Tribunal judiciaire, referes 2ème section, 22 juin 2026 — n° 25/02110
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelles conditions un créancier peut-il obtenir une provision pour des factures impayées ?
Principe retenu
Le Président du Tribunal Judiciaire peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Cela nécessite la certitude des faits et du droit applicable.
Faits clés
- La SARL GENERATION TREX a assigné Madame [P] pour des factures impayées.
- Le montant total des factures impayées s'élève à 22 627,35 €.
- Madame [P] n'a pas comparu aux audiences malgré plusieurs renvois.
- Des travaux supplémentaires ont été prévus mais Madame [P] a renoncé à faire intervenir une autre société.
- Les contestations de Madame [P] ont été jugées non sérieuses par le tribunal.
Articles cités
article L 441-10 du code de commerce
article 700 du Code de procédure civile
article 835 du Code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 3 octobre 2025, la SARL GENERATION TREX a fait assigner Madame [F] [P] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de la voir condamner à payer la somme provisionnelle de 22 627,35 € au titre de deux factures impayées, outre la somme de 80 € à titre de pénalités prévues par l’article L 441-10 du code de commerce , le tout majoré des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 , date de la mise en demeure et la condamner au paiement de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées à Madame [P] le 17 avril 2026 par recommandée avec assusé de réception, la SARL GENERATION TREX sollicite :
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER Madame [F] [P] à payer à titre de provision à la société
GENERATION TREX la somme globale de 22.627,35 € TTC, en règlement des deux
factures impayées outre la somme de 80 euros à titre de pénalités prévues par l’article L
441-10 du code de commerce, le tout majoré des intérêts légaux à compter du 4
décembre 2024 date de la mise en demeure ;
CONDAMNER Madame [F] [P] à payer à la société GENERATION TREX une
indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [F] [P] aux dépens de l’instance.
À TITRE SUBSIDIAIRE, la SARL GENERATION TREX sollicite une mesure d’expertise judiciaire et de :
CONDAMNER Madame [F] [P] à payer à la société GENERATION TREX une
indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE que les frais d’expertise seront réservés comme les dépens.
Cete affaire a fait l’objet de quatre renvois afin que Madame [P] puisse bénéficier de l’ AJ
expliquant dans sa lettre reçue à la juridiction le 12 janvier 2026 avoir entrepris des démarches pour bénéficier d’un avocat commis d’office .
A l’audience des 9 février, 23 mars, 27 avril et 11 mai 2026 Madame [P] ne s’est pas manifestée ni aucun Avocat pour la représenter .
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
La SARL GENERATION TREX produit les deux devis régularisés avec Madame [P] maître de l’ouvrage à l’appui de sa demande en paiement provisionnel .
IL apparaît que des paiements anticipés sont intervenus et qu’une moins value a été opérée pour
3 960 € TTC .
Il ressort également de ces documents que des travaux supplémentaires ont été prévus par Madame [P] ce qui explique la facture du 8 puis celle du 10 novembre 2023 et l’élaboratio des deux devis . ( initial et complémentaire )
L a facture du 10 juillet 2024 fait mention d’un acompte de 7 000 € réglé pour un solde à paye rde 4 482,35 € TTC compte des travaux supplémentaire par rapport au devis initial .
Il n’est pas contesté que Madame [P] a fait sommation le 14 août 2024 d’achever les travaux conformément au devis apèrs constat dressé le 8 août 2024 .
Le cumul des impayés étant de 22 267,35 € TTC la SARL GENERATION TREX n’a pas cru bon de déféré à la sommation du 14 août 2024 et Madame [P] n’a alors fait valoir aucune contestation dérieuse à cette créance de la SARL GENERATION TREX .
De la même manière, la mise en demeure du 4 décembre 2024 ni la lettre simple de relance du 8 janvier 2025 n’ont été suivies d’effet .
Pas d’avantage d’ailleurs le dernier avis avant poursuites du 29 janvier 2025 .
Comme l’indique la SARL GENERATION TREX , Madame [P] s’est plaint de malfaçons ou désordres et du délai de réalisation mais il est acquis qu’elle a fait intervenir une autre société TRYBA qui a tardé à travailler et qui finalement n’est pas intervenue Madame [P] ayant par la suite renoncé à la faire intervenir pour certaines prestations.
IL en résulte que les contestations émises par Madame [P] ne sont finalement pas sérieuses et ne doident en aucun cas faire obstacle au paiement des rélaisations effectuées par la SARL GENERATION TREX .
Les intérêts au taux légal courront à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2024, la SARL GENERATION TREX sera déboutée de sa demande de pénalité compte tenu de l’inapplication du code de commerce à ce litige opposant cette société à un particulier .
L’équité ne conduit ps à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Madame [P] à payer à la SARL GENERATION TREX la somme provisionnelle de 22 627,35 € au titre des deux factures impayées avec intérêt au taux légal à compter du 4 décembre 2024 jusqu’au parfait paiement ;
DEBOUTE la SARL GENERATION TREX du surplus de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [P] aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une provision en droit commercial ?
Une provision est un paiement anticipé accordé par le tribunal au créancier lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Comment prouver qu'une facture est due ?
Il est nécessaire de présenter des documents tels que des devis signés et des preuves de travaux réalisés pour justifier la créance.
Que faire si le débiteur ne se présente pas au tribunal ?
Le tribunal peut statuer par défaut en faveur du créancier si le débiteur ne se manifeste pas malgré les convocations.
Quels sont les intérêts légaux sur une facture impayée ?
Les intérêts légaux commencent à courir à partir de la date de mise en demeure, ici le 4 décembre 2024.
Quelles sont les conséquences d'une contestation non sérieuse ?
Une contestation non sérieuse peut entraîner le déboutement du débiteur et le paiement des sommes dues au créancier.
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