnisation et a réalisé des conclusions approximatives. Elle précise que ladite société n’a pas jugé utile de faire procéder à des travaux de conservation urgent en prévention de l’hiver et qu’elle ne s’est pas préoccupée des désordres subsistants. Elle ajoute avoir attendu des nouvelles de l’expert de la société ELEX, lequel avait changé sans qu’elle soit prévenue. Elle conteste l’évaluation de ses préjudices réalisée par l’expert et déplore l’absence de suivi et de conseil. Il convient, afin de déterminer si le délai de prescription est acquis, de reprendre les arguments de Madame [V] [J] [C] afin de déterminer, pour chacun, la date de départ du délai de prescription. Sur l’absence de préconisations relatives aux travaux hivernaux En l’espèce, il est constant que le sinistre relatif au gel est intervenu à l’hiver 2012/2013. Selon courriel en date du 17 décembre 2012, Madame [V] [J] [C] évoque les désordres liés au gel intervenus sur son habitation. Dès lors, le délai de prescription a été acquis dès le 17 décembre 2017 de ce chef, Madame [V] [J] [C] ayant eu connaissance du grief lui permettaient d’agir en justice dès 2012. Sur l’absence de préconisations relatives à la réalisation de travaux de reprises ensuite des désordres sur les travaux existants En l’espèce, et comme évoqué précédemment, il est constant que les travaux de reprise ont été réalisés en 2013 par la société 3iD RENOVATION et qu’un procès-verbal de réception des travaux a été signé sans réserve le 23 mai 2013 par la demanderesse. L’absence de préconisations de la société ELEX ensuite de ces désordres a nécessairement été connue par la demanderesse dès 2013. Elle témoigne, dans son courrier adressé à la société GMF ASSURANCES le 16 mai 2014 de l’absence de communication avec l’expert de la société ELEX depuis septembre 2012. Dès lors, la prescription quinquennale a été acquise de ce chef le 23 mai 2018. Sur l’absence d’information relative au changement d’expert et les délais d’expertise En l’espèce, la demanderesse verse aux débats un courriel du 27 décembre 2012 de la société GMF ASSURANCES, laquelle lui indique un changement d’expert de la société ELEX. Elle verse également un courrier qu’elle a adressé à la société GMF ASSURANCES le 16 mai 2014 dans lequel elle rappelle avoir eu connaissance du changement d’expert en décembre 2012 et indique que les délais d’expertise sont anormalement longs. Il est ainsi démontré que Madame [V] [J] [C] a eu connaissance du changement d’expert dès 2012 et qu’elle a constaté la longueur des délais d’expertise a minima dès 2014. Dès lors, le délai de prescription quinquennal est acquis de ces chefs dès le 27 décembre 2017. Sur le défaut de conseils En l’espèce, il est constant que les travaux de reprise ont été réalisés en 2013 par la société 3iD RENOVATION et qu’un procès-verbal de réception des travaux a été signé sans réserve le 23 mai 2013 par la demanderesse. En sus, la demanderesse évoque un défaut de conseils de la part de la société ELEX dans un courrier adressé à la société GMF ASSURANCES le 16 mai 2014. Ainsi, il est constant que la demanderesse a eu connaissance de ces griefs dès la réception des travaux, soit le 23 mai 2018.

Dispositif

DECLARONS irrecevables les demandes formulées par Madame [V] [J] [C] à l’encontre de la société ELEX comme étant prescrites ; METTONS par voie de conséquence hors de cause la société ELEX de la présente instance ; CONDAMNONS Madame [V] [J] [C] à verser à la société ELEX la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [V] [J] [C] aux dépens dont distraction au profit de Maître BUENADICHA-[Localité 3] en application de l’article 699 du code de procédure civile ; RÉSERVONS l’ensemble des autres demandes concernant le litige opposant au fond Madame [V] [J] [C] et la société GMF ; RENVOYONS à la mise en état du 7 octobre 2026 ; Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la prescription en droit des assurances ?
La prescription en droit des assurances désigne le délai au-delà duquel une action en justice ne peut plus être engagée. Ce délai varie selon les types de litiges.
Quels sont les délais de prescription pour les actions contre un assureur ?
En général, le délai de prescription pour les actions en responsabilité contre un assureur est de deux ans à compter de la connaissance du dommage.
Comment prouver un manquement de l'assureur à ses obligations ?
Il est nécessaire de rassembler des preuves telles que des courriers, des rapports d'expertise et des témoignages pour établir le manquement de l'assureur.
Que faire si mon assureur ne respecte pas ses engagements ?
Vous pouvez d'abord tenter de résoudre le litige à l'amiable, puis, si cela échoue, envisager une action en justice pour faire valoir vos droits.

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