Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, referes 2ème section, 22 juin 2026 — n° 26/00237

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise en référé en matière d'infiltrations d'humidité entre immeubles mitoyens ?

Principe retenu

Selon l'article 145 du Code de procédure civile, des mesures d'instruction peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir la preuve des faits dont dépend la solution d'un litige, à condition que l'objet et le fondement du litige soient suffisamment caractérisés.

Faits clés

  • La SA DOMOFRANCE est propriétaire d'un immeuble à Bordeaux.
  • La SCI JULES.C est propriétaire d'un immeuble mitoyen avec des problèmes d'humidité.
  • Une réunion à l'amiable n'a pas permis de déterminer l'origine des infiltrations.
  • Le Syndicat des copropriétaires du bâtiment mitoyen a été assigné pour désigner un expert.
  • Les deux procédures ont été jointes devant le Juge des Référés.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La SA DOMOFRANCE a, par acte du 28 janvier 2026, en l’instance enrôlée sous le RG n°26/00237 fait assigner la SCI JULES.C devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026. La SA DOMOFRANCE a exposé être propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 1]. La requérante a indiqué que la SCI JULES est propriétaire de l'immeuble mitoyen situé à l'arrière du [Adresse 6] à l'adresse [Adresse 7] à Bordeaux sur lequel elle constatait de gros problèmes d'humidité dans la pièce mitoyenne aux 2 immeubles. La demanderesse a précisé que malgré une réunion à l’amiable, il n’a pu être déterminé avec précision l'origine des infiltrations d'humidité subies. La SCI JULES.C a, par acte du 10 avril 2026, en l’instance enrôlée sous le RG n°26/00844 fait assigner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son Syndic la Société GUIENNE IMMOBILIER devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. La SCI JULES.C a exposé que l’immeuble de la SCI JULES.C est également mitoyen d’un troisième bâtiment à savoir celui dela copropriété située au [Adresse 4] et que ce mur latéral extérieur se trouve dans un état de vétusté avancée et de dégradation manifeste. Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son Syndic la Société GUIENNE IMMOBILIER a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage. Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le  11 mai 2026 sous le n° RG 26/00237.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SA DOMOFRANCE , et notamment le PV de constat de la SELARL BVM du 14 avril 2022, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SA DOMOFRANCE , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder Monsieur [P] [I], [Adresse 8] [Localité 5], [Localité 6]. : 06 88 73 44 60, [Courriel 1] ; DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la SA DOMOFRANCE et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises; – Établir un pré rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai; DIT  que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par la SA DOMOFRANCE , et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ; - DIT que  l’expert judiciaire  devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ; AUTORISE la SA DOMOFRANCE à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités  RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la…

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise en matière d'infiltrations ?
Une expertise en matière d'infiltrations consiste à faire appel à un expert pour évaluer l'origine et l'ampleur des problèmes d'humidité entre immeubles mitoyens.
Comment se déroule une procédure en référé ?
La procédure en référé permet de demander des mesures urgentes, comme la désignation d'un expert, devant un juge qui statue rapidement sur la base des éléments présentés.
Quels sont les délais pour obtenir un rapport d'expertise ?
L'expert doit déposer son rapport dans un délai de 18 mois suivant la date de la consignation des frais d'expertise.
Que faire si l'expert ne trouve pas l'origine des infiltrations ?
Si l'expert ne parvient pas à déterminer l'origine des infiltrations, les parties peuvent envisager d'autres recours ou expertises complémentaires.
Quels frais sont à la charge du demandeur dans une procédure d'expertise ?
Le demandeur doit consigner une somme pour couvrir les frais de l'expertise, qui peut être ajustée en fonction des coûts prévisibles.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.