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Tribunal judiciaire, referes 2ème section, 22 juin 2026 — n° 26/00409

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Synthèse de la décision

Question juridique

Les opérations d'expertise peuvent-elles être étendues à de nouvelles parties dans le cadre d'un litige relatif à des désordres immobiliers ?

Principe retenu

Les opérations d'expertise peuvent être déclarées communes et opposables à de nouvelles parties lorsque celles-ci sont nécessaires à la bonne compréhension des désordres en cause. Cela permet d'assurer que le rapport d'expertise soit commun et opposable à tous les intéressés.

Faits clés

  • Une expertise judiciaire a été ordonnée pour des désordres relatifs à un ensemble immobilier.
  • La SAS JTC et ses assureurs ont demandé l'extension des opérations d'expertise à la SARL BATIMENT ETUDES TECHNIQUES et à son assureur.
  • L'expert judiciaire a recommandé d'inclure le bureau d'études techniques dans l'expertise.
  • AXA FRANCE IARD a accepté que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes.
  • La SARL BATIMENT ETUDES TECHNIQUES n'a pas constitué avocat et a été déclarée défaillante.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 05 décembre 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un ensemble immobilier dénommé NATURA situé [Adresse 5] et désigné Monsieur [Z] pour y procéder, remplacé par Monsieur [C] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 11 janvier 2023. Suivant actes du 02 février 2026, la SAS JTC, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la SAS JTC et la MMA IARD SA es qualité d’assureur de la SAS JTC ont fait assigner la SARL BATIMENT ETUDES TECHNIQUES [L] et AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL [L] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. La SAS JTC, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la SAS JTC et la MMA IARD SA es qualité d’assureur de la SAS JTC ont exposé que l’expert judiciaire a indiqué qu’il apparaissait nécessaire que soit attrait aux opérations d’expertise le bureau d’études techniques [L] et son assureur étant intervenu dans l’étude de la construction afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL [L] a indiqué à la barre ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. Bien que régulièrement assignée, la SARL BATIMENT ETUDES TECHNIQUES [L] n’a pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance AXA, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL BATIMENT ETUDES TECHNIQUES [L] et AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL [L] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SAS JTC, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la SAS JTC et la MMA IARD SA es qualité d’assureur de la SAS JTC justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z], remplacé par Monsieur [C] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 11 janvier 2023. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS JTC, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la SAS JTC et la MMA IARD SA es qualité d’assureur de la SAS JTC , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z] par ordonnance de référé du 05 décembre 2022, remplacé par Monsieur [C] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 11 janvier 2023 seront communes et opposables à  la SARL BATIMENT ETUDES TECHNIQUES [L] et AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL [L] qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que la SAS JTC, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la SAS JTC et la MMA IARD SA es qualité d’assureur de la SAS JTC conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière. Le Greffier, Le Président,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en matière de construction ?
Une expertise judiciaire est une évaluation technique ordonnée par un juge pour déterminer l'origine et l'étendue des désordres dans un bâtiment.
Comment peut-on demander l'extension d'une expertise à de nouvelles parties ?
Il faut saisir le juge compétent en justifiant que la présence de ces nouvelles parties est nécessaire pour une évaluation complète des désordres.
Que se passe-t-il si une partie ne se présente pas à l'expertise ?
Si une partie est régulièrement convoquée et ne se présente pas, l'expertise peut se poursuivre sans elle, et les conclusions seront opposables.
Qui est responsable des frais d'expertise ?
En général, les frais d'expertise sont à la charge de la partie qui a demandé l'expertise, sauf décision contraire du juge.

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