Tribunal judiciaire, chambre 1 contentieux, 19 juin 2026 — n° 23/02346
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelle mesure un cautionnement peut-il être exécuté en cas de liquidation judiciaire de la société débiteur ?
Principe retenu
Le cautionnement est un engagement par lequel une personne s'oblige à payer la dette d'une autre en cas de défaillance de celle-ci. En cas de liquidation judiciaire de la société débiteur, la question de l'exécution du cautionnement dépend des décisions judiciaires antérieures et de la validité des engagements pris par le caution.
Faits clés
- La société ACROPLAST a souscrit plusieurs prêts auprès de la SOCIETE GENERALE.
- Monsieur [H] [E] et Monsieur [K] [E] se sont portés cautions solidaires pour ces prêts.
- La société ACROPLAST a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
- La SOCIETE GENERALE a assigné les cautions pour le remboursement des prêts.
- Le tribunal a débouté la SOCIETE GENERALE de ses demandes contre les cautions.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 février 2013, la société ACROPLAST, détenue par Monsieur [H] [E] et Monsieur [K] [E], a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE une convention de compte courant professionnel, assortie d’une convention de trésorerie courante.
Par convention en date du 19 février 2015, la société ACROPLAST a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un contrat de prêt d’un montant de 25.000 euros, remboursable sur une période de cinq ans, au taux conventionnel de 4,75 % l’an.
Par actes sous seing privé en dates des 19 février et 25 mars 2015, Monsieur [K] [E] et Monsieur [H] [E] se sont engagés en qualité de caution solidaire, dans la limite de 26.000 euros, couvrant le principal et les intérêts, et dans la limite de 16.250 euros chacun, couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard pour une durée de sept années.
Par convention en date du 30 mars 2015, la société ACROPLAST a également souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un autre emprunt d’un montant de 12.000 euros, à rembourser sur cinq ans.
Par acte sous seing privé en date du 28 mai 2015, Monsieur [H] [E] s’est porté caution solidaire pour garantir l’ensemble des engagements de la société ACROPLAST, dans la limite de 26.000 euros outre les intérêts et le cas échéant, les pénalités et intérêts de retard au cours d’une période de dix années.
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Par jugement du 18 octobre 2017, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ACROPLAST, et par décision du 10 octobre 2018, a adopté un plan de redressement pour un plan de continuation sur une durée de huit ans.
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Par arrêt du 15 décembre 2022, la Cour d’appel de Chambéry a infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy le 29 janvier 2021 en toutes ses dépositions, et statuant à nouveau a :
- condamné Monsieur [H] [E] à payer à la SOCIETE GENERALE, en deniers ou quittance, la somme de 18 778,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre du compte courant professionnel de la société ACROPLAST n°[XXXXXXXXXX01] ;
- débouté la SOCIETE GENERALE de toutes ses autres demandes ;
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
- condamné Monsieur [H] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Pierre Bregman, avocat.
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Par jugement du 05 avril 2023, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ordonné la liquidation judiciaire de la société ACROPLAST.
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Par exploit de commissaire de justice en date du 01 décembre 2023, la SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [H] [E] et Monsieur [K] [E] aux fins de paiement en qualité de caution solidaire de la société ACROPLAST.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 02 juillet 2024, la SOCIETE GENERALE demande à la juridiction de céans, au visa des articles 1103, 1104, 1343-2 et 1193 du code civil, de :
- condamner Monsieur [H] [E], pris en qualité de caution solidaire de la société ACROPLAST, à régler à la SA SOCIETE GENERALE les sommes :
- Au titre du prêt n°215098013608 : 10 988,62 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.75 % l’an, courant à compter du 25.02.2020 et jusqu’à complet paiement,
- Au titre du prêt n°215161006703 : 5 963,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 5.75 % l’an, à compter du 25.02.2020, courant jusqu’à complet paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
- condamner Monsieur [K] [E], à régler à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 10 988.62 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.75 % l’an, courant à dater du 25.02.2020 et jusqu’à complet règlement.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité des demandes
En vertu des dispositions de l’article 1355 du code civil, “L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”
Selon les termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En sus, il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état détient une compétence exclusive pour notamment sur les fins de non-recevoir. Le texte, à son dernier alinéa, précise par ailleurs que “Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
***
En l’espèce, les défendeurs soulève l’autorité de la chose jugée et demandent de débouter la SOCIETE GENERALE de l’intégralité de ses demandes. En faisant valoir la chose jugée, ils invoquent dès lors une fin de non-recevoir en vue, non de débouter le demandeur, mais de le faire déclarer irrecevable en ses demandes.
Or, en l’occurrence, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état sauf exceptions. L’acte introductif d’instance date du 01er décembre 2023, et est donc postérieur à l’arrêt du 15 décembre 2022, de telle sorte que l’évènement sur lequel se base les défendeurs pour soutenir cette fin de non-recevoir ne s’est pas révélé postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Par conséquent, il convient de débouter les défendeurs de leur demande de voir déclarer irrecevable le demandeur sur le fondement de la chose jugée.
II) Sur les demandes en paiement
Selon les termes de l’article 2288 du code civil, “Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.”
En vertu des dispositions de l’article 2290 du code civil, dans sa version applicable au litige, “Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses. Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.”
Selon les dispositions de l’article L622-28 du code de commerce, “Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.”
***
En l’espèce, la SOCIETE GENERALE verse notamment au débat les éléments suivants :
- la convention de compte professionnel (conditions particulières),
- les contrats de prêt d’investissement,
- les tableaux d’amortissement,
- les cautionnements solidaires,
- sa déclaration de créance en date du 07 décembre 2017,
- le jugement arrêtant le plan d’apurement de l’entreprise ACROPLAST (10 octobre 2018), ayant constaté pour les prêts de la SOCIETE GENERALE de 25 K€ et 12 K€, “l’absence de mise en jeu des cautions tant que la SAS ACROPLAST exécutera le plan de continuation”,
- l’impression de la page du site “Le Figaro” concernant la socitéé ACROPLAST,
- un décompte pour la période du 09 septembre 2017 au 25 février 2020 pour l’engagement n°0215098013608,
- un décompte pour la période du 18 août 2017 au 25 février 2020 pour l’engagement n°0215161006703.
En l’occurrence, la SOCIETE GENERALE sollicite la condamnation des consorts [E], en qualité de cautions solidaires de la société ACROPLAST.
La demanderesse verse bien les actes de cautionnement démontrant ainsi de l’engagement de Monsieur [H] [E] s’étendant sur les deux prêts souscrits par la société ACROPLAST, ainsi que celui de Monsieur [K] [E] qui est uniquement engagé au titre du prêt n°00215098013608 et selon les limites contractuelles.
Dès lors, l’acte de cautionnement engage donc bien les consorts [E] en cas de défaillance de la société ACROPLAST, selon les conditions contractuelles fixées et telles que précédemment développées.
Concernant l’exigibilité des créances sollicitées par la SOCIETE GENERALE et leur montant, il apparaît qu’une liquidation judiciaire a été ordonnée à l’encontre de la société ACROPLAST. Néanmoins, la décision portant sur cette liquidation judiciaire n’a pas été versée. De plus, la SOCIETE GENERALE ne justifie également pas de la déclaration des créances restant dues par la société ACROPLAST. Elle ne produit que deux décomptes non officiels, qui ne sont pas des déclarations de créances et qui comprennent deux périodes distinctes (du 09 septembre au 2017 au 25 février 2020 pour le prêt n°0215098013608 et du 11 août 2017 au 25 février 2020) sans explications plus précises et étayées sur ces périodes dans les écritures de la demanderesse.
Aussi, la SOCIETE GENERALE alors même qu’elle se prévaut de la défaillance de son débiteur pour engager les cautionnements solidaires, ne justifie pas de sa déclaration de créances relevant de la liquidation judiciaire, et ne justifie pas ne pas avoir été désintéressée à l’issue de cette procédure.
Au surplus, elle ne démontre pas avoir mis en demeure les cautions, et les avoir informé de la défaillance de la société ACROPLAST.
De surcroît, l’information annuelle, prévue aux dispositions de l’article 2302 du code civil, n’est également pas démontrée.
Dès lors, la SOCIETE GENERALE est défaillante dans sa démonstration de la preuve pour justifier du montant restant dû au titre de sa créance détenue auprès de la société ACROPLAST et de l’exigilité des créances sollicitées à l’égard des cautions [E].
Par conséquent, il convient de débouter la SOCIETE GENERALE des demandes de condamnation formulées à l’encontre des consorts [E], et de toute demande subséquente.
III) Sur les autres demandes
1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'occurrence, la SOCIETE GENERALE, partie défaillante, sera condamnée aux dépens.
2) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
DÉBOUTE Monsieur [H] [E] et Monsieur [K] [E] de leur demande de voir déclarer irrecevable la SOCIETE GENERALE sur le fondement de l’autorité de la chose jugée ;
DÉBOUTE la SOCIETE GENERALE de sa demande de condamnation de Monsieur [H] [E], pris en qualité de caution solidaire de la société ACROPLAST, à régler à la SA SOCIETE GENERALE les sommes :
- Au titre du prêt n°215098013608 : 10 988,62 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.75 % l’an, courant à compter du 25.02.2020 et jusqu’à complet paiement,
- Au titre du prêt n°215161006703 : 5 963,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 5.75 % l’an, à compter du 25.02.2020, courant jusqu’à complet paiement ;
DÉBOUTE la SOCIETE GENERALE de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [E], à régler à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 10 988.62 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.75 % l’an, courant à dater du 25.02.2020 et jusqu’à complet règlement ;
DÉBOUTE la SOCIETE GENERALE de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil, ainsi que de ses demandes de condamnation de Monsieur [H] [E] et Monsieur [K] [E] aux dépens dont distraction et à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [H] [E] et Monsieur [K] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande et de toute demande contraire aux présentes ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un cautionnement ?
Un cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage à payer la dette d'une autre en cas de défaillance de celle-ci.
Quels sont les effets d'une liquidation judiciaire sur les cautions ?
La liquidation judiciaire peut entraîner l'impossibilité pour le créancier d'exiger le paiement des cautions si les engagements ne sont pas valides ou si les décisions judiciaires antérieures s'y opposent.
Comment contester une demande de paiement d'un créancier ?
Il est possible de contester une demande de paiement en invoquant des exceptions comme l'irrecevabilité ou la nullité du cautionnement.
Quels sont les recours possibles pour une caution ?
Une caution peut demander la nullité de l'engagement ou contester la validité de la demande de paiement du créancier.
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