Tribunal judiciaire, chambre 1 contentieux, 19 juin 2026 — n° 23/00312
Synthèse de la décision
Question juridique
La clause de non-concurrence stipulée dans un acte de résiliation de location-gérance est-elle valide et a-t-elle été violée ?
Principe retenu
La clause de non-concurrence est valide si elle respecte les conditions de licéité et de proportionnalité. En cas de violation, le créancier peut demander des dommages-intérêts.
Faits clés
- Contrat de location-gérance signé le 31 octobre 2012
- Résiliation du contrat de location-gérance par acte authentique le 5 août 2019
- Clause de non-concurrence interdisant l'exploitation d'un fonds de commerce similaire pendant 5 ans
- Assignation de Monsieur [D] [W] pour violation de la clause de non-concurrence
- Condamnation de Monsieur [D] [W] à verser 10 000 euros de dommages-intérêts
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 31 octobre 2012, la société [E] a donné en location-gérance à la société ALTITUDE un fonds de commerce concernant un bar café restaurant situé à [Localité 1] exploité sous l’enseigne “The White Pub”.
Par acte sous seing privé du 23 mai 2019, les parties ont résilier ce contrat de location-gérance.
Cette résiliation a été réitérée par acte authentique du 05 août 2019. Cet acte comporte notamment une clause de non-concurrence, stipulée en page 6, selon les termes suivants:
“ Interdiction de concurrence
A°) Le LOCATAIRE-GERANT ne pourra s’intéresser directement ou indirectement à quelque titre que ce soit à l’exploitation d’un bien de même nature ou similaire de celui objet des présentes, et notamment il s’interdit d’exploiter, créer, acquérir, prendre à bail ou en location-gérance un fonds de commerce semblable ou analogue à celui objet des présentes sur la station de [Localité 2] et ce pendant 5 ans à compter des présentes.
De même, le LOCATAIRE-GERANT s’interdit de participer au capital ou d’intervenir directement ou indirectement ou être associé d’une société ayant un établissement de même activité ou similaire.
En outre, Monsieur [D] [W] déclare prendre personnellement le même engagement de non-concurrence que celui énoncé ci-dessus, dans les mêmes termes vis-à-vis du LOUEUR.”
Monsieur [W] est désigné dans cet acte comme agissant lui-même en son nom personnel ainsi qu’en qualité de gérant de la société ALTITUDE, fonction à laquelle il a été nommé aux termes des statuts de la société établis sous seing privé le 10 juillet 2011.
***
Par exploit de commissaire de justice du 10 février 2023, arguant de l’irrespect de la clause de non-concurrence stipulée dans l’acte authentique, la SARL [E] a fait assigner Monsieur [D] [W] devant le tribunal judiciaire d’Annecy.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées via RPVA le 07 novembre 2024, la SARL [C] [R] demande à la juridiction de :
“ - Déclarer la demande de la société [E] recevable et bien fondée, et en conséquence :
- Juger que Monsieur [D] [W] a contrevenu à la clause de non-concurrence insérée dans l’acte authentique de résiliation de la location-gérance du 5 août 2019,
- Condamner Monsieur [D] [W] à verser à la société [E] la somme de 85.000 € à titre de dommages-intérêts du fait de la violation répétée de ladite clause de non-concurrence,
- Condamner Monsieur [D] [W] à cesser toute nouvelle violation de la clause de non-concurrence insérée dans l’acte authentique de résiliation de la location-gérance du 5 août 2019, et ce sous astreinte de 500 € par jour d’infraction à compter de la signification du jugement à intervenir,
- Débouter Monsieur [D] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [D] [W] à verser à la société [E] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [D] [W] aux entiers dépens ;
- Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Yohann OLIVIER pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.”
Dans ses dernières conclusions notifiées via RPVA le 05 février 2025, Monsieur [D] [W] demande au tribunal de :
“ A titre principal,
- DIRE ET JUGER nulle et de nul effet la clause de non-concurrence insérée dans l’acte de résiliation de la location-gérance du 5 août 2019 ;
- DIRE ET JUGER que la nullité de la clause de non concurrence fait apparaître comme dépourvues de fondement les entières demandes présentées par la société [E] à l’encontre de Monsieur [W] ;
En conséquence,
- DÉBOUTER la SARL [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
A titre reconventionnel,
- CONDAMNER la SARL [E] à payer à Monsieur [W] la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la stipulation d'une clause de non concurrence nulle ;
En tout état de cause,
- DÉBOUTER la SARL…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que la SARL [E] est recevable en ses demandes en l'absence d'éléments contraires et de contestations à ce titre.
I) Sur les demandes afférentes à la clause de non concurrence
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”
En vertu de l’article 1221 du code civil, “"Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.”
Selon l’article 1231-1 du code civil, “"Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”
***
En l’espèce, la SARL [R] sollicite l’octroi de dommages et intérêts arguant de la violation répétée par Monsieur [W] de la clause de non-concurrence stipulée à l’acte sous seing privé du 25 mai 2019 et reprise dans l’acte authentique du 05 août 2019.
En l’occurrence, l’existence même de cette clause et son contenu ne sont pas contestés par le défendeur, qui sollicite cependant sa nullité en ce qu’elle ne serait pas valide pour ne pas être proportionnée du fait de son absence de limite géographique, de sa durée, de l’absence d’intérêts légitimes pour la demanderesse, et de l’absence de contrepartie financière.
Aussi, il convient tout d’abord d’examiner la validité de cette clause :
1) Sur la validité de la clause de non-concurrence
De manière générale et constante selon la jurisprudence, une clause de non-concurrence n’est valide que si celle-ci est proportionnée, et notamment qu’elle est limitée dans le temps et l’espace compte tenu de son atteinte à une liberté fondamentale, celle d’entreprendre. Elle n’est toutefois pas conditionnée à une contrepartie sauf dans le cadre d’un contrat de travail.
Plus précisément, concernant la location-gérance, il est constant que la portée de cette obligation doit être proportionnée à l’objet du contrat de location-gérance, et ne doit pas avoir pour effet d’empêcher l’ancien locataire-gérant d’exercer son activité professionnelle.
a) Sur la délimitation géographique
Le défendeur soutient que la clause ne comporte pas de limitation géographique, et qu’elle est à ce titre disproportionnée en ce qu’elle s’étendrait sur le territoire national. Le demandeur n’a pas la même lecture de la clause, et affirme que celle-ci est limitée géographiquement à la station de [Etablissement 1] où se trouvait le précédent fonds de commerce.
Or, le contenu de la clause, contrairement à ce qui est allégué par Monsieur [W] est particulièrement explicite. Les termes indiquent ainsi que le preneur “s’interdit d’exploiter, créer, acquérir, prendre à bail ou en location-gérance un fonds de commerce semblable ou analogue à celui objet des présentes sur la station de [Localité 2]”. Dès lors, ce n’est pas le précédent fonds de commerce qui est visé mais bien la délimitation de cette interdiction.
De plus, c’est à tort que le défendeur avance que la société [E] lui a reproché l’exploitation d’un fonds de commerce situé dans les [Localité 3]. A cet égard, Monsieur [W] utilise le lieu du siège social de la société, et non la réalité de son lieu d’exploitation, bien situé à [Localité 4] pour évoquer la situation la société THE SOCIAL SEIGNOSSE dont il est démontré qu’elle exploitait un fonds situé à [Localité 5] commune de la station de [Localité 4]. Aussi, les pièces visées pour soutenir son argumentation ne permettent pas de conclure à une telle thèse : la pièce n°1 est sans objet à ce sujet car elle concerne l’acte de location-gérance, et la pièce n°13 comporte une mise en demeure qui ne vise que des violations sur la station de [Localité 4].
Dès lors, la clause de non-concurrence comporte bien une délimitation géographique.
b) Sur la durée
Concernant la durée de la clause, celle-ci est particulièrement explicite puisqu’il est stipulé que le preneur “s’interdit [...] pendant 5 ans à compter des présentes”, soit à compter de l’acte authentique signé le 05 août 2019 et donc jusqu’au 04 août 2024.
Cet argument est donc inopérant, d’autant plus que la clause n’est pas étendue à l’ensemble du territoire français et que Monsieur [W] n’est pas limité pour exercer son activité professionnelle conformément à son expérience sauf sur la station de [Etablissement 1].
Dès lors, la durée n’est pas disproportionnée.
c) Sur l’intérêt légitime
S’agissant de l’intérêt légitime de la société [R], celui-ci est indéniablement démontré du fait de l’activité du fonds de commerce (bar restaurant) et du lieu. L’argument du défendeur tenant à la nature du bar qui serait un pub accueillant une clientèle essentiellement anglophone est inopérant en ce qu’il est insuffisamment démontré : un seul avis posté à ce sujet est insuffisant, et le seul fait qu’il s’agisse d’un pub ne permet pas de faire cette conclusion directe.
Dès lors, il convient de considérer que la société [R] avait bien un intérêt légitime.
d) Sur la contrepartie
Si la clause de non-concurrence est bien dépourvue de contrepartie financière, pour autant il ne s’agit pas d’un contrat de travail. Aussi, la contrepartie n’est pas une condition dans les circonstances d’espèce à la validité de la clause.
Au vu de l’ensemble des éléments susvisés, contrairement à ce qui est avancé par le défendeur, la clause de non-concurrence n’a pas pour effet d’empêcher l’ancien locataire-gérant d’exercer son activité professionnelle en ce qu’elle est suffisamment proportionnée pour être limitée à la station de [Etablissement 1] avec une durée limitée.
Par conséquent, la clause de non-concurrence est valide. Monsieur [W] sera donc débouté de sa demande de la déclarer nulle et de nul effet.
Eu égard à la validité de la clause de non concurrence, il convient d’apprécier le bien-fondé de la demande de dommages et intérêts fondée sur la violation répétée de cette clause.
2) Sur l’irrespect de la clause de non-concurrence
Il convient de rappeler l’interdiction stipulée par cette clause : “d’exploiter, créer, acquérir, prendre à bail ou en location-gérance un fonds de commerce semblable ou analogue à celui objet des présentes sur la station de [Etablissement 1] [Localité 6]” pendant une durée de cinq ans, soit du 05 août 2019 au 04 août 2024.
La société [E] soutient que Monsieur [W] n’a pas respecté cette clause de non concurrence et en exploitant au moins deux établissements : LA JOYEUSE CANTINE ainsi que le bar THE SOCIAL. En défense, Monsieur [W] fait d’une part, valoir le fait que la clause de non concurrence déroge au principe d’ordre public qu’est la liberté de commerce et de l’industrie, et d’autre part, soutient n’avoir commis aucune faute dès lors que la clause concerne un bar “pub” destiné à une clientèle anglophone.
Tout d’abord, s’agissant du principe d’ordre public, il est constant que les clauses de non concurrence constitue une réelle entrave à la liberté de commerce et de l’industrie. Pour autant, leur simple existence ne les invalide pas sur ce seul principe. En effet, l’appréciation se porte plutôt sur la question de la proportionnalité de la clause qui reste une disposition contractuelle dans le cadre d’une relation commerciale et non avec un consommateur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
DÉCLARE la SARL [E] recevable en son action ;
CONSTATE la validité de la clause de non concurrence stipulée à l’acte authentique signé le 05 août 2019 par la société ALTITUDE et la SARL [E] ;
CONSTATE la violation par Monsieur [D] [W] de la clause de non-concurrence stipulée à l’acte authentique signé le 05 août 2019 par la société ALTITUDE et la SARL [E] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à la SARL [E] la somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts du fait de la violation répétée de la clause de non-concurrence stipulée à l’acte authentique signé le 05 août 2019 par la société ALTITUDE et la SARL [E] ;
DÉBOUTE la SARL [E] de sa demande de condamner Monsieur [D] [W] à une astreinte de 500 euros par jour pour faire cesser la violation de la clause de non-concurrence stipulée à l’acte authentique signé le 05 août 2019 par la société ALTITUDE et la SARL [E] ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [W] de sa demande de voir condamner la SARL [E] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros en réparation du préjudice moral causé par la stipulation d'une clause de non concurrence nulle ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à la SARL [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] aux entiers dépens dont la distraction sera faite à Maître Yohann OLIVIER conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire;
RAPPELLE que la décision est exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY [C] DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une clause de non-concurrence ?
Une clause de non-concurrence est une stipulation contractuelle qui interdit à une partie d'exercer une activité concurrente pendant une certaine période et dans une zone géographique définie.
Quels sont les effets d'une violation de clause de non-concurrence ?
La violation d'une clause de non-concurrence peut entraîner des dommages-intérêts pour le créancier, ainsi que des mesures conservatoires pour faire cesser la violation.
Comment fonctionne une location-gérance ?
La location-gérance est un contrat par lequel le propriétaire d'un fonds de commerce confie son exploitation à un gérant, qui en perçoit les bénéfices tout en respectant les obligations contractuelles.
Quels sont les recours possibles en cas de non-respect d'une clause de non-concurrence ?
Le créancier peut demander des dommages-intérêts et éventuellement une astreinte pour faire cesser la violation de la clause.
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