Tribunal judiciaire, referes 2ème section, 22 juin 2026 — n° 26/00592
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour ordonner des opérations d'expertise en référé selon l'article 145 du Code de procédure civile ?
Principe retenu
L'article 145 du Code de procédure civile permet d'ordonner des mesures d'instruction avant tout procès si un motif légitime justifie la conservation et l'établissement de la preuve des faits. Cela nécessite l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
Faits clés
- Une expertise judiciaire a été ordonnée concernant des désordres relatifs à une résidence.
- La SASU GTM BATIMENT AQUITAINE et la SMA SA ont assigné la CPAM DE LA GIRONDE et la SAS ROYNEL SOCIETE NOUVELLE pour étendre les opérations d'expertise.
- Les parties assignées n'ont pas constitué avocat et ont été jugées par défaut.
- Le rapport complémentaire n°3 dommages-ouvrage a été versé aux débats.
- Le juge a décidé que les opérations d'expertise seraient communes et opposables aux nouvelles parties.
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
article 149 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 22 janvier 2024 , le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à la résidence « [X] [F] », sur un terrain situé dans la [Adresse 5] et désigné Monsieur [J] pour y procéder, remplacé par Madame [G] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 12 mars 2024.
Suivant actes du 19 mars 2026, la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE et la SMA SA es qualité d’assureur de GTM BATIMENT ont fait assigner la CPAM DE LA GIRONDE et la SAS ROYNEL SOCIETE NOUVELLE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SASU GTM BATIMENT AQUITAINE et la SMA SA es qualité d’assureur de GTM BATIMENT ont exposé que la société ROYNEL SOCIETE NOUVELLE était en charge du lot 17L/R partiel serrurerie et que la rémunération de la société [F] EYE INVEST dépend des actes médicaux contrôlés par la CPAM de la Gironde,, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.
Bien que régulièrement assignées, la CPAM DE LA GIRONDE et la SAS ROYNEL SOCIETE NOUVELLE n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le rapport complémentaire n°3 dommages-ouvrage du 23 décembre 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la CPAM DE LA GIRONDE et la SAS ROYNEL SOCIETE NOUVELLE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE et la SMA SA es qualité d’assureur de GTM BATIMENT justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [J], remplacé par Madame [G] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 12 mars 2024.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE et la SMA SA es qualité d’assureur de GTM BATIMENT, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [J] par ordonnance de référé du 22 janvier 2024, remplacé par Madame [G] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 12 mars 2024, seront communes et opposables à la CPAM DE LA GIRONDE et la SAS ROYNEL SOCIETE NOUVELLE qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SASU GTM BATIMENT AQUITAINE et la SMA SA es qualité d’assureur de GTM BATIMENT conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une évaluation technique ordonnée par un juge pour éclairer le tribunal sur des faits techniques ou scientifiques dans le cadre d'un litige.
Quels sont les motifs légitimes pour ordonner une expertise ?
Les motifs légitimes incluent la nécessité de conserver des preuves avant un procès, lorsque des faits sont en jeu qui pourraient influencer la décision du tribunal.
Que se passe-t-il si une partie ne se présente pas à l'expertise ?
Si une partie ne se présente pas, l'expertise peut se poursuivre sans elle, et les conclusions de l'expert seront opposables à cette partie.
Comment se déroule une audience en référé ?
L'audience en référé se déroule rapidement, souvent sans la présence d'un avocat pour les parties défaillantes, et le juge rend une décision sur la base des éléments présentés.
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