Tribunal judiciaire, referes 2ème section, 22 juin 2026 — n° 26/00358
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la désignation d'un expert commun dans le cadre d'une procédure de responsabilité décennale ?
Principe retenu
La désignation d'un expert commun dans une procédure de responsabilité décennale est opposable à toutes les parties concernées, y compris celles qui n'étaient pas initialement parties au litige. Les frais de la procédure restent à la charge des parties désignées, sauf si elles choisissent de les inclure dans un préjudice global.
Faits clés
- Société DUNE CONSTRUCTIONS a engagé une procédure contre la société MIDI AQUITAINE.
- Une ordonnance de référé a désigné un expert pour évaluer les dommages.
- Plusieurs assureurs sont impliqués en tant que responsables de la garantie décennale.
- Des parties supplémentaires ont été ajoutées à la procédure après la désignation de l'expert.
- Les opérations d'expertise doivent être communes et opposables à toutes les parties.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 26 mai 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble dénommé [Adresse 12] situé à MERIGNAC et désigné Monsieur [L] pour y procéder.
Suivant actes des 13, 14, 21 janvier 2026, en l’instance enrôlée sous le RG n°26/358, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS DUNE CONSTRUCTIONS et la SAS DUNE CONSTRUCTIONS ont fait assigner la SARL SOGE BOIS CONCEPT, la SARL MIDI AQUITAINE, la SARL GESCOR INGENIERIE et la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société TECHNITRA devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et condamner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, l’entreprise SOGE BOIS CONCEPT et l’entreprise MIDI AQUITAINE à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCD/RCP à la date d’ouverture du chantier et à la réclamation.
Par acte du 13 février 2026, en l’instance enrôlée sous le RG n°26/369, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS DUNE CONSTRUCTIONS et la SAS DUNE CONSTRUCTIONS ont fait assigner la SASU MIDI AQUITAINE ETANCHEITE devant la présente juridiction afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise et la condamner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à communiquer ses attestations d’assurance RC/RCD/RCP à la date d’ouverture du chantier et à la réclamation.
Aux termes de leurs denières conclusions, elles ont sollicité de voir :
- rendre communes et opposables les opérations d’expertise précitées aux sociétés SOGE BOIS CONCEPT, MIDI AQUITAINE ETANCHEITE, ALLIANZ en qualité d’assureur de la société TECHNITRA et à la société GESCOR,
- condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard l’entreprise SOGE BOIS CONCEPT et MIDI AQUITAINE ETANCHEITE à communique leur attestation d’assurance RC/RCD/RCP à la date d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation,
- donner acte du désistement d’action et d’instance de la société DUNE CONSTRUCTIONS et de la société AXA à l’encontre de la société MIDI AQUITAINE,
- ordonner la jonction des instances.
Au soutien de leurs prétentions, elles indiquent qu’aux termes de sa première note d’expertise, l’expert a préconisé la mise en cause du syndic, de l’entreprise SOGEBOIS, de l’entreprise MAEB et l’entreprise TECHNITRA FONDATIONS, placée en liquidation judiciaire.
La société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société TECHNITRA FONDATIONS a indiqué ne pas s’opposer à la mesure, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE a soulevé à titre principal la prescription et forclusion de la demande des requérante et a sollicité à titre subsidiaire de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage outre la condamnation des demanderesses aux dépens et à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes des 27 février, 3, 6 mars 2026, en l’instance enrôlée sous le RG n°26/515, la SAS GESCOR INGENIERIE a fait assigner la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CG2B INGENIERIE, la MMA IARD en qualité d’assureur de la société CG2B INGENIERIE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GESCOR INGENIERIE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL HBC INGENIERIE et la société HBC INGENIERIE afin de leur voir étendre les opérations d’expertise.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 394 du Code de procédure civile indique que le demandeur peut se désister de sa demande afin de mettre fin à l'instance. De plus, conformément à l'article 395 du Code de procédure civile, « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l'espèce, la société MIDI AQUITAINE ne s'est pas opposée au désistement d'instance formulé par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DUNE CONSTRUCTIONS et la société DUNE CONSTRUCTIONS. De ce fait, il y a lieu de faire droit au désistement d'instance et de dire qu’il est parfait. Il emportera désistement d’action conformément à la demande des requérants.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°1 de l’expert judiciaire, laissent apparaître que la mise en cause de l’ensemble des parties assignées est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise, en ce compris la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE, dont la demande de mise hors de cause ne saurait prospérer, faute de certitude sur la date de réception des travaux. A fortiori cette demande de mise hors de cause apparaît prématurée.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de DUNE CONSTRUCTIONS et la société DUNE CONSTRUCTIONS sollicitent de condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard l’entreprise SOGE BOIS CONCEPT et MIDI AQUITAINE ETANCHEITE à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCD/RCP à la date d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation.
Il conviendra d’enjoindre à la société SOGE BOIS CONCEPT de communiquer ces documents, sous peine d’astreinte. En revanche, la demande de communication de pièces à l’encontre de la société MAE est devenue sans objet, celle-ci ayant produit les documents sollicités en cours d’instance.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS DUNE CONSTRUCTIONS et la SAS DUNE CONSTRUCTIONS, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
ENJOINT à la société SOGE BOIS CONCEPT de communiquer ses attestations d’assurance RC/RCD/RCP à la date d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 2 mois;
DIT que la demande de communication de pièces contre la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE est sans objet ;
CONSTATE le désistement d’action et d’instance de la société DUNE CONSTRUCTIONS et de la société AXA en qualité d’assureur de la société DUNE CONSTRUCTIONS à l’encontre de la société MIDI AQUITAINE ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] par ordonnance de référé du 26 mai 2025 seront communes et opposables à la SARL SOGE BOIS CONCEPT, la SARL MIDI AQUITAINE ETANCHEITE, la SARL GESCOR INGENIERIE, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société TECHNITRA, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CG2B INGENIERIE, la MMA IARD en qualité d’assureur de la société CG2B INGENIERIE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GESCOR INGENIERIE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL HBC INGENIERIE et la société HBC INGENIERIE qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
DIT que la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS DUNE CONSTRUCTIONS et la SAS DUNE CONSTRUCTIONS conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la responsabilité décennale ?
La responsabilité décennale est une obligation légale pour les constructeurs de garantir la solidité et la conformité des ouvrages pendant une durée de dix ans après leur achèvement.
Comment se déroule une expertise dans le cadre d'une procédure d'assurance ?
L'expertise est confiée à un expert désigné par le tribunal, qui évalue les dommages et établit un rapport. Toutes les parties doivent participer à cette expertise.
Qui doit payer les frais d'expertise dans une affaire de responsabilité décennale ?
Les frais d'expertise sont généralement à la charge des parties impliquées, sauf si elles choisissent de les inclure dans un préjudice global.
Quels sont les droits des parties lors d'une expertise commune ?
Les parties ont le droit d'être présentes lors des opérations d'expertise et de faire valoir leurs observations auprès de l'expert.
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