Tribunal judiciaire, referes 2ème section, 22 juin 2026 — n° 26/00759
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour ordonner des opérations d'expertise judiciaire en référé ?
Principe retenu
Selon l'article 145 du Code de procédure civile, des mesures d'instruction peuvent être ordonnées en référé pour conserver et établir la preuve des faits en cas de litige. Il est nécessaire que l'objet et le fondement du litige soient suffisamment caractérisés.
Faits clés
- La SAS MAILLOU CHARPENTE a assigné la société SOCIETE AVENIR ETANCHEITE et la SARL ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD pour étendre les opérations d'expertise.
- Un expert judiciaire a été désigné pour examiner des désordres relatifs à un immeuble.
- Les parties assignées ont accepté que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables.
- Le juge a statué sur la nécessité de convoquer les nouvelles parties à toute réunion d'expertise ultérieure.
- Les frais de la procédure seront à la charge de la SAS MAILLOU CHARPENTE, sauf inclusion dans un préjudice global.
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 27 octobre 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un immeuble situé [Adresse 5] à MERIGNAC (33700)et désigné Monsieur [W] pour y procéder.
Suivant actes des 23 et 27 mars 2026, la SAS MAILLOU CHARPENTE a fait assigner la société SOCIETE AVENIR ETANCHEITE (SAE) et la SARL ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD ès qualité d’assureur décennal de la SARL SOCIETE AVENIR ETANCHEITE représentée par son mandataire, la société ABAS INSURANCE, exerçant sous l’enseigne AXRE INSURANCE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SAS MAILLOU CHARPENTE a exposé que l’expert judiciaire a sollicité la mise en cause des nouvelles parties assignées, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.
La société SOCIETE AVENIR ETANCHEITE (SAE) a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD ès qualité d’assureur décennal de la SARL SOCIETE AVENIR ETANCHEITE représentée par son mandataire, la société ABAS INSURANCE, exerçant sous l’enseigne AXRE INSURANCE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale de Monsieur [A] [W] du 10 février 2026 , laissent apparaître que la mise en cause de la société SOCIETE AVENIR ETANCHEITE (SAE) et la SARL ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD ès qualité d’assureur décennal de la SARL SOCIETE AVENIR ETANCHEITE représentée par son mandataire, la société ABAS INSURANCE, exerçant sous l’enseigne AXRE INSURANCE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SAS MAILLOU CHARPENTE justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [W].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS MAILLOU CHARPENTE , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [W] par ordonnance de référé du 27 octobre 2025 seront communes et opposables à la société SOCIETE AVENIR ETANCHEITE (SAE) et la SARL ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD ès qualité d’assureur décennal de la SARL SOCIETE AVENIR ETANCHEITE représentée par son mandataire, la société ABAS INSURANCE, exerçant sous l’enseigne AXRE INSURANCE qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SAS MAILLOU CHARPENTE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une évaluation technique ordonnée par un juge pour établir des faits ou des éléments de preuve dans le cadre d'un litige.
Comment se déroule une procédure d'expertise en référé ?
La procédure d'expertise en référé se déroule rapidement, permettant au juge d'ordonner des mesures d'instruction pour préserver des preuves avant un procès.
Quels sont les droits des parties lors d'une expertise ?
Les parties ont le droit d'être informées des opérations d'expertise et de participer aux réunions d'expertise pour défendre leurs intérêts.
Qui doit payer les frais d'expertise ?
En général, les frais d'expertise sont à la charge de la partie qui les a demandés, sauf décision contraire du juge.
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