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Tribunal judiciaire, j.l.d., 23 juin 2026 — n° 26/02107

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et la procédure pour prolonger la rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être justifiée par des motifs légaux et respecter les délais prévus par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Faits clés

  • Un arrêté d'expulsion a été notifié à [D] [L] le 04 juin 2025.
  • La rétention administrative de [D] [L] a été ordonnée le 25 avril 2026.
  • Le juge a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours le 29 avril 2026.
  • Une nouvelle prolongation de trente jours a été ordonnée le 24 mai 2026.
  • Une requête pour une prolongation exceptionnelle de la rétention a été déposée le 22 juin 2026.

Articles cités

article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 824-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02107 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KNQ ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 23 juin 2026 à 14h37 Nous, Hélène GNIMAVO, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Bélinda BURDZY, greffier. Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 25 avril 2026 par LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [D] [L] ; Vu l’ordonnance rendue le 29/04/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; Vu l’ordonnance rendue le 24/05/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 Juin 2026 reçue et enregistrée le 22 Juin 2026 à 14h40 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [D] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [D] [L] né le 20 Août 1994 à [Localité 2] (EGYPTE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative absent à l’audience, représenté par son conseil Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [D] [L] est absent, ayant refusé de se présenter ; Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [D] [L] le 04 juin 2025 ; Attendu que par décision en date du 25 avril 2026 notifiée le 25 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 avril 2026; Attendu que par décision en date du 29/04/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la libération de [D] [L], ordonnance infirmée par la Cour d’appel de Lyon le 01/05/2026, qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours ; Attendu que par décision en date du 24/05/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [L] pour une durée maximale de trente jours ; Attendu que, par requête en date du 22 Juin 2026, reçue le 22 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE  Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE  Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DE LA RETENTION Attendu que l’autorité préfectorale sollicite la 3ème prolongation de la mesure de rétention dont [D] [L] fait l’objet, aux motifs qu’il se maintient en France, en situation irrégulière en toute connaissance de cause; qu’il ne peut justifier ni d’un hébergement stable, ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs, celui-ci se déclarant sans domicile fixe; que par ailleurs, son comportement constitue une menace à l’ordre public; qu’il est dépourvu de documents d’identité, l’obligeant à engager des démarches auprès des autorités égyptiennes; que les démarches qu’elle effectue se font par l’intermédiaire du CRA, ce qui peut parfois expliquer leur durée; Attendu que le conseil de [D] [L] fait valoir l’ importance du délai entre le 22 mai 2026, date à laquelle les autorités égyptiennes ont sollicité des informations complémentaires et le 17 juin 2026, date à laquelle une réponse leur a été adressée; qu’au regard de cet élément, le défaut de diligence de la Préfecture doit être retenu; Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ; Attendu que les diligences effectuées par la Préfecture dès le placement en rétention de [D] [L] sont établies ; que s’il est démontré que les autorités consulaires égyptiennes ont, effectivement, sollicité de la Préfecture qu’elle transmette la filiation du retenu et la copie d’une pièce d’identité égyptienne le concernant, et qu’une réponse leur a été transmise près d’un mois plus tard, il doit cependant être relevé que la préfecture avait d’emblée précisé n’avoir aucun document administratif le concernant et que le 6 mai 2026, la Préfecture avait bien transmis aux autorités égyptiennes un formulaire établi par ces dernières, dûment rempli par le retenu qui en avait eu connaissance la veille, comportant notamment une demande précise afférente à sa filiation; qu’en conséquence, au regard de ces éléments et de cette chronologie, aucun défaut de diligence de la Préfecture ne sera retenu ; Attendu, que par voie de conséquence, la troisième prolongation de la rétention, étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 22 Juin 2026 de LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger la rétention de [D] [L] pour une durée supplémentaire de trente jours ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LA PREFÈTE DU RHONE à l'égard de [D] [L] recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [D] [L] régulière ;

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [D] [L] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ; INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [D] [L] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. LE GREFFIER

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger en situation irrégulière dans des locaux spécifiques en attendant son éloignement du territoire.
Quels sont les motifs pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation de la rétention administrative doit être justifiée par des raisons légales, notamment la nécessité d'organiser l'éloignement de l'étranger.
Comment un étranger peut-il contester sa rétention ?
Un étranger peut contester sa rétention en faisant appel devant le Premier Président de la cour d'appel dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la décision.
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
La durée maximale de la rétention administrative est généralement de 45 jours, mais peut être prolongée dans certaines conditions.

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