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Tribunal judiciaire, j.l.d., 22 juin 2026 — n° 26/02232

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions légales pour le maintien d'une mesure de contention sur un patient en hospitalisation sans consentement ?

Principe retenu

La mesure de contention ne peut être appliquée que dans le cadre d'une hospitalisation complète sans consentement, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, sur décision motivée d'un psychiatre, et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque. Elle doit également faire l'objet d'une surveillance stricte.

Faits clés

  • Monsieur [R] [V] est hospitalisé sans consentement depuis le 21/06/2026.
  • Une mesure de contention a été appliquée à Monsieur [R] [V] le 21/06/2026 à 01h30.
  • Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER a saisi le juge le 22/06/2026.
  • L'état de santé de Monsieur [R] [V] ne permet pas de l'informer sur ses droits.
  • Aucune pièce ne justifie la mesure de contention par une mesure d'isolement préalable.

Articles cités

article L3211-1 du code de la santé publique article L3212-1 du code de la santé publique article L3222-5-1 du code de la santé publique article R3211-34 du code de la santé publique

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Daphné BOULOC N° RG 26/02232 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KNR - Contention Monsieur [R] [V] né le 28 Août 2007 ORDONNANCE RELATIVE A UNE PREMIERE DEMANDE DE MAINTIEN D’UN PATIENT SOUS CONTENTION rendue le 22 juin 2026 à Par, Daphné BOULOC, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [R] [V] depuis le 21/06/2026 à 00h02 ; Vu la mesure de contention dont Monsieur [R] [V] fait l’objet depuis le 21/06/2026 à 01h30 ; Vu les pièces du dossier ; Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 22 Juin 2026, enregistrée le même jour à 9h32; Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure ; Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24h pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention. Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours. Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé. En l'espèce, il apparaît à la lecture de la procédure annexée à la requête que : - la mesure de contention a été ordonnée à compter de 00h02 le 21/06 alors que l’hospitalisation sans consentement du patient a été prise le même jour à 01h30, soit postérieurement à la décision initiale de contention ; - aucun élément du dossier ne permet d’identifier et partant de vérifier si la mesure de contention a bien été prise sur le fondement d’une mesure d’isolement préalable, celle-ci n’étant pas justifiée par les pièces produites en annexe de la requête ; Il en résulte que le juge ne peut établir que la contention de M.[V] s’inscrit dans un cadre légal d’isolement préalable, qui lui-même s’inscrit dans une procédure d’hospitalisation sous contrainte antérieure ; la procédure est irrégulière en conséquence ; PAR CES MOTIFS 

Dispositif

Ordonnons le rejet de la requête sollicitant la poursuite de la mesure de contention concernant Monsieur [R] [V] et la levée de la mesure ; Informons le requérant que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Fax : 04.72.40.89.56). LE JUGE Daphné BOULOC - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] pour notification à Monsieur [R] [V] le 22 Juin 2026 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 22 Juin 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 22 Juin 2026. Le Greffier, ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCECONTENTION DU 22 juin 2026 Monsieur [R] [V] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 22 juin 2026 - N° RG 26/02232 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KNR Le ______________ Signature de Monsieur [R] [V]: ______________________________________________________________________________________ NOM………………………………………………[I]…………………………………QUALITE…………………………… NOM…………………………………[I]……………………………QUALITE ………………………………………. Attestons que : ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mesure de contention en psychiatrie ?
Une mesure de contention est une restriction physique appliquée à un patient pour prévenir un danger immédiat pour lui-même ou autrui, dans un cadre d'hospitalisation sans consentement.
Quels sont les droits d'un patient hospitalisé sans consentement ?
Un patient hospitalisé sans consentement a le droit d'être informé de sa situation, de ses droits, et de contester la mesure devant un juge.
Comment contester une mesure de contention ?
La contestation d'une mesure de contention doit être faite par déclaration motivée auprès du greffe de la Cour d'appel dans un délai de 24 heures.
Quelles sont les conditions pour renouveler une mesure de contention ?
Le renouvellement d'une mesure de contention doit être justifié par l'état de santé du patient et respecter les délais et procédures prévues par la loi.

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