Tribunal judiciaire, chambre 1 contentieux, 19 juin 2026 — n° 24/01332
Synthèse de la décision
Question juridique
La société APSO est-elle responsable des désordres constatés sur la toiture des époux [D] ?
Principe retenu
Le constructeur est responsable des désordres affectant l'ouvrage qu'il a réalisé, sauf à prouver qu'ils résultent d'une cause étrangère. En cas de litige, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la faute du constructeur.
Faits clés
- Les époux [D] ont fait réaliser des travaux de démoussage et d'application d'une résine hydrofuge sur leur toiture par la société APSO.
- Des infiltrations d'eau ont été constatées après les travaux, entraînant des interventions répétées de la société APSO.
- Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés pour évaluer les désordres.
- Les époux [D] ont demandé une indemnisation pour les désordres et un préjudice de jouissance.
- La société APSO a contesté la responsabilité et a demandé le déboutement des époux [D].
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [D] et Madame [H] [D] née [E] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 1].
En 2020, les époux [D] ont fait intervenir la société APSO notamment pour la réalisation du démoussage de leur toiture de maison et l’application d’une résine hydrofuge sur les tuiles. Se plaignant d’infiltrations dans la toiture, les consorts [D] ont à nouveau fait intervenir la société APSO à plusieurs reprises pour qu’elle intervienne sur les tuiles.
Arguant la persistance des infiltrations sur la toiture, les époux [D] ont fait diligenter une expertise amiable qui s’est déroulée le 08 août 2022.
***
Se prévalant de la persistance des désordres, les époux [D] ont saisi le juge des référés, qui par décision du 16 janvier 2023 a ordonné une expertise judiciaire en désignant l’expert Monsieur [B] [Q].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 06 mars 2024.
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Par actes introductif d'instance en date des 14 et 26 juin 2024, Monsieur [G] [D] et Madame [H] [D] née [E] ont fait assigner la SARL APSO et la société AXA FRANCE IARD devant le Tribunal judiciaire d'Annecy.
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Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 05 mars 2025, Monsieur [G] [D] et Madame [H] [D] née [E] demandent au tribunal de :
“ - Débouter la société APSO de toutes ses demandes et prétentions à l’encontre de Monsieur et Madame [D].
- Condamner la société APSO à payer la somme de 25 236,06 euros TTC à Monsieur et Madame [D], somme correspondant aux montants avancés par l’expert dans son rapport pour la reprise des désordres constatés.
- Juger que les faits sus évoqués ont eu également pour conséquence de limiter grandement la jouissance paisible des demandeurs.
Par conséquent
- Condamner la société APSO à payer la somme de 4 500 euros à Monsieur et Madame [D] somme correspondant au préjudice de jouissance ainsi subi.
- Condamner la société APSO à payer la somme de 3 800 euros à Monsieur et Madame [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile.”
Dans leurs conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 19 août 2025, la SARL APSO et la société AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
“ - CONSTATER que les époux [D] ne rapportent pas la preuve d’une faute de la société APSO.
En conséquence,
- DÉBOUTER les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société APSO et de la Compagnie AXA, mise en cause en qualité d’assureur de la société APSO.
A défaut,
- DIRE ET JUGER que le montant des réparations ne saurait excéder la somme de 21 736,06 euros TTC.
- DÉBOUTER les époux [D] de leurs demandes au titre de leur préjudice de jouissance qu’ils chiffrent à la somme de 4 500 euros.
- DÉCLARER la compagnie AXA mise en cause en qualité d’assureur de la société APSO fondé à opposer le montant de ses franchises conformément aux conditions particulières jointes à la présente.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les demandes principales
1) Sur la responsabilité de la société APSO
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Selon les termes de l’article 1104 du code civil, “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.”
Selon l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”
***
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il est constant que lorsque les travaux sont d’une importance technique limitée, ceux-ci ne sont pas assimilés à des travaux de construction d’un ouvrage. Or, en l’occurrence, la société APSO a été mandatée par les époux [D] notamment pour le démoussage de leur toiture de maison et l’application d’une résine hydrofuge sur les tuiles. Dès lors, l’importance des travaux est moindre et ne relève pas d’une véritable rénovation. Il ne s’agit ainsi par d’un ouvrage relevant de la responsabilité décennale.
En l’espèce, les demandeurs ont engagé leur action en paiement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et notamment l’article 1231-1 du code civil. Ils font valoir un défaut d’infiltration concernant la toiture à la suite de la prestation de la société APSO qui engagerait à ce titre sa responsabilité de droit commun.
* Sur la nature et l’existence des désordres
Les demandeurs versent tout d’abord aux débats un procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 01er février 2021 qui met notamment en évidence des marques d’humidité dans le garage, la buanderie, les combles et la deuxième chambre côté sud-est, des murs détrempés et de la laine de roche gorgée d’eau dans le garage, ainsi que des coulures et des infiltrations d’eau dans la salle de bains, le local technique et la chambre côté nord-ouest. (Pièce n°5 - Demandeurs)
Ces désordres ont également été constatés par les deux expertises versées aux débats.
Aussi, il ressort du rapport de l’expertise amiable du 08 août 2022 , pages 5 et 6, les constatations suivantes : “ infiltrations d’eau généralisées au niveau de la toiture” qui sont localisées au niveau de la rainure de jonction entre deux éléments constructifs de la couverture”, comprenant dans le garage une “isolation [...] sous face de la couverture [...] humide.” Il est en sus constaté, page 6 dudit rapport, que les infiltrations sont “quasiment généralisées sur l’ensemble de la surface de la toiture”. (Pièce n°4 - Demandeurs)
Enfin, le rapport d’expertise judiciaire en date du 06 mars 2024 met en exergue une infiltration de l’eau par les jonctions transversales, ainsi des jonctions transversales entre tuiles mal emboîtées. Il est également relevé à l’intérieur de la maison la présence d’auréoles, de traces d’humifications et de coulures, ainsi que la présence d’humidification de la sous face des tuiles avec infiltrations de l’eau par les jonctions transversales à l’intérieur dans le garage après “15 minutes de mise en eau du versant nord” (constat d’une humidification au niveau des jonctions puis de la formation de gouttes). (Pièce n°0 - Demandeurs)
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les désordres allégués sont bien démontrés et caractérisent bien une infiltration de la toiture.
* Sur le comportement fautif de la société APSO
En l’occurrence, l’expert judiciaire conclut dans son rapport à plusieurs causes probables aux infiltrations par les jonctions transversales :
- soit les tuiles se sont déformées suite au traitement hydrofuge, avec une absence de ventilation qui a aggravé la déformation ;
- soit les tuiles ont été déformées par le démontage/remontage (mais l’expert affirme que cette hypothèse n’a pas été confirmée) ;
- soit les tuiles ont pu être abîmées par le nettoyage haute pression.
En tout état de cause, les causes relevées par l’expert ont chacune un lien avec l’intervention de la société APSO.
Si comme le soulève le défendeur, l’expert conclut expressément qu’il n’est pas en mesure de déterminer la ou les causes précise des infiltrations par les jonctions transversales, pour autant, il convient de constater que les seules causes développées concernent ainsi la société APSO, et que le désordre prend son origine à la suite de la prestation de cette société.
Il s’avère en effet que la société APSO a effectué le démoussage en utilisant un nettoyeur à jet d’eau haute pression et a appliqué plusieurs couches de résine hydrofuge. Or, l’expert met justement en avant le fait que ces deux pratiques sont expressément proscrites par le fabriquant des tuiles présentes sur la toiture des consorts [D]. Or, ces diligences aurait dû être respectées par la société APSO dont la qualité de professionnel nécessite de telles vérifications.
Si la vétusté pourrait être valablement évoquée compte tenu de la date de la toiture, qui a été construite en 1986, cependant, les préconisations d’entretien du fabriquant permettent de relever que les dégâts résultant d’un jet haute pression et de plusieurs couches d’hydrofuge sur une tuile neuve sans ventilation auraient été les mêmes que sur une tuile plus vétuste. Dès lors, en l’état la vétusté ne peut pas être prise en compte.
L’expert a également relevé une non-conformité caractérisée par une sous face des tuiles non ventilée, liée aux travaux d’une précédente société, ALLIANCE 3D intervenue en 2015. Cette non-conformité existait donc avant les travaux de la société APSO. Il est cependant constaté que la société APSO a modifié l’isolant, en veillant à ce qu’il ne soit pas en contact avec les tuiles mais sans toutefois créer un espace de ventilation de 20mm nécessaire. Cependant, la société APSO n’est pas à l’origine de la non-conformité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir le comportement fautif de la société APSO dans le cadre de sa prestation du fait des pratiques utilisées proscrites pour l’entretien des tuiles litigieuses.
* Sur le lien de causalité entre les désordres et les fautes de la société APSO
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire ainsi que des échanges de mails entre la société APSO et les consorts [D] que les désordres sont apparus postérieurement à la prestation de la société APSO qui les reconnaît par ailleurs en partie dans un mail versé par les demandeurs en date du 25 mars 2021. (Pièce n°3 - Demandeurs)
Il appert que les tuiles ont été fragilisées et ne permettent plus une étanchéité optimale. Or, l’utilisation des techniques proscrites par leur fabriquant a justement pour conséquence une telle fragilité des tuiles. En l’absence d’autre cause étrangère qui expliquerait la fragilité des tuiles litigieuses, il convient de conclure au lien causal entre l’infiltration et le comportement fautif de la société APSO.
S’agissant toutefois de la non-conformité, celle-ci n’a pas été causée par la société APSO, qui est intervenue pour une prestation de nettoyage, et non une réfection. Du fait de cette antériorité, il n’y a pas lieu de lui imputer cette non-conformité. Il convient dès lors de l’exclure de la responsabilité de la société APSO.
2) Sur le montant de l’indemnisation
* Au titre de la reprise des désordres constatés
En l’occurrence, s’agissant des travaux de reprise, l’expert judiciaire a justement évalué ceux-ci à la somme de 21.736,06 euros TTC (déduction faite des frais relatifs à l’ajout de l’écran de sous toiture évalué à 3 500 euros TTC).
En effet, il ressort des pièces versées, notamment de l’expertise, que les désordres occasionnés nécessitent le remplacement de l’intégralité des tuiles compte tenu de leur teneur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
CONDAMNE la SARL APSO à payer à Monsieur [G] [D] et Madame [H] [D] née [E] la somme de 21 736,06 euros TTC au titre de l’indemnisation à retenir pour la reprise des désordres ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [D] et Madame [H] [D] née [E] de leur demande de voir condamner la SARL APSO à leur payer la somme de 4 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE la SARL APSO et la société AXA FRANCE IARD de leur demande de déclarer la compagnie AXA mise en cause en qualité d’assureur de la société APSO fondé à opposer le montant de ses franchises conformément aux conditions particulières jointes aux présents ;
CONDAMNE la SARL APSO à payer à Monsieur [G] [D] et Madame [H] [D] née [E] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL APSO aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise et le constat d’huissier ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande et de toute demande contraire aux présentes;
RAPPELLE que la décision est exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un désordre de construction ?
Un désordre de construction désigne tout défaut ou anomalie affectant un ouvrage, pouvant entraîner des infiltrations, des fissures ou d'autres problèmes.
Comment se déroule une expertise judiciaire ?
L'expertise judiciaire est ordonnée par le juge et réalisée par un expert désigné, qui évalue les désordres et établit un rapport sur les causes et les responsabilités.
Quels sont les droits des propriétaires en cas de désordres ?
Les propriétaires peuvent demander une indemnisation pour les réparations nécessaires et, le cas échéant, un préjudice de jouissance si les désordres affectent leur usage de l'immeuble.
Comment prouver la responsabilité d'un constructeur ?
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la faute du constructeur, souvent par le biais d'expertises et de documents contractuels.
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